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01 avril 2010

TF, 1er avril 2010, 4A_638/2009 (f)

ATF 136 III 225 ; sic! 7/8/2010, p. 526-530, « Guide orange » ; medialex 3/2010, p. 170 (rés.) ; œuvre, guide, individualité, auteur, coauteur, contrat de travail, action en exécution, action en constatation, péremption ; art. 2 CC, art. 2 al. 1 LDA, art. 61 LDA, art. 62 LDA.

À la différence de l'action en exécution (art. 62 LDA), l'action en constatation (art. 61 LDA) n'est pas susceptible d'être touchée par la péremption (art. 2 CC). Toutefois, selon les circonstances, l'intérêt légitime à la constatation exigé par l'art. 61 LDA (qui implique une incertitude — sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur — susceptible d'être éliminée par une constatation judiciaire) peut être nié en cas de retard à agir (c. 3.2). En l'espèce, le recourant a un intérêt légitime à la constatation de sa qualité d'auteur du « Guide orange » (manuel d'intervention pratique destiné aux sapeurs-pompiers). Il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir agi pendant les 27 années durant lesquelles les relations entre les parties ont été harmonieuses. Par ailleurs, en raison de l'incessibilité des droits moraux, l'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une œuvre ne saurait disparaître par l'écoulement du temps (c. 3.3). La reconnaissance judiciaire de la qualité d'auteur d'une œuvre ne préjuge toutefois pas de la cession préalable par l'auteur, dans le cadre par exemple du contrat de travail qui lie les parties, de droits moraux transmissibles ou de droits patrimoniaux (c. 3.3). La disposition originale de la matière (par fiches d'intervention comprenant, pour chaque produit, en tout cas une étiquette chimique, le numéro ONU, une échelle des dangers, une description du produit et de ses dangers, différentes rubriques indiquant aux intervenants comment agir au mieux selon les situations, ainsi qu'une indication des constantes) rend le « Guide orange » individuel et en fait une œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA (c. 4.2). Est coauteur celui qui concourt de manière effective à la détermination définitive de l'œuvre ou à sa réalisation. Sa contribution peut résider dans la forme ou dans la structure du contenu, pour autant qu'elle revête l'individualité nécessaire. En l'espèce, le recourant est coauteur du « Guide orange », car il ne s'est pas limité à exécuter les instructions de son employeur (c. 4.3).

02 mai 2011

TF, 2 mai 2011, 4A_78/2011 (d)

sic! 9/2011, p. 504-509, « Le-Corbusier-Möbel III » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, individualité, Le Corbusier, imitation, contrat de vente, action en interdiction, action en cessation, abus de droit, conclusion, concurrence déloyale ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 1 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 3 lit. e LCD, art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP.

À l'exception du remplacement de la condition de l'originalité par celle de l'individualité (c. 2.1), la définition de l'œuvre (art. 2 al. 1 LDA) n'a pas été modifiée par la LDA de 1992 (c. 2.4). Il n'y a pas de raison de revenir sur la décision du TF (ATF 113 II 190) selon laquelle le siège LC 1 ne présente pas un degré d'individualité suffisant (il est similaire à deux sièges créés antérieurement par des tiers) pour être qualifié d'œuvre (des arts appliqués [art. 2 al. 2 lit. f LDA]) et être protégé par la LDA (c. 2.4). Dans le cadre d'une action en interdiction (art. 62 al. 1 lit. a LDA) ou en cessation (art. 62 al. 1 lit. b LDA), le demandeur doit indiquer précisément ce qui doit être interdit au défendeur. Le juge est lié par les conclusions du demandeur (c. 3.2). En l'espèce, la vente, par les intimés (italiens), d'imitation de divers meubles « Le Corbusier » à des clients suisses est régie par le droit italien (art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat déjà. Il ne peut donc pas être considéré que les intimés — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. 3.4). Doit dès lors être rejetée la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de vendre en Suisse (« in der Schweiz zu verkaufen ») ces imitations de meubles (c. 3.4-3.7). Est en revanche admise la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de proposer au public, en particulier à la vente via Internet, ces meubles en Suisse (c. 3.3). La LCD ne prohibe en principe pas l'imitation. Si elle interdit l'utilisation de prestations dans des circonstances particulières relevant de la concurrence, elle ne protège pas pour autant ces prestations en tant que telles (c. 4.1). Du fait que, dans leur publicité pour l'imitation du siège LC 1, ils ne se réfèrent pas à « Le Corbusier », ni n'utilisent son nom, ni ne font allusion à la série de meubles « LC », ni ne font usage des expressions « Original-Qualität » ou « klassische Ausführung », les intimés ne violent pas l'art. 3 lit. d et e LCD (c. 4.2).

