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22 juillet 2014

TAF, 22 juillet 2014, B-5484/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 21-23, « Companions » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, besoin de libre disposition, concurrents, dénomination courante, preuve, cercle des destinataires pertinent, services médicaux, services de formation, services d’information, spécialistes du domaine de la santé, médecin, produits pharmaceutiques, neurologie, site Internet, compagnon, manuel, vocabulaire de base anglais, anglais, companion diagnostic, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM.

La protection est revendiquée pour des prestations fournies dans le domaine de la neurologie (classes 41 et 44) (c. 3.1), dont des services de formation et d’information. Le public pertinent se compose d’une part des spécialistes du domaine de la santé, y compris en cours de formation, et d’autre part d’une grande partie de la population qui, sans avoir appris une profession médicale, est touchée, sous une forme ou sous une autre, par des maladies neurologiques, ou y est intéressée à un autre titre (c. 3.2–3.4). Pour les services désignés, les concurrents de la recourante sont les personnes physiques et morales qui fournissent ou pourraient potentiellement fournir des services de formation ou d’information dans le domaine de la neurologie (c. 3.5). Pour motiver son appréciation du caractère courant d’une dénomination pour les destinataires pertinents, l’instance précédente choisit librement les preuves qu’elle entend utiliser. Elle peut effectuer des recherches sur Internet, mais ne peut retenir que des sources pertinentes, sérieuses et fondées. Il faut partir du principe que les utilisateurs suisses consultent des sites en allemand, en français, en italien et en anglais, de provenance tant suisse qu’étrangère (c. 4). Le signe « COMPANIONS » constitue le pluriel du mot anglais « companion » (c. 5.2). Ce terme, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, peut notamment se traduire par « compagnon ». Le signe « COMPANIONS » est compréhensible dans cette acception par tous les destinataires pertinents. Le terme « companion » peut aussi signifier « manuel » . Ce sens est connu à tout le moins par les destinataires qui sont amenés à utiliser des textes rédigés en anglais pour apprendre ou exercer leur profession. Tel est en particulier le cas des médecins neurologues, mais aussi des médecins généralistes et de toutes les catégories professionnelles nécessitant une formation dans une haute école. Hors du domaine de la médecine, le sens de « manuel » est connu par toutes les personnes qui entrent régulièrement en contact avec la littérature anglophone (c. 5.3). Pour une médecine personnalisée, l’expression « companion diagnostic » (diagnostique compagnon) est peut-être connue, ou pourrait le devenir à l’avenir. Avec cette méthode de diagnostic, il est possible de prédire la manière dont un patient réagira à une substance spécifique ou comment devrait être composé le médicament approprié pour lui. Actuellement, les diagnostiques compagnons se pratiquent avant tout en oncologie, mais de nombreuses techniques, dans d’autres domaines, sont en cours de développement (c. 5.5). Le signe « COMPANIONS », en relation avec les prestations pour lesquelles la protection est revendiquée en classe 41, éveille chez les destinataires l’attente, sans qu’ils aient à faire usage de leur imagination, d’un accompagnement dans leur formation. Il est tout-à-fait concevable que le public pertinent interprète « companions » dans le sens d’une communauté. Dès lors, pour les services listés en classe 41, le signe est descriptif et laudatif, et n’est donc pas distinctif (c. 5.6). Tous les cercles de destinataires pertinents lisent les informations médicales ou en prennent connaissance d’autres façons. Dans un domaine complexe comme la neurologie, un accès rapide à l’information est essentiel, et les manuels jouent à cet égard un rôle important. Dès lors, le terme « companion », dans son sens de « manuel », compréhensible pour une partie importante du public pertinent, est descriptif en relation avec des services d’information dans le domaine de la neurologie, et n’est donc pas distinctif (c. 5.7). En outre, les concurrents de la recourante ne doivent pas être limités dans l’utilisation du concept « companion diagnostics ». Le signe « COMPANIONS » doit rester disponible, et appartient donc aussi sous cet angle au domaine public (c. 5.8). La recourante invoque sans succès l’inégalité de traitement en citant d’autres marques enregistrées comportant le terme « companion », la protection ayant été revendiquée pour des services différents (c. 6). Elle mentionne aussi sans succès l’enregistrement d’une marque « Companions » dans l’Union européenne (c. 7). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque « COMPANIONS » pour les services listés en classes 41 et 44. Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

