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06 juillet 2009

TAF, 6 juillet 2009, B-3812/2008 (f)

« RADIO SUISSE ROMANDE » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, divertissement, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, Internet, presse, sondage, marque imposée ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 143 (arrêt du TF dans cette affaire).

30 novembre 2009

TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 162-168, « Radio Suisse Romande » (Gilliéron Philippe, Remarque) ; medialex 1/2010, p. 55-56 (rés.) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, marque imposée ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 126 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Chaque producteur ou fournisseur devant pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services, une indication de provenance directe est en principe soumise à un besoin de libre disposition. La seule possibilité que des concurrents soient actifs à l’avenir dans le domaine en question peut suffire à l’existence d’un tel besoin. Le besoin de renseigner le public sur la provenance est moindre pour les services et la pratique est donc plus souple pour ces derniers que pour les produits (c. 3.1 et 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » se compose d’une désignation générique (« radio »), à la fois dépourvue de caractère distinctif et soumise à un besoin de libre disposition absolu, et d’une indication de provenance directe. Un signe n’appartient pas forcément au domaine public du seul fait qu’il se compose d’éléments assujettis individuellement à un besoin de libre disposition. Le fait que les radios locales de Suisse romande doivent pouvoir indiquer qu’elles sont actives dans cette région ne signifie pas encore que l’appellation complète « Radio Suisse Romande » doivent rester à leur libre disposition (c. 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » n’est ainsi pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 3.2). Alors que l’imposition dans le commerce est une notion de droit, la question de savoir si les conditions d’une telle imposition sont réalisées dans le cas concret relève des faits et ne peut être examinée par le TF que sous l’angle restreint de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3). En conclusion, le TAF n’a pas violé le droit fédéral en ordonnant l’enregistrement, à titre de marque imposée (art. 2 lit. a in fine LPM), du signe « RADIO SUISSE ROMANDE » pour les services désignés des classes 38 et 41 (c. 4).