02 décembre 2011

OG ZH, 2 décembre 2011, LK110002-0/U (d)

sic! 6/2012, p. 378-386, « Le-Corbusier-Möbel IV » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, individualité, Le Corbusier, auteur, coauteur, imitation, contrat de vente, abus de droit, usage privé, droit de mise en circulation, publicité, dommage, remise du gain, concurrence déloyale ; art. 42 al. 2 CO, art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 100 LDIP, art. 118 LDIP

Vu l'ATF 113 II 190, les modèles de meubles LC2, LC3 et LC4 sont protégés par la LDA ; tel n'est en revanche pas le cas du modèle LC1 (c. V.1.2-V.1.3). Par ailleurs, selon l'Obergericht ZH, les modèles LC6 (Fig. 2a) et LC7 (Fig. 2b) sont protégés par la LDA, car leurs éléments ne sont pas purement fonctionnels (c. V.1.4-V.1.5). Heidi Weber n'a ni la qualité d'auteur d'une œuvre indépendante ou dérivée (c. 2.1) ni la qualité de coauteur des meubles en cause, car elle n'a procédé (avec l'accord de « Le Corbusier ») sur ces meubles qu'à des modifications mineures (simplifications pour la production en série, modifications d'ordre pratique, choix de nouveaux matériaux) qui n'ont pratiquement pas d'incidence sur leur design (c. V.2.2-V.2.3). La vente, par les défendeurs (italiens), d'imitation de meubles « Le Corbusier » à des acheteurs suisses est régie par le droit italien (art. 100 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat, avec la fabrication de la chose ou avec son acquisition par le vendeur. Il ne peut donc pas être considéré que les défendeurs — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent (art. 10 al. 2 lit. b LDA) des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. V.3.2.1-V.3.2.2). Peut rester ouverte la question de savoir si un acquéreur de ces meubles (qui, selon la LDA, violent les droits de la demanderesse) peut, en Suisse, se prévaloir de l'exception d'usage privé (c. V.3.2.2 in fine). Bien que la vente elle-même ne constitue pas une violation de la LDA (c. V.3.3.3), les défendeurs violent l'art. 10 al. 2 lit. b LDA en proposant à la vente en Suisse (grâce, notamment, à l'envoi de prospectus avec des prix en francs suisses à des adresses en Suisse, ainsi qu'à l'utilisation d'un site Internet en allemand consultable en Suisse) ces imitations de meubles (LC2, LC3, LC4, LC6 et LC7) (c. V.3.3.2). Du fait qu'ils ne font pas de publicité avec le nom « Le Corbusier » (et parfois même sans l'abréviation LC), qu'ils ne laissent pas entendre que leurs produits sont ceux de la demanderesse et qu'ils ont les mêmes coûts de production et de publicité que la demanderesse, les défendeurs ne violent pas la LCD (c. VI.1), en particulier l'art. 3 lit. d LCD, en lien avec le modèle LC1 (c. VI.2). Le fait que le défendeur 1 ait détruit des pièces nécessaires au calcul du dommage doit être apprécié en sa défaveur au sens de l'art. 42 al. 2 CO (c. VII.2.1-VII.2.2). Dans la fixation du dommage (art. 42 al. 2 CO), il convient de prendre en compte un bénéfice net de 10 % du prix de vente final des meubles, ce qui prend en considération le fait que les défendeurs ont les mêmes coûts que la demanderesse et le fait que l'absence de frais de licence pour les défendeurs est compensée par les prix plus bas pratiqués par les défendeurs (c. VII.2.4.2). Vu que ce ne sont que les actes de publicité qui sont illicites et qu'ils touchent avant tout les acheteurs individuels (et non les revendeurs), il convient d'estimer à 62 % du bénéfice net le gain à restituer à la demanderesse et de réduire encore légèrement ce montant afin de tenir compte du fait que d'éventuelles ventes du modèle LC1 ne violent ni la LDA ni la LCD (c. VII.2.4.3).

Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2b – Chaise LC7
Fig. 2b – Chaise LC7

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_142/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 200-204, « DVDs » ; droits d’auteur, film, exploitation en cascade de films, DVD, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, dommage ; art. 41 CO, art. 12 al. 1bis LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

La mise en location ou en vente, dans des villes suisses où les films sont encore exploités en salle, de DVDs de ces films est contraire au principe de l'exploitation en cascade des films et viole l'art. 12 al. 1bis LDA. Le preneur de licence chargé d'exploiter le film en salle a la qualité pour agir lorsque le contrat de licence prévoit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que le film ne soit piraté sur le territoire concédé. La mise à disposition de DVDs, alors que le film n'est pas encore ou vient juste d'être diffusé au cinéma, est dans une relation de causalité adéquate avec le dommage constitué par la perte des recettes qui doit être fixé ex æquo et bono lorsque le défendeur refuse de collaborer à l'administration des preuves et de déposer les pièces comptables en sa possession. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer, sur la base d'une statistique de l'Office fédéral de la statistique, qu'il y a en moyenne deux spectateurs de perdus par DVD loué ou vendu et que le distributeur suisse d'un film peut prétendre à une redevance de 43 % du prix du billet de cinéma.

20 juillet 2007

TF, 20 juillet 2007, 4A_215/2007 (d)

Droits d’auteur, contrat, interprétation du contrat, principe de la confiance, arbitraire ; art. 18 al. 1 CO.

La clause (intitulée « Geistiges Eigentum ») du contrat (Reservations- und Entwicklungsvereinbarung) signé par les parties prévoit que, si le propriétaire de la parcelle fait usage du droit de résilier le contrat et que « liegt zu diesem Zeitpunkt bereits auch schon ein rechtskräftiger Gestaltungsplan vor », le propriétaire de la parcelle peut disposer de ce « Gestaltungsplan », mais doit verser à l'entreprise générale cocontractante une indemnité de 150 000 francs s'il confie à une autre entreprise la réalisation d'un projet conditionné par ce « Gestaltungsplan » (c. A). Lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie, il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance (c. 2.1). Il résulte de l'interprétation de la clause contractuelle signée par les parties que l'indemnité est due même si la décision d'approbation du « Gestaltungsplan » — prise par la commune avant le jour où la résiliation du contrat a pris effet — n'est entrée en force que plus tard, à l'échéance du délai de recours contre la décision (c. 2.2). Il n'est pas arbitraire de ne pas faire de cette clause contractuelle une interprétation purement grammaticale selon laquelle la décision d'approbation du « Gestaltungsplan » devrait effectivement (formellement) être entrée en force, car le terme « rechtskräftig » est strictement juridique et n'est a priori pas courant dans le vocabulaire d'une entreprise générale (c. 2.2-2.3).

