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28 juin 2011

TF, 28 juin 2011, 4A_178/2011 (d) (mes. prov.)

ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso » ; motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, signe tridimensionnel, capsule, café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, Lego, expertise, expertise sommaire, preuve, mesures provisionnelles, procédure sommaire, décision incidente, arbitraire, droit d’être entendu, droit des brevets d’invention ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. b LPM, art. 254 CPC.

En vertu de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, le recours au TF contre des décisions incidentes n'est ouvert que si elles peuvent causer un préjudice de nature juridique difficilement réparable que même un jugement en faveur du recourant ne pourrait supprimer par la suite. Le recourant qui s'élève contre une décision de mesures provisionnelles doit désormais indiquer dans la motivation de son recours en quoi il est menacé dans le cas concret par un dommage de nature juridique difficilement réparable (c. 1.1). Dans le cadre de l'examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme enregistrée comme marque, la limitation du cercle des formes alternatives possibles aux capsules de café compatibles avec les machines « Nespresso » actuellement disponibles sur le marché résiste au grief d'arbitraire, même si le TF s'est jusqu'à présent refusé (en particulier dans sa jurisprudence Lego) à admettre le caractère techniquement nécessaire d'une forme uniquement en vertu de sa compatibilité avec un autre système préexistant (c. 2.2). Selon la jurisprudence du TF, une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM lorsque à peu près aucune forme alternative n'est à disposition des concurrents pour un produit de nature (technique) correspondante ou que le recours à cette forme alternative ne peut pas être exigé d'eux dans l'intérêt du bon fonctionnement de la concurrence parce qu'elle serait moins pratique, moins solide ou que sa réalisation s'accompagnerait de coûts de production plus élevés. Le fait de demander qu'une expertise sommaire soit ordonnée pour démontrer qu'il existe des formes de capsules alternatives utilisables dans les machines « Nespresso », qui soient aussi pratiques et solides que les capsules « Nespresso » et qui ne coûtent pas plus cher à la production, ne saurait être interprété en défaveur de la partie à l'origine de la demande (c. 3.2.2). Il est inadmissible et contraire au droit d'être entendu de refuser un moyen de preuve portant sur la question controversée de la compatibilité de formes alternatives et de baser ensuite un jugement uniquement sur les allégations contestées de l'autre partie. L'autorité de première instance, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour juger de l'importance technique de la forme conique des capsules de café, de même que de l'aptitude fonctionnelle des capsules d'une autre forme, n'aurait ainsi pas dû refuser l'expertise demandée qui était destinée à clarifier des questions techniques nécessaires à une compréhension indépendante de l'état de fait (c. 3.2.2). Lorsqu'il est nécessaire de répondre à des questions purement techniques qui sont déterminantes pour trancher le litige et que le juge ne dispose pas des connaissances professionnelles nécessaires pour le faire (que ce soit dans le domaine des brevets ou, comme en l'espèce, sur le plan de la fabrication des capsules de café), le recours à une expertise sommaire constitue un moyen de preuve admissible, même en procédure sommaire, en vertu en particulier de l'art. 254 al. 2 lit. b CPC (c. 3.2.2).

03 septembre 2013

TF, 3 septembre 2013, 4A_298/2013 (f)

Contrat de vente, exécution de jugement, procédure sommaire, droit d'être entendu, fait nouveau, témérité ; art. 29 Cst., art. 99 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 219 CPC, art. 257 al. 2 CPC, art. 339 al. 2 CPC, art. 341 al. 3 CPC.

Celui qui invoque une violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) doit indiquer quel aspect de ce droit a été touché. Le TF n'examine pas cette question d'office (art. 106 al. 2 LTF). Une décision touchant les mesures d'exécution doit être rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), car il s'agit d'une exception légale à l'application de la procédure ordinaire (art. 219 CPC in fine). Elle n'est pas fondée, comme le prétend la recourante, sur la disposition régissant les cas clairs (art. 257 al. 2 CPC). C'est donc à tort qu'elle se plaint de n'avoir pas pu faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure ordinaire (c. 2.2). Il n'est pas possible de revenir indirectement sur un jugement au fond au moyen d'objections matérielles soulevées dans la procédure d'exécution (art. 341 al. 3 CPC), d'autant plus lorsque ces objections s'appuient en partie sur des allégations de faits et des preuves nouvelles (art. 99 al. 1 LTF) (c. 3). Le recours, qui confine à la témérité, est rejeté et la demande d'effet suspensif dont il était assorti devient sans objet (c. 5). [JD]

CPC (RS 272)

- Art. 341

-- al. 3

- Art. 339

-- al. 2

- Art. 257

-- al. 2

- Art. 219

Cst. (RS 101)

- Art. 29

LTF (RS 173.110)

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 1

18 mars 2015

TFB, 18 mars 2015, S2013_009 (d)

Assistance judiciaire, chance de succès, violation d’un brevet, revendication, limitation de revendications, juge de formation technique, faute, mauvaise foi, enrichissement illégitime, procédure sommaire ; art. 35 al. 2 LTFB, art. 41 ss CO, art. 62 ss CO, art. 423 CO, art. 117 lit a CPC, art. 117 lit. b CPC.