09 janvier 2015

KG LU, 9 janvier 2015, DOK 000 006 302 (d)

sic! 6/2015, p. 392-395, « Aquaterra Travel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque combinée, action en interdiction, risque de récidive, moteur de recherche, Google AdWords, Internet, site Internet, réplique, novae, Afrique, agence de voyages, élément verbal, élément figuratif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 229 CPC.

L’art. 229 CPC régit les conditions auxquelles les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis aux débats principaux. Selon l’ATF 140 III 312, c. 6.3.2.3, la phase de l’allégation est close après un double échange d’écritures ou, comme en l’espèce, quand une partie a renoncé à son droit de réplique. Le fait que la plaignante ait renoncé à plaider une deuxième fois ne fait pas perdre aux défendeurs leur droit à s’exprimer une deuxième fois sans restriction et à apporter des novae (c. 3.1). La plaignante a déposé une marque combinée consistant en une image des contours du continent africain avec les mots « Aquaterra Travel ». La marque est employée en relation avec un site Internet dédié à l’organisation de voyages en Afrique (c. 6.1). Dans une campagne « Google AdWords », les défendeurs ont utilisé l’expression « Aquaterra Travel ». De ce fait, leur annonce apparaissait dans les premiers résultats suite à une recherche portant sur cette expression, et renvoyait à leur propre site. L’expression « Aquaterra Travel » apparaissait également dans leur annonce (c. 6.2). Le signe utilisé par les défendeurs est identique à la partie verbale de la marque combinée. L’élément verbal constitue l’élément essentiel de la marque, car une image représentant les contours de l’Afrique n’a pas en elle même une forte valeur de reconnaissance. Les deux signes sont donc similaires (c. 8.2.1). Les deux parties sont actives dans la même branche et dans le même segment de marché. Bien que les défendeurs limitent leurs prestations à Madagascar et que la demanderesse offre ses services dans toute l’Afrique, les deux parties offrent des services similaires (c. 8.2.2). Les arrangements offerts constituent des voyages spéciaux, qui impliquent en principe une planification et une prise de contact avec l’agence concernée et ne sont pas réservés sans réflexion. Cela dit, les cercles de destinataires sont très hétérogènes, et comprennent aussi des personnes inexpérimentées et inattentives. Une recherche peut aisément éveiller l’impression que le site des défendeurs est en relation avec l’offre de la plaignante, d’autant plus que l’annonce des défendeurs commence par l’expression « Aquaterra Travel », en caractères gras. Même si la personne consultant l’annonce remarque ses autres termes, il n’est pas exclu qu’elle puisse conclure à un lien avec la plaignante. Le risque de confusion doit donc être admis (c. 8.2.3). Les défendeurs ont ainsi violé le droit à la marque de la plaignante (c. 8.3). Bien qu’ils aient depuis supprimé leur campagne « Google Adwords » (c. 9.1), il existe un risque de récidive, puisqu’ils ont contesté à plusieurs reprises l’illicéité de leur comportement (c. 9.3). Comme le requiert la plaignante, il leur est dès lors fait interdiction d’utiliser à l’avenir le signe « Aquaterra Travel », sous n’importe quelle forme (c. 12). [SR]

Aquaterra Travel (fig.)
Aquaterra Travel (fig.)