07 novembre 2007

HG AG, 7 novembre 2007, HOR.2006.3 (d)

sic! 10/2008, p. 707- 713, « SBB-UhrenIII » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, œuvre, œuvre des arts appliqués, horlogerie, CFF, individualité, élément fonctionnel, design, conditions de la protection du design, œuvre dérivée, péremption, bonne foi, prescription ; art. 2 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 60 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA.

Cf. N 21 (arrêt du TF dans cette affaire).

08 mai 2008

TF, 8 mai 2008, 4A_104/2008 (d)

sic! 10/2008, p. 713-717, « SBB-Uhren IV » ; droits d’auteur, contrat, CFF, transfert de droits d’auteur, principe de la confiance, théorie de la finalité, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 95 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 9 al. 1 aLDA, art. 16 LDA ; cf. N 20 (arrêt du Handelsgericht AG dans cette affaire).

La constatation de la volonté effective de transférer des droits d'auteur relève du fait et le TF ne peut la revoir que si elle est manifestement inexacte ou arbitraire, ou si elle repose sur une violation des règles de droit selon l'art. 95 LTF. Il n'y a pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. du seul fait qu'une autre solution aurait également pu entrer en ligne de compte, ou même qu'elle aurait pu paraître préférable. Il n'est pas arbitraire de déduire un transfert de droits d'auteur du fait que leur titulaire originaire ne se considérait pas comme investi de ces droits et qu'il ne les a pas fait valoir à l'encontre de leur utilisateur dont il connaissait l'activité. Les règles relatives au transfert des droits d'auteur de la nouvelle LDA correspondent à celles de l'ancienne LDA. Les droits d'utilisation sont cessibles selon l'art. 9 al. 1 aLDA et leur transfert peut intervenir de manière informelle, le cas échéant tacitement ou par actes concluants. Ce qui est déterminant pour juger de l'existence d'un transfert des droits d'auteur, c'est la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO. Lorsque celle-ci ne peut être établie, l'objet du contrat de transfert des droits d'auteur doit être déterminé en recourant au principe de la confiance, selon la théorie de la finalité. Le fait que le titulaire originaire de droits d'auteur n'ait pas eu conscience de ce qu'il en était investi n'empêche pas qu'il ait pu valablement transférer ces droits au sens de l'art. 16 LDA. Le transfert de droits d'auteur ne suppose en effet pas nécessairement la connaissance exacte de l'existence et de la portée des droits se rapportant à une œuvre. Il suffit que le cédant soit conscient, au moment du transfert, du fait que des droits pouvaient lui appartenir à titre originaire.

14 novembre 2008

CJ GE, 14 novembre 2008, C/23681/2006, ACJC/1372/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 23-25, « Logiciel e-banking » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, programme d’ordinateur, code-source, modification, décompilation, méthodes d’interprétation, concurrence déloyale ; art. 16 LDA, art. 21 LDA, art. 17 ODAu, art. 6 LCD.

Les art. 21 LDA et 17 ODAu doivent être interprétés conformément à la Directive 91/250/CEE. La remise des codes-sources n'implique pas automatiquement un transfert des droits d'auteur, lequel dépend de l'existence et de l'interprétation des divers accords qui peuvent avoir été conclus entre les parties. La remise des codes-sources permet par contre d'admettre une autorisation implicite de modifier les logiciels et de les décompiler. Un décryptage autorisé au sens de la LDA ne porte pas atteinte aux secrets de fabrication selon l'art. 6 LCD et ne constitue pas non plus une exploitation indue des prestations du fournisseur du logiciel.

29 janvier 2009

OG ZH, 29 janvier 2009, LK040003/U (d) b

sic! 4/2011, p. 227-230, « Bob Marley II » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité, œuvre, œuvre photographique, Bob Marley, agence photographique, qualité pour défendre ; art. 2 LDA, art. 6 LDA ; cf. N 25 (arrêt du TF dans cette affaire).

