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27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7421/2006 (d)

« we make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 79 (arrêt du TF dans cette affaire).

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_161/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 899-900, « We make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, cause à caractère pécuniaire, valeur litigieuse ; art. 51 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 73 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La demande d'enregistrement d'une marque est une cause à caractère pécuniaire. Comme aucune valeur litigieuse n'est donnée, le TF doit la déterminer. Il l'arrête, pour des signes de faible importance, à un montant oscillant entre 50 000 et 100 000 francs, de sorte que le seuil des 30 000 francs est atteint. En relation avec des produits et des préparations chimiques à but industriel et des matériaux en produits synthétiques à moitié fabriqués, la dénomination « we make ideas work » a un caractère descriptif et publicitaire facilement perceptible par le cercle des destinataires de ces produits qui sont des professionnels ayant de bonnes connaissances de l'anglais et comprenant sans effort particulier la signification du slogan considéré. Comme l'idée de base du slogan est facilement reconnaissable et descriptive des qualités du produit, il importe peu que ce slogan puisse aussi avoir un sens plus recherché qui — lui — ne serait pas descriptif. Cela ne suffit pas pour lever l'empêchement absolu à l'enregistrement de l'art. 2 lit. a LPM.

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-7424/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Bona » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, français, buono, dictionnaire, produits chimiques, machines, peinture, do it yourself, indication publicitaire, imposition comme marque, Suisse, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP.

Les produits désignés des classes 1 (produits chimiques à usage industriel) et 7 (machines de traitement de surface des sols) sont principalement destinés à des professionnels. En raison de l'importance croissante du « do it yourself » auprès de la population suisse, les produits désignés des classes 2 (peintures, vernis et laques) et 3 (produits de blanchiment) s'adressent quant à eux également au consommateur moyen (c. 3.2). Bien que certains dictionnaires ne le mentionnent pas, l'adjectif « bono » apparaît dans deux ouvrages de référence indiquant qu'il s'agit d'une variante populaire de « buono ». Sa forme féminine « bona » peut donc être assimilée à l'adjectif italien « buono/buona » (c. 3.4). En lien avec les produits revendiqués, le terme « bona » n'est ni fantaisiste, ni indéterminé, mais au contraire descriptif de l'une de leurs qualités. Il sera compris par les publics italophone et francophone comme une référence directe à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, poursuivant un but publicitaire, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.5). La recourante n'ayant fourni que des pièces provenant de son site Internet américain, la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe comme marque sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut (c. 4). Comme le cas d'espèce est clair, il n'y a pas lieu de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (c. 5). La protection en Suisse doit ainsi être refusée à la désignation BONA en relation avec les produits revendiqués (c. 6).

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-5477/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Regulat / H2O3

pH / Regulat (fig.) » ( recte : « Regulat / H2O

3

pH - Regulat (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pH, produits chimiques, produits alimentaires, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, signe figuratif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « Regulat » est dotée d'une force distinctive plutôt faible car, en lien avec des produits chimiques (classe 1) et des compléments alimentaires (classe 30), elle se réfère à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé (« Granulat ») (c. 6). Une marque n'est pas similaire à une autre marque du simple fait que cette marque est intégralement reprise dans cette autre marque (c. 7). Peut rester ouverte la question de savoir si l'utilisation d'une forme verbale de la marque attaquée « H2O3 pH - Regulat (fig.) » crée un risque de confusion avec la marque opposante, car c'est la marque telle qu'elle a été enregistrée qui est déterminante (c. 7.1). Les marques en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore (la marque attaquée — qui est beaucoup plus longue et qui se prononce H2O hoch 3 [pH-Regulat] en allemand — est clairement différente de la marque opposante Regulat [c. 7.2]), ni sur le plan sémantique (la marque « H2O3 pH - Regulat (fig.) » se réfère à de l'eau à la puissance 3 atteinte par la régulation du pH, alors que la marque « Regulat » ne renvoie que de manière générale à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé) (c. 7.3). N'y change rien le fait que la marque Regulat soit reprise intégralement dans la marque «H2O3 pH - Regulat (fig.) » étant donné que la marque Regulat — plutôt faible en comparaison avec la marque attaquée — n'est pas reconnaissable (notamment du fait de sa petite taille [c. 7.1]) et que, dans l'élément pH - Regulat (qui plus est en relation avec le reste de la marque attaquée), la signification de la marque Regulat est modifiée par l'élément pH - (c. 8). À défaut de similarité entre les signes, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 9).

Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)
Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)

28 février 2007

TF, 28 février 2007, 4C.403/2005 (d)

ATF 133 III 229 ; sic ! 9/2007, p. 641-644, « CitalopramI » ; JdT 2007 I 152 ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, produit, produits chimiques, pureté, état de la technique, procédé ; art. 7 al. 1 LBI.