21 mars 2014

HG ZH, 21 mars 2014, HG120273 (d)

sic! 4/2015, p. 243-247, « MetropoleGestion (fig.) / Metropol Partners (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, usage sérieux, usage à titre de marque, preuve de l’usage d’une marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, moyens de preuve, prospectus, information aux investisseurs, accords commerciaux, site Internet, publication électronique, organisation de séminaires, sponsoring, taille du marché, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche financière, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le pan sémantique, similarité des signes, risque de confusion admis, produits financiers, fonds de placements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 120 LPCC.

La demanderesse est une société de placements financiers française. Selon l’art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31), la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l’approbation préalable de la FINMA. Cinq produits de la demanderesse bénéficient d’une autorisation de la FINMA en ce sens. Cependant, selon la LPCC, ces produits doivent être distribués aux investisseurs non qualifiés en Suisse par un représentant, titulaire d’une autorisation d’exploitation idoine de la FINMA. Selon la LPCC, constitue déjà une distribution, le fait d’offrir des parts de fonds de placement. Il faut donc considérer que cela peut également constituer un usage à titre de marque au sens de la LPM (c. 3.5.1-3.5.2.4). La demanderesse produit, à titre de moyen de preuve, en relation avec ses cinq fonds de placement autorisés, les prospectus et les informations clés destinées aux investisseurs. Cependant, ces documents ne sont pas distribués par la demanderesse directement, mais par son représentant. Le signe est employé ici en rapport direct avec des produits financiers, il faut donc admettre un usage à titre de marque. Le fait que la marque de la demanderesse soit suivie d’éléments tels que « SELECTION » ou « Gestion » ne constitue pas une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée. Il s’agit d’éléments « typiquement spécifiques », descriptifs des produits en question (c. 3.5.3.7). La demanderesse produit aussi différents accords qu’elle a conclus avec des sociétés et institutions financières à Zurich. Elle produit également une capture d’écran d’un site web suisse spécialisé, sur lequel sont manifestement disponibles des documents liés aux caractéristiques et aux performances des fonds de placements proposés par elle (c. 3.5.3.11). De même, différents sites web présentent les produits d’investissement de la demanderesse (c. 3.5.3.14). La présentation des différents fonds de placements de la demanderesse et de leurs performances lors de séminaires auxquels assistent des professionnels de la branche constitue un usage à titre de marque (c. 3.5.3.17). Lorsqu’on appelle le site web de la demanderesse, celui-ci propose un choix de pays, parmi lesquels figure la Suisse. Dès lors, les fonds de placements distribués en Suisse avec l’accord de la FINMA sont proposés. Tous ces produits financiers possèdent un nom qui comprend les marques de la demanderesse. La demanderesse édite également deux publications électroniques qui sont envoyées à ses clients et qui contiennent des informations détaillées sur les différents produits distribués. Cela constitue un usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). En revanche, le fait que la raison sociale de la société soit référencée sur différents sites web comme une société de placement, mais sans donner davantage d’informations sur les produits financiers proposés en Suisse, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (c. 3.5.3.13 et 3.5.3.15). L’organisation de séminaires professionnels, portant sur les problèmes généraux rencontrés dans le domaine financier et de l’investissement ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de relation directe avec les produits distribués par la demanderesse, quand bien même le séminaire est destiné à des professionnels de son secteur d’activité (c. 3.5.3.16). Des activités de sponsoring sans rapport avec les activités de la demanderesse ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 3.5.3.18). Le nombre total des destinataires pertinent n’est pas déterminant pour juger de l’usage sérieux à titre de marque.Dès lors que les produits sont offerts à une multitude de destinataires et que ceux-ci représentent une part importante de tous les destinataires, un usage suffisant doit être admis. Le nombre total de destinataires n’est donc pas pertinent – à lui seul – concernant l’usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). L’usage sérieux à titre de marque doit être admis. Même si l’essentiel des activités de la demanderesse se limite à la Suisse romande, en raison de son origine française. Le site web, les publications électroniques et les fonds de placements sont bien proposés sur tout le marché suisse. Le nombre de cinq fonds de placements distribués, même s’il peut paraître modeste, est suffisant (c. 3.5.3.20). Les termes «Metropol » et «Metropole » ne sont pas descriptifs pour des services financiers et n’appartiennent donc pas au domaine public. Ces signes ont une force distinctive pour les services revendiqués (c. 3.5.4.5-3.5.4.6). Pour des produits financiers, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé (c. 3.5.5.2). En l’espèce, la similarité des signes est très importante. Ils ne se distinguent que par le « e » muet à la fin de la marque de la demanderesse. Les signes sont identiques sur les plans sonore et sémantique. Les adjonctions « Gestion » et « Partners » appartiennent au domaine public et ne compensent pas la forte similarité des signes (c. 3.5.5.4). Les « produits financiers » de la demanderesse et les « services financiers » de la défenderesse font tous les deux parties du domaine de l’investissement, respectivement de la finance. Les deux parties travaillent avec des investisseurs privés. Le fait que la demanderesse ne puisse agir que par le biais de son représentant autorisé en Suisse n’y change rien. Ainsi, les cercles des destinataires pertinents des parties se recoupent. Le risque de confusion est donc très important (c. 3.5.5.5). La défenderesse doit modifier sa raison de commerce de sorte à ne plus violer la marque de la demanderesse (c. 3.6.2). Il est également interdit à la défenderesse de proposer des services financiers sous différentes appellations, qui reprennent pour l’essentiel l’élément « Metropol » (c. 3.7.2). [AC]

Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropol Partners (fig.) (att.)
Metropol Partners (fig.) (att.)

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

25 août 2015

TF, 25 août 2015, 4A_123/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 16-19, « Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, recours, force distinctive, identité des produits ou services, similarité des signes, signe fantaisiste, signe descriptif, acronyme, marque internationale, marque verbale, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, but social, site Internet, lettres, peinture, couleur, construction, machines, outil ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

La recourante et défenderesse, « MIPA Baumatec AG », assure le commerce et la fourniture de services, en lien avec des matériaux de construction, machines et outils de toutes sortes. L’intimée et plaignante,« Mipa Lacke + Farben AG », a pour but la fabrication et le commerce de couleurs et de vernis. Elle est preneuse de licence pour la partie suisse de la marque « mipa », ayant fait l’objet d’un enregistrement international en classe 2 pour des « couleurs, vernis, peintures, produits de conservation du bois et produits antirouilles ». Comme les sociétés anonymes peuvent fondamentalement choisir librement leur raison de commerce, la jurisprudence pose en général des exigences élevées quant à leur capacité à se distinguer des autres raisons de commerce enregistrées. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral protège aussi les raisons de commerce contre les entreprises qui sont actives dans une autre branche. Les exigences sont cependant plus élevées quand deux entreprises, en vertu de leurs dispositions statutaires, peuvent entrer en concurrence ou s’adressent à la même clientèle à un autre titre, ou encore lorsqu’elles sont géographiquement proches (c. 4.2). Les deux raisons de commerce en cause commencent respectivement par les éléments « MIPA » et « Mipa ». C’est à raison que l’instance précédente a considéré que, dans la raison de commerce de la plaignante, l’élément « Mipa » reste en mémoire, d’autant plus que les éléments suivants « Lacke + FarbenAG » constituent des indications purement génériques. Du fait que l’élément « Mipa » est écrit en lettres majuscules et minuscules et qu’il peut être prononcé comme un terme fantaisiste, le public ne peut déterminer de manière évidente s’il est en présence d’un acronyme ou d’une désignation purement fantaisiste. Pour le profane, le terme « Mipa » n’a pas de sens reconnaissable. Le simple fait qu’il se retrouve dans des raisons de commerce de tiers ne veut pas dire qu’il doit rester à libre disposition. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’un élément faible sans force distinctive. Comme l’a considéré à raison l’instance précédente, cet élément imprègne fortement la raison sociale de la plaignante et possède une force distinctive correspondante. « Baumatec » ne constitue pas un terme d’usage courant qui figurerait dans un dictionnaire. C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l’élément « tec » est fréquemment utilisé en Suisse et aisément associé à la technique, et qu’il est concevable que l’élément « Bau » soit associé à des activités de construction. Elle a en outre considéré, de manière compréhensible, que l’élément verbal « Bauma- » peut éveiller une association avec les termes « Baumaterial » ou « Baumaschinen ». Au vu de ces considérations, elle a exposé de manière convaincante que l’élément « Baumatec » suscite des associations avec les activités de la recourante. Bien qu’il puisse être vrai que l’élément « Baumatec » ne représente pas une indication purement générique pour le public pertinent, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément prépondérant dans la raison sociale de la défenderesse. En prenant en compte le fait que, selon les constatations de l’instance précédente, les cercles de destinataires pertinents se recoupent partiellement et que les buts sociaux sont partiellement les mêmes, indépendamment de la distance géographique, il existe un risque de confusion accru. Il faut donc admettre comme elle que la raison de commerce de la recourante ne se distingue pas suffisamment de la raison antérieure de l’intimée. Les destinataires pertinents sont, à tout le moins, amenés à admettre à tort qu’il existe un lien juridique ou économique avec cette dernière (c. 4.3.1). L’usage du signe litigieux sur le site Internet de la recourante constitue un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Aucun sens descriptif de « mipa » n’est manifeste pour les biens revendiqués en classe 2. Le terme apparaît bien plus, pour ces biens, comme une désignation fantaisiste, qui possède une force distinctive. Les couleurs qu’offre la recourante sur son site Internet font partie des produits pour lesquels la marque de la plaignante est enregistrée. Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut donc tenir compte du fait qu’on est en présence d’une identité de produits, et appliquer des critères particulièrement stricts. En l’espèce, c’est à raison que l’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2.2). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

