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  • Gain

16 août 2007

OG BE, 16 août 2007, 2007/73 (d)

sic! 2/2008, p. 101-105, « Lounge Chair » (Kaiser Markus, Anmerkung) ; action, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en allocation au lésé des valeurs patrimoniales confisquées, confiscation, valeurs patrimoniales confisquées, prescription, délai, dommage, gain ; art. 41 CO, art. 130 al. 1 CO, art. 423 CO, art. 60 aCP, art. 73 CP.

Durée et point de départ de la prescription de l'action contre l'État en remise des valeurs patrimoniales confisquées. Le dommage subi par la personne atteinte dans ses droits correspond au gain réalisé par l'auteur de l'infraction. Même si, en pareil cas, le gain réalisé par l'auteur de l'infraction sert de base de calcul du dommage, on est bien en présence d'une action en dommages-intérêts au sens propre du terme, selon l'art. 41 CO, et non pas d'une action en remise du gain au sens de l'art. 423 CO.

14 mai 2007

TF, 14 mai 2007, 4C.52/2007 (d)

sic! 10/2007, p. 754-757, « Comcord » ; action, action en dommages-intérêts, gain manqué, preuve, dilution de la force distinctive ; art. 41 ss CO, art. 42 al. 1 CO, art. 55 al. 2 LPM.

L'action en dommages-intérêts basée sur le gain manqué n'est recevable que si le demandeur établit de manière quasi certaine avoir été en position de réaliser le gain manqué dont il réclame réparation. Refus de l'indemnité fixée par les juges de première instance en application de l'art. 42 al. 1 CO pour dilution de la force distinctive d'une marque.

21 juin 2007

KG ZG, 21 juin 2007, A3 2002 57 (d)

sic! 1/2009, p. 43-45, « Resonanzetikette IV » ; action, action en remise du gain, violation d’un brevet, gain, preuve, estimation, solidarité, frais pré-procéduraux, dommage, mesures provisionnelles ; art. 42 al. 2 CO, art. 962 CO ; cf. N 517 (arrêt du TF dans cette affaire).

Lorsque l'absence de documents n'a pas une influence essentielle sur l'appréciation globale, que rien ne laisse penser que des documents auraient été détruits afin de dissimuler des preuves et que la durée de conservation des pièces comptables de 10 ans (art. 962 CO) est en partie écoulée, il est admissible de procéder à une estimation du produit de la vente et du prix de production des marchandises qui violent un brevet (art. 42 al. 2 CO) (c. 2.4.3). Dans le cadre de l'action en remise de gain, il n'existe aucune responsabilité solidaire entre les co-auteurs de la violation. Seul peut être réclamé à l'un des co-auteurs le gain qu'il a individuellement obtenu (c. 2.5). Les frais pré-procéduraux (avocats, experts) peuvent constituer un poste du dommage, pour autant qu'ils soient nécessaires, raisonnables et directement liés à la réparation du dommage. Tel n'est pas le cas des frais d'une requête de mesures provisionnelles rejetée en raison du fait que le lésé n'a pas réussi à rendre la violation vraisemblable, même si l'action au fond est finalement admise (c. 3.3).

06 décembre 2007

HG ZH, 6 décembre 2007, HG 920584 (d)

sic! 7/8/2008, p. 545- 516, « Rohrschelle IV » ; action, action en remise du gain, gain, preuve, injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP ; art. 43 CO, art. 423 CO, art. 493 CO, art. 292 CP.

Dans la détermination du montant du gain qui doit être restitué sous commination des peines de l'art. 292 CP, il n'est pas suffisant de communiquer le chiffre d'affaires, les frais d'acquisition des produits et les coûts fixes, mais bien toutes les pièces comptables permettant un calcul plus fin du gain. Il peut être attendu du défendeur qu'il ait conservé ces pièces en tout cas à partir du moment où il a su que son activité pouvait déboucher sur une éventuelle action en remise du gain. Le calcul du gain réalisé se fait en fonction du chiffre d'affaires brut, moins une part des coûts fixes qui ne peut être déterminée que si des documents comptables suffisamment précis ont été communiqués. Il ne s'agit en effet pas de s'arrêter à une partie proportionnelle des frais fixes (par rapport au chiffre d'affaires global du défendeur), mais de déterminer dans quelle mesure les frais généraux ont été augmentés du fait de l'activité délictuelle. Le plus souvent, celle-ci n'influe que très marginalement sur des frais de personnel et sur les investissements matériels nécessaires à l'entreprise. Cela doit être pris en compte dans le calcul du gain net dont la restitution peut être exigée.

