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  • Approche problème-solution

12 mai 2014

TFB, 12 mai 2014, S2013_003 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d’un brevet, vraisemblance, atteinte, risque d’atteinte, risque de récidive, principe de la proportionnalité, intérêt pour agir, déclaration d’abstention inconditionnelle et non équivoque, demande sans objet, conditions de la protection du brevet, approche « problème-solution », répartition des frais de procédure, préjudice difficilement réparable, urgence, Tribunal fédéral des brevets, produits pharmaceutiques ; art. 107 al. 1 lit. e CPC, art. 261 al. 1 CPC ; cf. N 940 (TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour que la vraisemblance soit donnée, le juge n’a pas besoin d’être totalement convaincu de la véracité de l’allégation ; il suffit qu’il la considère globalement comme vraie, même si tout doute n’est pas écarté. Il suffira également à la partie adverse de rendre vraisemblables les objections et les exceptions qu’elle soulève. Enfin, une certaine urgence doit être donnée et la mesure provisionnelle requise doit être proportionnée (c. 4.1). L’intérêt juridique protégé à une demande en interdiction n’existe que si un dommage menace, c’est-à-dire que le comportement de la défenderesse laisse présager sérieusement une violation future du droit. Un indice d’une telle violation future peut résulter du fait que de telles violations ont déjà eu lieu par le passé et qu’une répétition est à craindre. On peut généralement admettre un tel risque de répétition lorsque le contrevenant conteste l’illégalité de son comportement. Tel peut être le cas lorsque le contrevenant, au vu d’un procès à venir, a mis fin au comportement contesté, mais cherche à le justifier dans la procédure. Il s’agit là d’une présomption réfragable. Le risque de répétition n’est cependant pas donné lorsque le défendeur a signé une déclaration d’abstention inconditionnelle et non équivoque et que cette dernière n’apparaît pas comme une simple manœuvre procédurale. Tel est le cas en l’espèce (c. 4.2 et 4.3). Les acheteurs des médicaments concernés ne peuvent pas être astreints à restituer les produits achetés. Une injonction visant à rappeler les médicaments ne permet pas d’atteindre le but visé et doit être considérée comme disproportionnée (c. 4.4). La procédure étant devenue sans objet, les frais sont à répartir selon la libre appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Il sera tenu compte du fait de savoir quelle partie a donné lieu à la plainte, quelle était l’issue probable du procès, quelle est la partie responsable du fait que la procédure est devenue sans objet et quelle partie a causé des frais sans raison. Dans un cas tel qu’en l’espèce, où la défenderesse a émis une déclaration de cessation uniquement après que l’instance ait été saisie, c’est elle qui a rendu la procédure sans objet (c. 5.2). Est également déterminante la question de savoir si la défenderesse a causé l’introduction de la procédure. Tel est le cas lorsque la validité et la violation d’un brevet sont retenues par le juge. L’examen de l’activité inventive se fera selon l’approche problème-solution, selon laquelle sera d’abord déterminé l’état de la technique le plus proche, puis le problème technique objectif à résoudre puis, enfin si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, non seulement aurait pu être obtenue par l’homme de métier, mais aurait pu l’être sans autre (c. 5.3). Un préjudice peut s’avérer difficilement réparable en particulier si un dommage matériel ne peut plus être déterminé ou mesuré, respectivement s’il ne peut plus être réparé (c. 5.10). Pour ce qui est de l’urgence, un délai de cinq mois entre la saisie d’un produit et le dépôt d’une demande de mesure provisionnelle n’est pas considéré comme exagéré dans le domaine des brevets ; en effet, les recherches juridiques préalables et la rédaction d’un mémoire dans les litiges relatifs aux brevets nécessitent la plupart du temps un effort important (c. 5.11). [DK]

01 juin 2017

TFB, 1er juin 2017, S2017_001 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2018 pp. 85-88, « Valsartan / Amlodipin » ; Fixed dose combination, Tribunal fédéral des brevets, brevet, activité inventive, non-évidence, état de la technique, homme de métier, approche « problème-solution » ; art. 2 CBE, art. 56 CBE, art. 109 CBE, art. 138 al. 1 lit c CBE, art. 26 al. 1 lit. a. LBI.

