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16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
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BB (fig.) (att.)
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