Vu l'art. 6 LDA, un employeur ne peut acquérir que de manière dérivée — contractuellement (Vorausverfügung) — des droits sur l'œuvre créée par son travailleur (c. 3.1). Afin de déterminer l'étendue de la cession des droits, il s'agit, à défaut de clause explicite, d'interpréter le contrat de travail au moyen, notamment, de la théorie de la finalité, selon laquelle l'étendue de la cession est présumée limitée par ce qu'exige le but du contrat (c. 3.1). À défaut de disposition contractuelle à ce sujet, un employeur n'a aucun droit sur l'œuvre créée par son travailleur en dehors de l'exercice de son activité au service de l'employeur (c. 3.1). La cession, par le demandeur, des droits d'exploitation sur ses photographies à une agence photographique correspond au but du contrat (de travail [c. 3.6-3.7]) qui liait ces parties (c. 3.7). Peut rester ouverte la question de savoir si le demandeur a fait la photographie litigieuse (une œuvre au sens de l'art. 2 LDA [c. 3.3]) dans ou en dehors de l'exercice de son activité au service de son employeur, car en la remettant aux archives de son employeur, le demandeur lui a cédé l'ensemble de ses droits d'exploitation (c. 3.7-3.8). La défenderesse n'a pas qualité pour défendre en ce qui concerne une éventuelle rémunération due au demandeur par l'ex-employeur du demandeur (c. 3.8).

11 août 2009

TF, 11 août 2009, 4A_56/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 86-88, « Filmvertriebslizenz » ; droits d’auteur, contrat, convention internationale, applicabilité directe, interprétation conforme au droit international ; art. 41 ADPIC, art. 64 LDA, art. 1 ss CPC.

Une disposition d'un traité international ratifié par la Suisse ne peut être invoquée devant une autorité par un particulier que si elle est directement applicable (self-executing), c'est-à-dire si elle est suffisamment précise et claire pour constituer le fondement d'une décision concrète. Elle n'est pas directement applicable lorsqu'elle s'adresse avant tout au législateur national. L'art. 41 ADPIC contient de nombreuses exigences générales et formules sujettes à interprétation. Il est douteux qu'il soit directement applicable, mais la question peut rester ouverte (c. 5.2). Les dispositions du nouveau Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) ne sont pas encore applicables. L'art. 64 LDA n'est pas applicable aux actions qui portent sur des prétentions découlant d'un contrat. Une interprétation conforme au droit international de l'art. 64 LDA ne peut pas conduire à un autre résultat puisque l'ADPIC (et en particulier les prescriptions procédurales de l'art. 41 ADPIC) n'est pas applicable aux conflits qui découlent d'un contrat (c. 8.2).

25 novembre 2010

TF, 25 novembre 2010, 4A_522/2010 (d)

medialex 1/2011, p. 57 (rés.), « Bob-Marley-Fotografie » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, œuvre photographique, Bob Marley, interprétation du contrat, principe de la confiance, délai de recours, conclusion, motivation de la décision, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 6 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 8 CC, art. 18 al. 1 CO, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 23 (arrêt de l’Obergericht ZH dans cette affaire).

Selon l'art. 100 al. 6 LTF, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale (en l'espèce, le Kassationsgericht ZH) pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (c. 1). La recevabilité du recours en matière civile (moyen réformatoire ; art. 107 al. 2 LTF) est déjà douteuse du fait que le recourant, sans prendre de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) matérielles et justifier pourquoi le TF ne pourrait pas statuer lui-même, se limite à demander l'annulation de l'arrêt de l'Obergericht ZH et le renvoi à cette autorité (c. 2). Le recours contre une décision basée sur une motivation principale et une motivation subsidiaire (indépendantes l'une de l'autre) est irrecevable s'il ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation subsidiaire (c. 3). Au regard des griefs de la constatation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu et de l'application arbitraire de dispositions cantonales de procédure, l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH, n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 4.1). Dès lors, en lien avec l'état de fait, seul le grief de la violation de l'art. 8 CC peut être invoqué devant le TF contre l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH (c. 4.2). Ce n'est que lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie qu'il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance; en l'espèce, une telle interprétation du contrat est superflue (c. 5). Le recours à l'art. 8 CC ne permet pas au recourant de contester qu'il a cédé à Y. AG l'ensemble de ses droits d'exploitation sur la photographie litigieuse en la remettant, sans réserve, aux archives de Y. AG (c. 6).