26 novembre 2013

HG ZH, 26 novembre 2013, HE130273 (d)

ZR 113/2014, p. 121-125 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, nom de domaine, domaine de premier niveau, domaine de deuxième niveau, transfert de nom de domaine, registre du commerce, raison de commerce, procédure sommaire, force distinctive, impression générale, cercle des destinataires pertinent, élément verbal, immocoach, immocoa.ch, immobilier, Internet, site Internet, siège ; art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD, art. 248 lit. b CPC, art. 257 CPC.

La plaignante est inscrite au registre du commerce sous la raison de commerce « Immocoach AG ». Le terme « Immocoach » se compose de manière évidente des éléments « Immo » (diminutif d’« Immobilie ») et « coach » (communément employé comme synonyme d’entraîneur ou conseiller). Ce terme possède une certaine force distinctive, bien qu’elle ne soit pas forte. Il ne s’agit pas d’une dénomination spécifique. Le domaine « www.immocoa.ch » de la défenderesse ne se différencie d’« Immocoach » que par le point qui figure avant le domaine de premier niveau (TLD). Bien que le domaine de deuxième niveau ne s’énonce que comme « immocoa », le public va garder en mémoire le lien avec son TLD et ne va pas percevoir le point comme un élément différenciateur. L’impression d’ensemble que produit le nom de domaine de la défenderesse concorde avec celle qu’éveille le terme « Immocoach » de la demanderesse, et crée un risque d’association entre le site Internet de la défenderesse et l’activité commerciale de la demanderesse, ou laisse en tout cas supposer au public qu’il existe un rapport entre eux. Le risque de confusion est encore favorisé par le recoupement des cercles de destinataires pertinents, surtout du fait que les deux sociétés sont actives dans le domaine de l’immobilier et que la défenderesse exploite une agence à Zurich, au siège de la plaignante. L’activité commerciale de la demanderesse bénéficiant de l’antériorité, la création du risque de confusion, par l’utilisation du domaine « www.immocoa.ch », est déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.4). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser ce nom de domaine ou d’activer son site web, et lui ordonne de faire procéder au transfert inconditionnel du domaine « www.immocoa.ch » à la plaignante (c. 4.5). [SR]

06 février 2014

HG ZH, 6 février 2014, HG130037 (d)

Droit de la personnalité, droit au nom, concurrence déloyale, usurpation, risque de confusion admis, nom de domaine, Internet, site Internet, sigle, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, action en constatation, action en cessation, demande reconventionnelle, banque, canton, lettre ; art. 29 al. 2 CC, art. 292 CP.