03 mars 2008

TF, 3 mars 2008, 4A_305/2007 (d)

ATF 134 III 306 ; sic! 7/8/2008, p. 539-542, « Resonanzetikette II » ; JdT 2008 I 386 ; action, action en remise du gain, gain, preuve, estimation, violation d’un brevet ; art. 42 al. 2 CO, art. 423 CO, art. 73 LBI ; cf. N 515 (arrêt du Kantonsgericht ZG dans cette affaire).

Dans la détermination du gain dont la restitution peut être demandée, il incombe au demandeur d'établir quel est le produit brut (plus intérêts) que la violation d'un droit de propriété intellectuelle a procuré à son auteur. Ce dernier devra, lui, prouver et documenter les frais qu'il a dû consentir pour réaliser ce produit brut. Ne peuvent ainsi être déduits du chiffre d'affaires que les coûts variables directement liés à sa réalisation et la part des coûts d'infrastructure directement générés par l'activité illicite. Une estimation de ces coûts en vertu de l'art. 42 al. 2 CO est exclue lorsque, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de lui, l'auteur de la violation n'a pas conservé et ne produit pas les documents comptables nécessaires pour en permettre l'affectation de manière sûre à l'activité illicite considérée. Les frais fixes que l'auteur de la violation aurait de toute façon dû supporter sans cette dernière ne sont pas déductibles.

14 mars 2007

TF, 14 mars 2007, 4C.414/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 660-661, « Reinigungs- und Polierstein » ; concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 42 al. 2 CO, art. 423 al. 1 CO ; cf. N 563 (arrêt similaire).

Détermination ex æquo et bono du gain réalisé dont il est réclamé la restitution sur la base de l'art. 423 al. 1 CO, avec une application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO lorsque les documents qui ont été produits pour déterminer le gain à confisquer sont incomplets ou peu fiables. Caractère non arbitraire d'une telle estimation.

14 mars 2007

TF, 14 mars 2007, 4P.318/2006 (d)

Concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire; art. 9 Cst. ; cf. N 562 (arrêt similaire).

Le Kantonsgericht VS n’a pas fait preuve d’arbitraire en fixant ex æquo et bono le montant du gain réalisé par la recourante (c. 2.2.2 et 2.3.1-2.3.2).

29 août 2012

HG AG, 29 août 2012, HOR.2011.22 (d)

sic! 6/2013, p. 344-350, « Nicolas Hayek » ; droit d’auteur, œuvre photographique, individualité, dommage, gain manqué, confiscation, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité, principe de la proportionnalité ; art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA.

Pour déterminer si l'on est en présence d'une œuvre protégée, le choix des différentes composantes d'une image, leur cadre, de même que la répartition des ombres et de la lumière peuvent jouer un rôle (c. 7.1.2). L'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le lésé de prouver la vraisemblance du gain manqué. La simple allégation d'une possibilité de vendre l'œuvre ne suffit pas (c. 7.2.5). Un supplément par rapport à la redevance habituelle équivaudrait à des dommages-intérêts punitifs et ne serait pas compatible avec les principes de la responsabilité extra contractuelle (c. 7.2.6). Lorsqu'un photographe n'utilise pas la marge de manœuvre dont il dispose, ni en ce qui concerne la technique photographique, ni en ce qui concerne la composition, il n'y a pas d'œuvre protégée au sens du droit d'auteur (c. 8.1.1). Les circonstances ayant permis la photographie ne sont pas pertinentes pour juger du caractère individuel de celle-ci (c. 8.1.2). D'après l'art. 16 al. 2 LDA, l'autorisation de publier l'œuvre une première fois n'implique pas de pouvoir la reproduire dans des éditions subséquentes. La preuve du contraire n'est pas rapportée en l'espèce (c. 9.2.1.3.2). Une demande de confiscation au sens de l'art. 63 LDA ne peut porter que sur des objets qui appartiennent à la partie défenderesse, ou qui sont en sa possession (c. 9.2.2). Celle-ci n'a pas besoin d'être en faute (c. 9.2.3). La confiscation doit en outre satisfaire à l'exigence de proportionnalité (c. 9.3.1). En l'espèce, la confiscation et la destruction d'une revue contenant une photographie publiée sans autorisation ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, vu que cette revue contient aussi des images et des articles publiés licitement. De plus, l'art. 63 LDA est une disposition potestative et une nouvelle infraction au droit d'auteur n'est pas vraisemblable (c. 9.3.2). [VS]