Conditions auxquelles le degré de pureté particulier d'une substance chimique déjà connue et appartenant à l'état de la technique peut constituer un élément nouveau sujet à brevetabilité ; conditions niées en l'espèce. Procédé permettant d'augmenter la pureté de la substance chimique concernée également connu et faisant partie de l'état de la technique, de sorte que le degré de pureté particulier revendiqué ne peut pas faire l'objet d'un brevet valable.

23 juin 2008

HG SG, 23 juin 2008, HG.2005.124 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2009, p. 875-883, « Dichtmasse » ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, produits chimiques, optimisation, état de la technique, homme de métier, exposé de l’invention, exécution de l’invention, établissement des faits, preuve, maxime des débats, mesures provisionnelles, expert, expertise, expertise sommaire, arbitraire ; art. 1 al. 2 LBI, art. 26 al. 1 lit. b et c LBI, art. 50 LBI, art. 77 LBI.

Les questions portant en particulier sur le champ de protection d'un brevet et sur l'examen de sa nouveauté peuvent être clarifiées, en mesures provisoires également, par une courte expertise (art. 77 LBI). Il est inacceptable et arbitraire de trancher, en présence d'un point de nature technique dont l'importance est incontestée pour l'issue du litige, sur la base d'une allégation contestée sans disposer de compétences techniques propres ni faire appel à un expert indépendant (c. 1). L'art. 50 al. 1 LBI exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet d'une façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter, mais aussi qu'il soit possible d'établir en quoi l'invention se distingue de l'état de la technique (c. 2b). La sanction du non-respect de ces exigences est la nullité du brevet (art. 26 al. 1 lit. b et c LBI) (c. 2b et 5a). La mention générale, dans les revendications et la description (art. 50 LBI), de substances et d'additifs connus de l'homme du métier et disponibles dans le commerce, sans description de leur composition et de leurs propriétés nécessaires au sens du brevet, ni indications suffisamment précises quant à la manière de les utiliser, ne témoigne pas d'une activité inventive au sens de l'art. 1 al. 2 LBI. L'absence de description suffisante de l'invention ne permet pas non plus de déterminer en quoi elle serait nouvelle. Il s'agit plutôt d'une simple optimisation des qualités d'une composition chimique accessible à tout homme du métier sur la base de ses propres connaissances au moyen de techniques usuelles (c. 2c). La description de l'invention permet aussi de déterminer l'étendue de son champ de protection. Pour vérifier si l'invention est nouvelle et non évidente, l'homme du métier se réfère à l'état de la technique et doit pouvoir inférer de l'exposé du brevet quel est le problème et sa solution. La question de savoir si l'invention peut être exécutée sur la base de l'exposé du brevet n'implique, elle, pas une comparaison avec l'état de la technique. Il s'agit uniquement de déterminer si l'homme du métier est capable de mettre en œuvre la solution inventive sur la base des explications contenues dans le brevet et de ses connaissances techniques générales, qui ne comprennent pas l'ensemble de l'état de la technique. Il est par conséquent indispensable que l'exposé d'une substance chimique contienne les indications nécessaires à son élaboration, de même qu'à celle des produits de base et intermédiaires, que l'homme du métier ne peut déduire de ses connaissances techniques. Lorsqu'il part du principe que les critères de la nouveauté et de l'activité inventive sont remplis afin d'examiner si l'exposé de l'invention permet à l'homme du métier de la mettre en oeuvre, l'expert ne fait aucune confusion entre ces notions (c. 5 et 6). Le brevet doit présenter à l'homme du métier une voie claire lui permettant de réaliser l'invention sans effort disproportionné. Dans la mesure où on lui demande, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, de rendre une expertise succincte, l'expert agit de manière appropriée lorsqu'il ne traite que sommairement la question de la nouveauté dès lors qu'il a constaté l'insuffisance de l'exposé de l'invention (c. 6).

27 octobre 2009

HG SG, 27 octobre 2009, HG.2005.14-HGK (d)

sic! 6/2010, p. 441- 453, « Dichtmasse II » (Stieger Werner, Anmerkung [critique au sujet du c. III.2]) ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, homme de métier, produits chimiques, optimisation, action en constatation de la nullité d’un brevet, brevet européen, OEB, exposé de l’invention, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, suspension de procédure, violation d’un brevet, expert, récusation, partialité, expertise, expertise sommaire, mesures provisionnelles, fardeau de la preuve, avance de frais, demande reconventionnelle, décision étrangère ; art. 83 CBE 2000, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 1 et 2 LBI, art. 50 al. 1 LBI, art. 128 lit. b LBI.

Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).