Mot-clé

  • Appareil(s)
  • cinématographiques

17 février 2015

TAF, 17 février 2015, B-4864/2013 (f)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Omega / Ou mi jia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, objet du recours, qualité pour défendre, cercle des destinataires pertinent, spécialistes des appareils photographiques, spécialistes des appareils cinématographiques, spécialistes des appareils optiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, consommateur chinois, chinois, marque verbale, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le pan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, lunettes, optique ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Quand bien même la faillite à l’étranger de l’intimée devrait être reconnue en Suisse, la présente procédure n’en serait pas pour autant sans objet, dès lors que le recours porte sur la marque attaquée,qui reste inscrite au registre suisse des marques (c. 1.3). Pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9 « lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact ; étuis pour pince-nez ; lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; verres correcteurs [optique] », et ceux revendiqués par la marque opposante dans la même classe « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l’exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques », le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et dans une mesure moindre, de spécialistes (c. 3.2.2). Comme rien ne laisse présumer que les produits en question seraient davantage destinés en Suisse aux consommateurs chinois – lesquels seraient plus susceptibles de confondre les deux marques – il sied de retenir que ces produits s’adressent aux consommateurs suisses moyens et aux spécialistes en Suisse, lesquels ne possèdent le plus souvent aucune notion de la langue chinoise (c. 3.2.2.3). Il y a identité, respectivement similarité entre les produits revendiqués par les marques opposées (c. 4.3). La marque opposante « OMEGA » est composée d’un seul mot constitué de trois syllabes, alors que la marque attaquée « OUMI JIA » compte trois mots uni syllabiques. Les espaces compris entre les éléments « OU », « MI » et « JIA » ne permettent pas de considérer cette marque comme un seul et même mot et influencent la cadence de prononciation qui sera plus lente. Cet effet est encore accru par le fait que l’élément « JIA » n’est pas habituel dans les langues nationales. Seuls les sons « M » et « A » se retrouvent dans les deux marques ; si la voyelle « A » ressort assez nettement à la fin des deux marques, il n’en va pas de même du son « M » qui, en tant que consonne labiale, est beaucoup plus discret. En effet, les consonnes revêtent en principe une importance moindre que les voyelles. Quant aux sons « O », « E » et « G[U] » de la marque opposante, ils se distinguent complètement des sons « OU », « I » et « JI » de la marque attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une similitude phonétique entre les deux marques ne saurait être retenue (c. 5.4.3). La prononciation de la marque en chinois n’entre pas en considération, dès lors qu’il faut tenir compte de la prononciation usuelle du public auquel la marque est destinée (c. 5.4.3 in fine). La marque opposante désigne la dernière lettre de l’alphabet grec, alors que la marque attaquée ne présente aucune signification pour le public visé. Aucune similitude ne peut dès lors être constatée sur le plan sémantique entre les deux marques (c. 5.4.4). La marque opposante et la marque attaquée ne présentent donc pas suffisamment de points communs pour être considérées comme similaires. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner le risque de confusion qui est a priori également exclu (c. 5.4.5). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]