08 mars 2010

TF, 8 mars 2010, 4A_34/2010 (d)

medialex 3/2010, p. 170 (rés.) ; gestion collective, productions analogues à des concerts, contrat, Tarif commun K, Tarif commun Hb, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst. ; cf. N 44 (arrêt de l’Appellationsgericht BS dans cette affaire).

En se limitant à indiquer les raisons pour lesquelles le Tarif commun K (TC K) est applicable en l'espèce (la manifestation concernée est une production analogue à un concert au sens du ch. 15 TC K et le recourant s'est engagé contractuellement à verser, pour cette manifestation, une rémunération selon le TC K), l'Appellationsgericht BS rejette implicitement l'application du Tarif commun Hb (TC Hb). Il ne viole pas son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d'être entendu] ; c. 2.1) en ne donnant pas explicitement les raisons pour lesquelles le TC Hb n'est pas applicable (et en ne réfutant pas les arguments du recourant à ce sujet) (c. 2.2-2.3).

31 août 2011

OG LU, 31 août 2011, KA 11 8 (d)

sic! 3/2012, p. 188-190, « Kosovarische Konzerte » ; gestion collective, concert, contrat, société simple, SUISA, interdiction d’utilisation de musique, œuvre, société de gestion, Kosovo, infraction, infraction par métier, procédure pénale, classement de la procédure ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA, art. 319 ss CPP.

En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).

29 août 2007

TF, 29 août 2007, 4A_55/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 209-213, « M6 II » ; action, M6, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, concurrence déloyale, abus de droit ; art. 62 LDA, art. 65 LDA, art. 2 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

Selon la jurisprudence, le preneur de licence exclusif a qualité pour intenter en son propre nom les actions prévues aux art. 62 et 65 LDA lorsqu'il y a été autorisé, explicitement ou implicitement, par le titulaire des droits d'auteur. L'art. 62 al. 3 LDA et l'art. 65 al. 5 LDA, qui ne sont pas encore entrés en vigueur, prévoient que le titulaire d'une licence exclusive peut lui-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. La nouvelle LDA clarifie donc la pratique jurisprudentielle du TF. La qualité pour agir en matière de concurrence déloyale est également reconnue au titulaire de la licence, lorsqu'un tiers viole les droits immatériels objets de la licence. Le fait d'actionner en concurrence déloyale un tiers plutôt que le donneur de licence, normalement censé faire respecter par les tiers les droits qu'il a conférés au preneur de licence, n'est pas abusif.

14 novembre 2008

TF, 14 novembre 2008, 4A_367/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 3/2009, p. 159-161, « Softwarelizenzvertrag III » ; JdT 2010 I 636 ; mesures provisionnelles, droit d’être entendu, motivation de la décision, droit étranger, contrat de licence, résiliation, arbitraire, préjudice, pesée d’intérêts ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., § 314 dBGB.

Un tribunal ne motive pas sa décision de manière inattendue et ne viole par conséquent pas le droit d'être entendue d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'il applique par analogie une disposition légale étrangère (en l'occurrence, le § 314 dBGB) que l'autorité de première instance avait elle-même directement appliquée (c. 3.1). L'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à un tribunal de se prononcer sur tous les arguments juridiques des parties (c. 3.2). En cas de contestation de la validité de la résiliation d'un contrat de licence, il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de prendre en considération le préjudice qui pourrait être causé non seulement à la requérante, mais également à l'intimée, et de procéder à un pesée d'intérêts (c. 4.1-4.3).