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20 mai 2009

TAF, 20 mai 2009, B-6422/2007 (d)

sic! 11/2009, p. 792 (rés.), « RorschachTintenklecks (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, perceptibilité, reproduction de la marque, code-barres, texte, taches d’encre, test psychologique, Rorschach, souvenir, contenu immatériel, besoin de libre disposition, psychologie, analyses médicales ; art. 2 lit. a LPM, art. 28 al. 2 lit. b LPM.

La reproduction de la marque déposée à l’IPI (art. 28 al. 2 lit. b LPM) doit permettre un examen des motifs absolus d’exclusion (c. 2.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit être doté de force distinctive. Il doit être perceptible et être susceptible de rester dans la mémoire de ses destinataires. Un code-barres ou un long texte ne peuvent pas être enregistrés comme marques (c. 3.1). Les taches d’encre symétriques, qui sont susceptibles de donner lieu à des interprétations diverses, sont utilisées dans des tests psychologiques, en particulier celui de Rorschach (c. 3.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit rester dans la mémoire à long terme de ses destinataires. Il suffit que les destinataires s’en souviennent lorsqu’ils le voient à nouveau (c. 3.3). Le fait qu’une tache d’encre symétrique puisse être interprétée de diverses manières ne l’empêche pas d’être enregistrée comme marque (c. 3.3-3.4). Afin de déterminer si un signe est descriptif (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer au jugement immédiat du cercle des destinataires du produit ou service (c. 4.1). Il suffit que le caractère descriptif soit reconnaissable, sans effort d’imagination particulier, par une partie importante de ce cercle (c. 4.1.1). Un signe qui se rapporte plus au contenu immatériel qu’aux éléments matériels d’un produit ou d’un service peut être enregistré si l’impression d’ensemble qu’il dégage lui confère une force distinctive. Il s’agit toutefois d’examiner s’il existe un besoin de libre disposition (c. 4.1.2). En l’espèce, la tache d’encre symétrique est dotée d’une force distinctive, même si elle renvoie à l’un des contenus thématiques possibles de produits (classes 9 et 16) en relation avec des tests psychologiques (c. 4.2.1). Les services d’un psychologue (classe 44) s’adressent à un cercle très large de personnes pour lesquelles la tache d’encre symétrique n’est pas descriptive (c. 4.3.1). Ce signe n’est pas non plus descriptif pour le cercle très large de spécialistes auxquels s’adressent les analyses médicales et les procédés de diagnostic (classe 44) en cause (c. 4.3.2). Étant donné que les concurrents de la recourante peuvent utiliser une multitude d’autres taches d’encre symétriques, il n’existe pas de besoin de libre disposition du signe en question (c. 5.1-5.3) qui peut donc être enregistré comme marque (c. 6).

Fig. 17 – Rorschach- Tintenklecks (fig.)
Fig. 17 – Rorschach- Tintenklecks (fig.)

23 décembre 2011

TF, 23 décembre 2011, 4A_391/2011 (d)

ATF 138 III 111 ; sic! 6/2012, p. 405-408, « Induktive Heizvorrichtung » ; conditions de la protection du brevet, non évidence, cuisinière à induction, combinaison, homme de métier, état de la technique, Aufgabe-Lösungs-Ansatz, analyse rétrospective, arbitraire dans la constatation des faits, expert, récusation ; art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 2 LBI.

La recourante ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte par l’autorité précédente (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF) ce d’autant qu’elle a – bien qu’elle ait eu connaissance d’éventuels motifs de récusation (c. B in fine) – expressément reconnu l’expert (c. 1). N’est pas évident (art. 1 al. 2 LBI) ce qui nécessite – par rapport à ce qui découle, pour l’homme de métier, de manière évidente de l’état de la technique (art. 7 al. 2 LBI) – un effort créatif supplémentaire ou un développement qualitatif (c. 2.1). Le « Aufgabe-Lösungs-Ansatz » – selon lequel l’examen de la non-évidence débute par l’établissement de l’état de la technique le plus proche – a pour but de rendre objectif l’examen de la non-évidence et d’éviter les analyses rétrospectives. Cette approche (qui ne fixe que le point de départ de l’examen) n’est toutefois pas la seule envisageable (c. 2.2). Est dans tous les cas déterminant l’écart (qualitatif) entre la solution revendiquée et l’état de la technique. Peu importe lequel des éléments évidents de l’état de la technique sert de point de départ pour répondre à la question de savoir si la solution revendiquée est ou non évidente (c. 2.2). Est évidente la simple combinaison de dispositifs connus qui fonctionnent de manière habituelle (c. 2.1 et 2.3). En l’espèce, aucun des documents établissant l’état de la technique ne prévoit ni ne suggère à l’homme de métier les particularités de la cuisinière à induction brevetée (c. 2.3.1) qui ne découlent donc pas d’une manière évidente de l’état de la technique (c. 2.3.3). Le fait qu’une technique soit connue de l’homme de métier ne signifie pas pour autant que son application dans un cas particulier soit évidente (c. 2.4). Le brevet litigieux (portant sur une cuisinière à induction présentant des caractéristiques particulières) est donc valable (c. 2.4).

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).