Fig. 2 – « Bild 2 » (cf. c. 8.1)
Fig. 2 – « Bild 2 » (cf. c. 8.1)

11 janvier 2012

TC VD, 11 janvier 2012, 8/2012/DCA (f)

sic! 5/2013, p. 300- 304, « Tara Jarmon » ; marque verbale, enseigne, raison de commerce, Tara Jarmon, Tarjarmo, risque de confusion admis, action en dommages-intérêts, acte illicite, faute, dommage, preuve, dilution de la force distinctive, gain manqué, contrat de licence, contrat de franchise ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 84 al. 1 CO, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 3 LCD ; cf. N 735

(TF, 6 février 2013, 4A_460/2012 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Tant la LPM (art. 55 al. 2 LPM) que la LCD (art. 9 al. 3 LCD), ou encore les dispositions sur le droit au nom (art. 29 al. 2 CC), réservent l’art. 41 CO concernant la réparation des dommages subis du fait de leur violation (c. VII.d). L’acte illicite résulte en l’espèce du risque de confusion entre la raison de commerce de la défenderesse et la marque de la demanderesse (c. VII.b.a qui renvoie au c. V.c). En continuant d’exploiter une boutique à l’enseigne « Tara Jarmon », alors qu’aucun contrat n’était conclu avec les titulaires de la marque correspondante, et en créant une société dont la raison sociale « Tarjarmo » ressemble à cette marque, les défenderesses ont commis une faute (c. VII.b.b). L’utilisation abusive de l’enseigne « Tara Jarmon », ainsi que de la raison sociale « Tarjarmo » par les défenderesses est propre à faire naître un risque de confusion en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par les demanderesses (c. VII.b.c). Le dommage peut consister en une réduction d’actifs, un accroissement des passifs ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre l’état du patrimoine après la survenance de l’événement dommageable, et l’état dans lequel ce patrimoine aurait été sans cet événement. Concernant la preuve du dommage conformément à l’art. 8 CC, il ne saurait être exigé du lésé davantage que d’alléguer et d’établir toutes les circonstances démontrant la survenance d’un dommage et permettant de l’évaluer dans les limites de ses possibilités et de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Si le lésé ne réussit pas à établir la preuve du montant du dommage, le juge doit déterminer équitablement, en considération du cours ordinaire des choses, l’étendue, mais également l’existence du dommage. La perturbation du marché et la dilution du caractère distinctif de la marque sont des éléments que le juge prend en compte dans son appréciation, respectivement sa détermination, du dommage. En l’espèce, l’utilisation de la marque « Tara Jarmon » par les défenderesses, alors qu’elles n’y étaient pas autorisées, a empêché les demanderesses d’accorder à des tiers l’autorisation d’ouvrir et d’exploiter une boutique « Tara Jarmon » à Genève et les a empêchées de poursuivre leur utilisation de cette marque en cette ville. Le manque à gagner ainsi subi par les demanderesses doit être calculé en fonction de la marge brute moyenne annuelle réalisée par les défenderesses lorsqu’elles étaient autorisées à utiliser la marque à Genève (soit pendant les années 2000 à 2003). Les frais d’une campagne publicitaire liée à l’ouverture d’une nouvelle boutique « Tara Jarmon » autorisée par les demanderesses, plus de trois ans après que l’usage abusif par les défenderesses ait cessé, ne peuvent pas être uniquement mis en relation avec cette utilisation abusive de la marque. Seul le remboursement d’une partie de ceux-ci (10 000 francs) peut ainsi être alloué aux demanderesses en application de l’art. 42 al. 2 CO (c. VII.b.d). En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il convient ainsi de rejeter une conclusion présentée en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère. Dans le cas d’espèce, l’atteinte à la marque a eu lieu en Suisse et la perturbation du public est intervenue sur le marché genevois. Elle doit donc être réparée en francs suisses, alors que le dommage relatif au gain manqué a touché le patrimoine de la demanderesse domiciliée en France et doit être arrêté en Euros, comme le précisaient les conclusions de cette dernière (c. VII.c). [NT]

