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  • Assurance, voir ég. services d’assurances

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-2125/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Total trader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, langue étrangère, anglais, trader, total, finance, assurance, immobilier, catégorie générale de produits ou services, support de données, base de données, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Un mot qui tire son origine d’une langue étrangère peut être descriptif au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif d’un signe doit être reconnaissable sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Un signe, notamment un groupe de mots (« Wortverbindungen », « an einander gereihter Worte »), qui est descriptif,mais qui a plusieurs significations, peut être enregistré si, en lien avec les produits ou les services concernés, une signification non descriptive domine et éclipse la signification descriptive ou bien si, toujours en lien avec les produits ou les services concernés, aucune des significations ne domine et que le sens du signe reste dès lors indéterminé (c. 2.3). Les produits et les services en cause s’adressent en premier lieu aux spécialistes de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, mais aussi au consommateur moyen (c. 3). Pour ces destinataires, tant en allemand qu’en français, le mot « trader » désigne en premier lieu une personne active sur le marché des titres et le mot « total » signifie (notamment) intégral (c. 4.1.1 et 4.1.2). Le fait que le signe « TOTAL TRADER » ait, sans qu’une traduction ne soit nécessaire, une signification dans deux langues nationales fait passer au second plan les éventuelles significations dans d’autres langues, en particulier en anglais (c. 4.1.1 in fine et 4.1.2). « TOTAL TRADER » ne peut pas être considéré comme une désignation de fantaisie (c. 4.2). Un signe n’est en principe pas admissible pour une catégorie générale de produits ou de services lorsqu’il n’est pas admissible pour certaines de ses sous-catégories (c. 5.2.1). « TOTAL TRADER » est descriptif pour des services en matière de finance et d’opérations financières, également via Internet (c. 5.2.1-5.2.3). « TOTAL TRADER » est en revanche non descriptif (mais une désignation de fantaisie) pour des services dans les domaines de l’assurance et de l’immobilier et peut dès lors être enregistré comme marque (c. 5.3.1-5.3.2). Étant donné qu’il ne peut se rapporter qu’à leur contenu, le signe « TOTAL TRADER » est également descriptif pour des supports de données (c. 5.4). « TOTAL TRADER » est enfin descriptif pour des services d’accès à des bases de données électroniques relatives à la finance (c. 5.5). L’égalité de traitement (c. 6) ne peut pas être revendiquée avec les marques déjà enregistrées «WARRANT PHONE » (c. 6.1), « TOTAL » (c. 6.2), « TOTAL VIEW » et « TOTAL RISK PROFILING » (c. 6.3). Le cas n’étant pas limite, l’enregistrement du signe comme marque aux États-Unis et dans l’Union européenne ne peut pas constituer un indice en faveur de son enregistrement en Suisse (c. 7).

03 février 2011

TAF, 3 février 2011, B-279/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Paris Re » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Paris, assurance, réassurance, gestion, finance, météorologie, informatique, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage, raison de commerce, usage à titre de raison de commerce, date de dépôt, décision étrangère, parties, substitution de parties, fusion ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 44 al. 2 LPM, art. 47 LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Irlande. La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les services des classes 35, 36 et 42 s’adressent – exclusivement (pour les services de réassurance [classe 36]) – aux assurances. Les services de gestion de fichiers informatiques, de gestion des affaires commerciales et de consultations professionnelles d’affaires (classe 35) et divers services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent à toute entreprise. Les services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent aussi aux personnes physiques. Les services du domaine de l’(hydro)météorologie (classes 35 et 42) s’adressent aussi aux administrations publiques (c. 3). L’élément « Paris » se réfère à la capitale de la France et l’élément « Re » est – notamment – l’abréviation de « reinsurance » (c. 3.2). Une simple allégation ne suffit pas pour démontrer que l’utilisation d’un nom géographique s’est imposée (art. 2 lit. a in fine LPM) dans la désignation des services de réassurance (c. 3.6.2). L’élément « Paris » – qui ne remplit pas les conditions de l’exception de l’art. 47 al. 2 LPM – est une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 3.6.3). Parmi les services revendiqués (classes 35, 36 et 42), le recueil de données (hydro)météorologiques dans un fichier central, la systématisation de ces données dans un fichier central (classe 35), les affaires et l’analyse financières, les estimations et expertises financières, les investissements de capitaux, la gestion d’actifs, les services d’assurances et de réassurance (classe 36), la reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, ainsi que les recherches techniques dans le domaine de l’(hydro)météorologie (classe 42) constituent des services typiques du domaine de la réassurance, dans le contexte duquel l’élément « Re » est descriptif (c. 3.3-3.5) et le signe « Paris Re » (« Paris réassurance ») appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.6.4). Pour les autres services revendiqués (gestion de fichiers informatiques, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires [classe 35], courtage [classe 36], conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à l’[hydro]météorologie, ainsi que conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à l’[hydro]météorologie [classe 42]), le signe « Paris Re » n’est en revanche pas descriptif et peut ainsi être enregistré (c. 3.3-3.5, 3.6.4 et 6). Le signe « Paris Re » n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). Pour s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), un signe doit être utilisé à titre de marque, c’est-à-dire en lien avec les produits et/ou services ; une simple utilisation à titre de raison de commerce ne suffit pas (c. 4.2). Le fait qu’un signe s’est imposé comme marque peut découler (indirectement) d’un chiffre d’affaires significatif dans la durée ou d’un effort publicitaire intensif ou (directement) d’un sondage (c. 4.3) ; en procédure d’enregistrement, la date du dépôt de la marque est déterminante (c. 4.4). Contrairement à la procédure d’enregistrement suisse, le système d’enregistrement international de Madrid (art. 44 al. 2 LPM) ne permet pas (lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré que la marque s’est imposée au moment du dépôt) de reporter la date du dépôt de la marque à la date à laquelle le fait que cette marque s’est imposée est suffisamment établi (c. 4.4-4.5). La mention du signe « Paris Re » dans trois articles de presse n’est qu’une utilisation à titre de raison de commerce qui n’est pas propre à démontrer que le signe s’est imposé comme marque pour les services concernés (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, les décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 5-5.2).