Dans le cadre d’une action en interdiction et en cessation de la vente d’un médicament générique autorisé par Swissmedic, la défenderesse fait valoir la nullité du brevet sur le médicament original, notamment pour défaut d’activité inventive. Le Tribunal fédéral des brevets est d'avis, comme déjà indiqué dans la décision O2013_011 du 27 mai 2015 (N 943), c. 5.6, qu'il n'est pas admissible d'exclure sans autre forme de procès un document comme point de départ (état de la technique le plus proche). L'invention revendiquée doit être inventive par rapport à tous les documents ou utilisations antérieures pris comme point de départ par la partie revendiquant la nullité, pour que l'activité inventive soit considérée comme donnée. La notion de « l’état de la technique le plus proche », souvent utilisée dans ce contexte, est ainsi trompeuse, dans la mesure où elle implique qu'il n’existe dans chaque cas qu’un seul document qui se rapproche le plus de l'objet revendiqué ; elle l’est en outre parce qu'elle suggère que ce document constituerait le meilleur point de départ menant à l'invention revendiquée. Or, ces deux hypothèses ne sont vérifiées que dans des cas exceptionnels. Il peut facilement y avoir deux ou plusieurs documents d'antériorité qui, par exemple, se différencient par des caractéristiques différentes de l'objet de la revendication et peuvent donc, potentiellement, être considérés comme « également éloignés » de l'invention. Il peut également tout à fait exister des documents d'antériorité qui diffèrent de l'objet de la revendication par un nombre égal de caractéristiques, mais qui représentent néanmoins le meilleur tremplin vers l'objet revendiqué en raison de la similarité des problématiques décrites et des références menant à l'invention. Il convient toutefois de faire attention lorsque la fonction objective est formulée dans des documents dont la problématique et le but ne correspondent pas à ceux du brevet objet de la procédure. Dans de telles situations, afin d’éviter une approche rétrospective, la fonction de l’invention ne peut pas être reprise telle quelle ; il convient alors le cas échéant de reformuler la fonction exprimée dans ces documents (c. 4.6). Les critères à appliquer pour évaluer l'activité inventive ont été abordés dans un grand nombre de décisions. L'approche dite du « could-would » s'est établie dans la jurisprudence de l'Office européen des brevets en ce qui concerne l'évidence de la solution proposée. Afin d’éviter une approche rétrospective et pour dénier l’existence d’une activité inventive, il ne suffit pas que l’homme de métier puisse (« could ») arriver à la solution proposée dans le brevet sur la base d’un document appartenant à l’état de la technique. Il faut bien plus démonter qu’il serait effectivement arrivé à ladite solution (« would ») sur la base de ce document (c. 4.7). La question centrale dans ce contexte est de savoir quel critère appliquer pour évaluer le degré de succès nécessaire à admettre une activité inventive. La jurisprudence de l’Office européen des brevets fait état d’une chance de succès raisonnable (« reasonnable or fair expectation of success ») : si l’homme de métier peut de manière réaliste compter sur un succès sur la base de ses connaissances et de ses capacités, l’activité inventive doit être déniée. Si l’homme de métier a un simple espoir de réussir, l’activité inventive doit être admise. Pour dénier l’activité inventive, les chances de succès doivent être plus grandes (c. 4.7). Les chances raisonnables de succès pertinentes pour l'évaluation de l'activité inventive ne doivent en particulier pas être confondues avec les critères appliqués à l’autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Cependant, ces derniers constituent des indices importants pour savoir quels critères doivent être pris en compte par l'homme de métier, tant en ce qui concerne les motifs que les chances de succès (c. 4.7). Une chance raisonnable de succès ne doit pas uniquement être admise lorsque l’homme de métier est quasi sûr que l’invention fonctionnera. Une part d’incertitude demeure toujours et un risque d’échec ne peut totalement être écarté, même en cas de chance raisonnable de succès. Ainsi, une référence à une étude dans lesquelles des circonstances étaient similaires et dans lesquelles les solutions proposées dans le brevet n’ont pas fonctionné ne permettra pas nécessairement sans autre de dénier les chances de succès. Cela ne doit être le cas que lorsqu’il est possible de démontrer que l’étude similaire réduisait nécessairement les chances de succès de l’homme de métier pour l’invention concrètement examinée dans le cas d’espèce, sur la base de l’état de la technique (c. 4.7). La réponse à la question de savoir si des chances raisonnables de succès existent ou non dépend toujours fortement des circonstances du cas d’espèce et du domaine technique considéré ; elle dépend ainsi fortement de savoir s’il est raisonnablement possible de se prononcer à l’avance sur les chances de succès. Puisque des chances de succès de 50% ne sont rien de plus qu’un espoir de succès, il faudra plus qu’un simple « more likely than not » pour admettre des chances raisonnables de succès (c. 4.7). [DK]