Le plaignant requiert que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée en relation avec la violation alléguée de deux brevets. Selon l’art. 117 lit. b CPC, un tel droit existe si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, les chances de succès dépendent notamment de la validité des brevets litigieux et de l’existence de violations de ces brevets par les défendeurs. Cette appréciation requiert une expertise technique, justifiant la consultation d’un juge ayant une formation technique au sens de l’art. 35 al. 2 LTFB (c. 6.2). Les brevets en cause contiennent plusieurs limitations de revendications (c. 6.3 et 6.4). Suivant l’avis du juge de formation technique, le juge unique considère qu’il est plausible qu’au moins une des revendications ait été violée (c. 6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assistance judiciaire peut être accordée même si le risque de revers est légèrement supérieur aux chances de succès. Le critère décisif est de déterminer si une partie qui aurait les ressources financières nécessaires déciderait raisonnablement d’ouvrir action (c. 7). En l’espèce, la plainte a des chances raisonnables de succès, puisqu’une violation d’une revendication au moins apparaît plausible (c. 7.2). Les deux brevets en cause ayant expiré en 2012 et 2013, le plaignant peut uniquement invoquer des prétentions financières. Les actions fondées sur les art. 41 ss CO et 423 CO supposent respectivement une faute ou la mauvaise foi du défendeur, qui ne peuvent être établies en l’espèce, les violations ayant été commises avant que les revendications, qui étaient originairement invalides, aient été limitées. Seule la restitution fondée sur les art. 62 ss CO est envisageable. L’assistance judiciaire pourra ultérieurement être retirée si l’action fondée sur l’enrichissement illégitime devait apparaître comme étant dénuée de chances de succès (c. 7.3). L’assistance judiciaire est allouée (c. 8). [SR]

26 novembre 2013

HG ZH, 26 novembre 2013, HE130273 (d)

ZR 113/2014, p. 121-125 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, nom de domaine, domaine de premier niveau, domaine de deuxième niveau, transfert de nom de domaine, registre du commerce, raison de commerce, procédure sommaire, force distinctive, impression générale, cercle des destinataires pertinent, élément verbal, immocoach, immocoa.ch, immobilier, Internet, site Internet, siège ; art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD, art. 248 lit. b CPC, art. 257 CPC.

La plaignante est inscrite au registre du commerce sous la raison de commerce « Immocoach AG ». Le terme « Immocoach » se compose de manière évidente des éléments « Immo » (diminutif d’« Immobilie ») et « coach » (communément employé comme synonyme d’entraîneur ou conseiller). Ce terme possède une certaine force distinctive, bien qu’elle ne soit pas forte. Il ne s’agit pas d’une dénomination spécifique. Le domaine « www.immocoa.ch » de la défenderesse ne se différencie d’« Immocoach » que par le point qui figure avant le domaine de premier niveau (TLD). Bien que le domaine de deuxième niveau ne s’énonce que comme « immocoa », le public va garder en mémoire le lien avec son TLD et ne va pas percevoir le point comme un élément différenciateur. L’impression d’ensemble que produit le nom de domaine de la défenderesse concorde avec celle qu’éveille le terme « Immocoach » de la demanderesse, et crée un risque d’association entre le site Internet de la défenderesse et l’activité commerciale de la demanderesse, ou laisse en tout cas supposer au public qu’il existe un rapport entre eux. Le risque de confusion est encore favorisé par le recoupement des cercles de destinataires pertinents, surtout du fait que les deux sociétés sont actives dans le domaine de l’immobilier et que la défenderesse exploite une agence à Zurich, au siège de la plaignante. L’activité commerciale de la demanderesse bénéficiant de l’antériorité, la création du risque de confusion, par l’utilisation du domaine « www.immocoa.ch », est déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.4). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser ce nom de domaine ou d’activer son site web, et lui ordonne de faire procéder au transfert inconditionnel du domaine « www.immocoa.ch » à la plaignante (c. 4.5). [SR]