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21 juillet 2007

TAF, 21 juillet 2007, B-600/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Volume Up » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, anglais, volume, up, cheveux, shampoing, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur moyen traduira le signe « VOLUME UP » par « Volumen auf » ou « Umfang auf », soit « augmentation du volume » en français (c. 2.3.1). Le signe « VOLUME UP » est directement descriptif pour des produits de soin des cheveux et pour des shampoings, étant donné qu'une augmentation du volume des cheveux est la qualité principale attendue de tels produits par leurs destinataires sur le marché (c. 2.3.3). Il se pose la question de savoir si un signe descriptif pour une sous-catégorie de produits l'est également pour la catégorie supérieure. Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si le signe « VOLUME UP », descriptif pour des produits de soins pour les cheveux, l'est également pour la catégorie plus générale des produits de soins pour le corps et des cosmétiques. Si une telle généralisation du caractère descriptif d'un signe reste ouverte, il apparaît dans le cas d'espèce que le signe « VOLUME UP » est également descriptif pour du mascara, du rouge à lèvre ou des produits pour la peau, dès lors que dans ces différents cas, c'est également un effet de volume qui est recherché, que ce soit pour la mise en valeur des yeux et de la bouche ou pour l'atténuation des rides (c. 2.3.4). L'expression volume up doit donc rester librement disponible (art. 2 lit. a LPM) et ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques (c. 2.4).

31 août 2011

TAF, 31 août 2011, B-8586/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « Colour Saver » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, couleur, saver, cheveux, sèche-cheveux, coiffure, égalité de traitement, décision étrangère, cas limite ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). Le signe « COLOUR SAVER » est destiné à des appareils électriques de soin des cheveux (classe 9) et à des sèche-cheveux (classe 11), qui s’adressent aussi bien au spécialiste du domaine de la coiffure qu’au consommateur moyen (c. 4). Il peut être compris au sens de « Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer » par le consommateur moyen (c. 5.1-5.3). Étant donné qu’il existe sur le marché des produits destinés à protéger les cheveux et leur couleur des effets négatifs de la chaleur, le signe « COLOUR SAVER » laisse entendre que les produits revendiqués ont une telle fonction (c. 6.1-6.2). Il est donc descriptif et appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 7.2) en lien avec des enregistrements anciens, qui ont été radiés et qui ne concernent pas les mêmes produits (c. 7.3). Quant aux marques « SOIL SAVER », « COLOUR CATCHER » et « COLOR IGNITE », elles ne sont pas enregistrées pour des produits identiques à ceux revendiqués en lien avec le signe « COLOUR SAVER » et leur sens n’est pas aussi clairement descriptif que le sens du signe « COLOUR SAVER » (c. 7.3). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 7.4).

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-317/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Lifetex / Lifetea » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, life, cheveux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, liste des produits et des services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et les produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, s’adressent au public en général (c. 4). La question de savoir si des produits et/ou services sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être jugée en fonction des produits et/ou services décrits dans l’enregistrement et non pas en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés (c. 3.2 et 5.2). Des substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et des produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, ont des cercles de destinataires et des canaux de distribution proches, mais la question de savoir si ces deux catégories de produits sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) peut rester ouverte (c. 5.2). Étant donné que la similarité des produits en cause n’est pas évidente, les exigences relatives aux différences entre les signes ne doivent pas être trop élevées pour exclure un risque de confusion (c. 3.2 et 6). Malgré leur début commun (« LIFE- »), les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » se distinguent sur le plan sonore (c. 6.2) ; elles se ressemblent sur le plan visuel (c. 6.3) ; elles se distinguent enfin clairement sur le plan sémantique, car le signe « LIFETEA » est compris, au moins par les consommateurs germanophones, sans problème comme « Lebenstee » (c. 6.4.1) tandis que le signe « LIFETEX » n’a (en lien avec des substances pour le traitement des cheveux [classe 3]) pas de signification univoque (c. 6.4.2) (c. 6.5). L’élément « LIFE » (Leben) est faible, car il est compris comme une indication (interchangeable) vantant le produit ; dès lors, du fait des différences entre « TEX » et « TEA » sur les plans sonore, visuel et – surtout – sémantique (et en dépit du périmètre de protection normal de la marque « LIFETEX »), il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » (c. 7.2 et 8).

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
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BB (fig.) (att.)
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