06 février 2013

TF, 6 février 2013, 4A_460/2012 (f)

Marque verbale, acte illicite, faute, Tara, Tarjarmo, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits, rectification de l’état de fait, contrat de franchise, contrat de licence, action en interdiction, intérêt pour agir, risque de récidive, action en dommages intérêts, gain manqué, dommage, preuve ; art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 55 al. 1 lit. a LPM ; cf. N 734 (Tribunal cantonal VD, 11 janvier 2012, 8/2012/DCA ; sic! 5/2013, p. 300-304, «Tara Jarmon» ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois dans cette affaire).

La partie recourante, qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). En vertu de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente. Le demandeur doit disposer d'un intérêt à l'action. Cela suppose la menace directe d'un acte illicite. Le comportement du défendeur doit donc laisser craindre sérieusement une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit être reconnu si le défendeur a déjà commis une telle atteinte dont la répétition n'est pas à exclure. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé lorsque le défendeur conteste l'illicéité de son comportement. Pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de cesser les agissements en cause dans la perspective du procès, tout en continuant, dans la procédure, à défendre leur caractère licite. Un intérêt à l'action en interdiction peut donc être retenu lorsque la partie contre laquelle celle-ci est dirigée conteste l'illicéité de son comportement dans la procédure (c. 3.3). Constitue une faute le fait de continuer à exploiter un magasin sous l'enseigne « Tara Jarmon » malgré l'absence de contrat de franchise et en dépit des mises en demeure de cesser une telle utilisation (c. 4.2). L'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Tara Jarmon » par une personne non autorisée était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de nature à empêcher l'ouverture d'une autre boutique avec la même enseigne dans une ville de la grandeur de Genève. Le montant des dommages-intérêts correspond au manque à gagner du titulaire de la marque calculé sur la base de la marge moyenne qu'il avait touchée les années précédentes en relation avec le magasin exploité par le défendeur lorsqu'il y était autorisé. Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'une nouvelle boutique soit en mesure de réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui du magasin précédent (c. 4.3). [NT]

27 mai 2015

TFB, 27 mai 2015, O2013_011 (d)

sic! 11/2015, p. 642-644, « Desogestrelum » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection, intérêt pour agir, répartition des frais de procédure, frais et dépens, appréciation du juge, frais inutiles, vraisemblance, chance de succès, durée de la procédure, durée résiduelle du certificat complémentaire de protection, expertise, nullité d’un certificat complémentaire de protection, gain de cause, contraceptif, Desogestrelum ; art. 1 al. 2 LBI, art. 140k al. 1 lit. e LBI, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

La demanderesse a perdu tout intérêt juridique à agir, après que le certificat complémentaire de protection (CCP), visé par son action en constatation de nullité, a expiré en cours de procédure et que, suite à cela, la défenderesse a renoncé à tout dommage et intérêt (c. 3.2). Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et a été radiée du rôle (c. 4). Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement, le tribunal peut s'écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Le tribunal prend alors en considération quelle est la partie qui a pris l’initiative de l’action, quelle aurait été vraisemblablement l’issue de la procédure, quelle est la partie qui est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle est la partie qui a causé des frais inutiles (c. 5.1). Entre 2012 et 2014, les actions introduites devant le TFB en vue de constater la nullité de certificats complémentaires de protection ont duré 216, 224 et respectivement 413 jours. Dès lors, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir causé des frais inutiles en introduisant une telle action plus de 20 mois avant l’expiration du certificat complémentaire de protection visé. Elle pouvait légitimement s’attendre à obtenir une décision avant ladite expiration (c. 5.4). Il ressort de l’expertise qui a été menée durant la procédure que le brevet sur lequel a été délivré le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 1 al. 2 LBI (il découlait de manière évidente de l’état de la technique) et donc que le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 140k al. 1 lit. e LBI (c. 5.5.6). Deux procédures parallèles en Allemagne et en France sont parvenues à la même conclusion (c. 5.5.7). La demanderesse aurait donc probablement obtenu entièrement gain de cause. En application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, les frais sont entièrement à la charge de la défenderesse (c. 5.6). [AC]