Mot-clé

  • Slims

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-915/2009 (f)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Virginia Slims No. 602 » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Virginia, États-Unis, slims, tabac, prénom, signe descriptif, indication de provenance, doute ; art. 1 LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

La signification du terme « Virginia » qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'État américain de Virginie (c. 2.4.4). Le fait qu'il s'agisse également d'une variété de tabac, d'un prénom et que l'écrivain Virginia Woolf soit célèbre n'enlève en rien à la mention « Virginia » son caractère d'indication géographique (c. 2.4.1 et 2.4.2). Compte tenu de l'importance de l'industrie — notamment celle du tabac — de l'État de Virginie, le signe « Virginia » constitue une indication de provenance pour des produits plutôt destinés aux fumeurs (c. 2.6). Il s'agit également d'une indication générique en matière de tabac, mais qui n'entre pas en considération pour des produits, certes en relation avec le tabac, mais qui n'en sont pas composés (c. 3.5). Le terme « Virginia » est compris par les destinataires des produits en cause comme un renvoi à l'État américain de Virginie, sans que la recourante ne puisse se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 47 al. 2 LPM (c. 4). Considéré dès lors comme propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), le signe « VIRGINIA SLIMS NO. 602 » ne saurait être enregistré à la faveur d'un doute (c. 5).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3296/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « UNO Virginia Slims VS (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, UNO, risque de confusion, Virginia, slims, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 6ter ch. 1 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 lit. b LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l’art. 6ter ch. 1 CUP. La LPNEONU interdit toutes les imitations (et non seulement « au point de vue héraldique ») des signes protégés, proscrit l’emploi de ces signes dans les marques de services et ne soumet pas l’interdiction d’emploi de ces signes à l’existence d’un danger de confusion (c. 2.2.1 et 3.2.1). L’interdiction absolue d’enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies souffre d’exceptions lorsque ce signe, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d’un caractère descriptif, des autres éléments qui l’accompagnent ou de son identité avec une désignation générique du langage courant ; c’est uniquement en lien avec l’examen d’une éventuelle exception que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe dont l’enregistrement est demandé ainsi que les produits ou les services revendiqués peuvent jouer un rôle (c. 2.2.2). Du fait qu’il contient l’élément « UNO », qui correspond au sigle de l’ONU en langue allemande, le signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » est contraire au droit en vigueur (art. 1 al. 1 lit. b et 6 al. 2 LPNEONU) au sens de l’art. 2 lit. d LPM (c. 3.2.1). L’élément « UNO » (qui plus est, manifestement mis en exergue [c. 3.1]) n’a pas une signification propre évidente (notamment pas « un » en italien) qui ne renvoie pas à l’ONU (c. 3.2.2). Tout en renvoyant à sa jurisprudence (TAF, 26 novembre 2009, B- 915/2009 « Virginia Slims No. 602 » [cf. N 225]), le TAF renonce à se prononcer sur le caractère trompeur du signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » (en lien avec l’élément « VIRGINIA ») (c. 3.2.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec des enregistrements dont le plus récent date de 2004, car la pratique de l’IPI en matière d’enregistrement de signes protégés par la LPNEONU est dernièrement devenue particulièrement restrictive (c. 4).

Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)
Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)