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  • Protection
  • du titre de conseil en brevets

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 2C_364/2014 (d)

Conseils en brevets, examen fédéral de conseil en brevets, registre des conseils en brevets, protection du titre de conseil en brevets, reconnaissance de titres étrangers, inscription au registre des conseils en brevets ; art. 2 LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 12 al. 1 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne).

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale, ou si elle est établie dans le cas d’espèce (art. 5 al. 1 LCBr). [DK]