Mot-clé

  • Participation
  • à la description

14 juin 2012

TFB, 14 juin 2012, S2012_007 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d'un brevet, description à des fins de renseignement, procédé de fabrication, description d'un procédé de fabrication, participation à la description, secret de fabrication ou d'affaires, secret professionnel ; art. 77 al. 1 lit. b ch. 1 LBI, art. 77 al. 3 LBI, art. 77 al. 5 LBI.

Si l'établissement de la description de procédés de fabrication litigieux nécessite la divulgation de secrets d'affaires, la sauvegarde de ces secrets n'est possible que s'il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description. Il n'est en revanche pas nécessaire d'exclure l'avocat et le conseil en brevet de la demanderesse si, et à condition que ces représentants soient tenus de garder le secret à l'égard de la demanderesse sur l'ensemble des éléments qu'ils perçoivent lors de l'établissement de la description. Ce devoir de discrétion s'éteint pour les éléments effectivement contenus dans la description telle que communiquée par le tribunal à la demanderesse. Le devoir de discrétion subsiste pour tous les éléments qui ne sont pas contenus dans la description communiquée (c. 5). La description sera consignée sur place et devra être signée par la défenderesse. Le tribunal notifiera ensuite la description à la défenderesse en lui impartissant un délai pour indiquer, motifs à l'appui, les secrets d'affaires éventuellement contenus dans la description. Le tribunal décide dans quelle mesure la demanderesse doit être informée du résultat de la description (c. 7). [AC]

30 août 2013

TFB, 30 août 2013, S2013_008 (d) (mes.prov.)

sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat » ; secret de fabrication ou d’affaires, Tribunal fédéral des brevets, mesures provisionnelles, violation d’un brevet, description à des fins de renseignements, procédé de fabrication, description d’un procédé de fabrication, participation à la description, avocat, conseils en brevets, devoir de discrétion, manchon ; art. 77 LBI, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP; cf. N 755 (vol. 2012- 2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 932 (TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 ; sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II »).

Bien qu’il soit possible d’interdire à la demanderesse de participer à l’établissement de la description précise du procédé de fabrication de manchons si cette description implique la divulgation de secrets d’affaires, l’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent participer à l’établissement de la description. L’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent également recourir aux services d’un technicien indépendant si cela s’avère être nécessaire pour la description (c. 7-8). Le technicien est lui aussi soumis au devoir de discrétion. La description est directement faite sur place, imprimée, présentée à la défenderesse et à l’avocat de la demanderesse pour contrôle de son exactitude et de son intégralité ainsi que pour signature (c. 7). Comme l’énonce l’art. 77 al. 5 LBI, le tribunal envoie ensuite la description pour commentaire à la défenderesse. Celle-ci bénéfice d’un délai fixé par le tribunal pour indiquer d’éventuels secrets d’affaires figurant dans la description et qui ne doivent pas être divulgués à la demanderesse (c. 8). Le devoir de discrétion prend fin avec la notification de la description à la demanderesse, mais perdure pour les informations contenues dans la description et qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse. La violation du devoir de discrétion est sanctionnée selon l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) par une amende (c. 7). [CB]