La demanderesse est détentrice des noms de domaine « ...-blog.ch », « ...- online.ch » et « ...24.ch », débutant par un sigle identique au sigle de la défenderesse, sur lesquels elle publie principalement des articles financiers. Elle demande qu’il soit constaté qu’elle est titulaire de ces noms de domaine, et qu’elle n’a violé aucun des droits de la défenderesse, une banque cantonale. Cette dernière demande reconventionnellement qu’il soit interdit à la demanderesse d’utiliser son sigle comme élément principal dans le cadre commercial en Suisse, et qu’il lui soit ordonné de lui transférer ces noms de domaine. Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Un sigle peut bénéficier de la protection du droit au nom lorsque le public le perçoit comme un nom. L’existence d’un risque de confusion est décisive pour l’application de l’art. 29 al. 2 CC, également lorsqu’un nom est utilisé comme nom de domaine. Un tel risque existe notamment lorsqu’il y a un danger que des utilisateurs souhaitant visiter la page d’accueil du titulaire du droit au nom aboutissent de manière involontaire sur une autre page (c. 4.1.1). La défenderesse a établi de manière convaincante qu’elle utilise son sigle aux niveaux régional et suprarégional, est qu’elle est connue sous cette désignation. Les banques cantonales, à tout le moins dans la partie germanophone de la Suisse, abrègent leur nom comme la défenderesse le fait depuis plus de dix ans : les deux dernières lettres « KB » signifient « Kantonalbank », et la première ou les deux premières lettres désignent le canton concerné. Le sigle utilisé par la défenderesse est propre à la distinguer des autres sujets de droit. En raison de cette fonction d’individualisation, il jouit de la protection du droit au nom. La banque cantonale bénéficie d’une priorité, puisqu’elle a lancé en 2001 son site web, sur lequel elle utilise son sigle, alors que la demanderesse n’a enregistré les noms de domaines litigieux qu’en octobre 2012 (c. 4.1.3). Ces noms de domaine se composent de deux éléments, soit d’abord le sigle protégé par le droit au nom, puis une désignation d’activité (« blog », « online ») ou un numéro (« 24 »). Dans les trois noms de domaine, le deuxième élément est descriptif, et n’a donc qu’une très faible force distinctive. Ainsi, pour chacun d’entre eux, le sigle est l’élément déterminant pour l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Les deux parties s’adressent au même cercle de destinataires. Le risque que la banque cantonale soit associée à la demanderesse est évident. Les éléments descriptifs présents dans les trois adresses litigieuses renforcent encore l’impression d’une relation avec la banque cantonale. L’adjonction « blog » évoque un portail de nouvelles en ligne, tel que l’offre la banque sur son site. L’adjonction « online » évoque une présence sur Internet, comme l’exerce la banque depuis 2001. L’adjonction « 24 » suggère une accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui est une caractéristique qu’on attend d’une banque cantonale, à tout le moins en ce qui concerne l’accès en ligne. Le fait qu’on puisse relativement facilement reconnaître, après avoir accédé aux sites de la défenderesse, qu’on ne se trouve pas sur le site de la banque, n’est pas décisif. Par l’utilisation des noms de domaines litigieux, la demanderesse lèse de manière illicite les intérêts juridiquement protégés de la défenderesse, en créant un risque de confusion. La demande reconventionnelle est admise. La question de savoir si les actes de la demanderesse constituent aussi des actes de concurrence déloyale peut être laissée ouverte (c. 4.1.5). [SR]