31 juillet 2007

TAF, 31 juillet 2007, B-7514/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Quadratischer Rahmen (fig.) / Quadratischer Rahmen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, assurance, finance, similarité des produits ou services, reproduction de la marque, enregistrement international, registre étranger, force distinctive faible, risque de confusion, besoin de libre disposition absolu, procédure d’opposition, demande reconventionnelle ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 LPM.

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)

23 février 2009

TF, 23 février 2009, 4A_567/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 348-351, « Fairsicherungsberatung / fairsicherung » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, conseil, assurance, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, risque de confusion, nom de domaine, fairsicherung.ch, imposition comme marque, arbitraire, mesures provisionnelles ; art. 9 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Il n’est pas manifestement insoutenable (art. 9 Cst.) de considérer qu’il existe une différence claire entre le conseil dispensé par un assureur potentiel et le conseil en assurances dispensé par une entreprise indépendante (c. 4.1). Bien que la marque « Fairsicherungsberatung » ne soit pas dépourvue d’originalité, il n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) de ne lui reconnaître qu’une force distinctive faible (c. 4.3). Il peut être attendu une attention accrue du public concerné par la conclusion d’un contrat d’assurance (c. 4.4). Il est conforme à la Constitution d’exclure un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM entre les marques « Fairsicherungsberatung » et « fairsicherung » (c. 4.5). Le seul fait qu’un signe ait été utilisé pendant 13 ans, notamment comme nom de domaine, ne suffit pas à démontrer qu’il s’est imposé dans le public, c’est-à-dire qu’il est compris par une partie importante des destinataires commerciaux comme une indication individualisant une entreprise spécifique. Il n’est dès lors pas arbitraire (art. 9 Cst.) de considérer que ce signe n’a pas acquis de force distinctive au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.1-5.2).

02 novembre 2010

TAF, 2 novembre 2010, B-3030/2010 (f)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « ETI / E.B.I. » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, ETI, assurance, marque connue, signe déposé, TCS, livret, acronyme, abréviation, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les divers services d’assurance (classes 36, 39, 40 et 42) en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « ETI », qui n’a pas de signification déterminée ou générique en relation avec les services d’assurance revendiqués (classes 36, 39, 40 et 42), jouit d’une force distinctive normale ; elle ne bénéficie toutefois pas d’un champ de protection élargi car, premièrement, bien qu’elle soit associée à une police d’assurance qui rencontre un certain succès, le consommateur moyen garde davantage en mémoire le nom de son assureur que celui de la police d’assurance et, deuxièmement, le risque de confusion est examiné sur la base des marques telles qu’elles sont enregistrées et ce n’est pas isolé que le signe « ETI » est en général reconnu par le public suisse comme un produit d’assurance de l’intimé (TCS), mais associé au terme « Livret » (« Livret ETI ») (c. 4.2). Sur le plan visuel, le signe « ETI » se distingue du signe « E.B.I. », plus long de trois caractères, plus aéré du fait des points, se présentant comme un acronyme (face à un signe se présentant comme un mot) et contenant la consonne arrondie « B » (face à un signe contenant la consonne angulaire « T ») (c. 5.2.1). Sur le plan sonore, le signe « ETI » se distingue également du signe « E.B.I. », formé de trois syllabes (contre deux à « ETI ») et contenant le phonème « B », plus rond et sonore que le « T » de « ETI », ces différences n’étant pas négligeables dans des mots brefs (c. 5.2.2). Enfin, en présence de deux signes fantaisistes (dépourvus de signification), le critère sémantique n’est pas pertinent (c. 5.2.3). Il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques « ETI » et « E.B.I. » et point n’est besoin d’examiner si les services en cause sont similaires (c. 3) (c. 5.3 et 6).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-37/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 44 (rés.), « Sansan / Santasana » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, assurance, finance, identité des produits ou services, santé, signe descriptif, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)