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14 juin 2012

TFB, 14 juin 2012, S2012_007 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d'un brevet, description à des fins de renseignement, procédé de fabrication, description d'un procédé de fabrication, participation à la description, secret de fabrication ou d'affaires, secret professionnel ; art. 77 al. 1 lit. b ch. 1 LBI, art. 77 al. 3 LBI, art. 77 al. 5 LBI.

Si l'établissement de la description de procédés de fabrication litigieux nécessite la divulgation de secrets d'affaires, la sauvegarde de ces secrets n'est possible que s'il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description. Il n'est en revanche pas nécessaire d'exclure l'avocat et le conseil en brevet de la demanderesse si, et à condition que ces représentants soient tenus de garder le secret à l'égard de la demanderesse sur l'ensemble des éléments qu'ils perçoivent lors de l'établissement de la description. Ce devoir de discrétion s'éteint pour les éléments effectivement contenus dans la description telle que communiquée par le tribunal à la demanderesse. Le devoir de discrétion subsiste pour tous les éléments qui ne sont pas contenus dans la description communiquée (c. 5). La description sera consignée sur place et devra être signée par la défenderesse. Le tribunal notifiera ensuite la description à la défenderesse en lui impartissant un délai pour indiquer, motifs à l'appui, les secrets d'affaires éventuellement contenus dans la description. Le tribunal décide dans quelle mesure la demanderesse doit être informée du résultat de la description (c. 7). [AC]

21 mars 2013

TFB, 21 mars 2013, S2013_001 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, rectification de procès-verbal, contenu d’un procès-verbal, valeur litigieuse, violation d’un brevet, procédé de fabrication, caractéristiques substituées, invention de substitution, produit directement issu d’un procédé, homme de métier, équivalence, imitation, état de la technique, préjudice irréparable, produits pharmaceutiques, contraceptif, drospirénone ; art. 69 CBE 2000, art. 8a al. 1 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 109 LBI, art. 235 al. 2 CPC, art. 235 al. 3 CPC ; cf. N 759 (TF, 21 août 2013, 4A_160/2013 ; sic! 1/2014, p. 29-32, « Antibabypille »).

À défaut de délai établi par la loi, les parties qui souhaitent modifier un procès-verbal doivent adresser leur demande sans délai au tribunal. Une demande de rectification du procès-verbal envoyée dix-sept jours après la réception de celui-ci est tardive. Les parties doivent indiquer précisément les points qu'elles souhaitent voir modifier. Le procès-verbal n'est pas une retranscription exhaustive ou même détaillée des débats, seul le contenu essentiel de ceux-ci est retranscrit (c. 9). L'objet de la mesure provisionnelle doit être décrit avec précision. Dans le domaine des médicaments soumis à autorisation, la description du produit ou le numéro de l'autorisation de mise sur le marché peuvent suffire, si le brevet prétendument violé se rapporte à une substance ou à la formulation d'une composition et que l'autorisation de mise sur le marché se rapporte précisément à ces informations. En l'espèce, il s'agit d'un procédé de fabrication breveté et il n'est pas manifeste que le produit pharmaceutique visé par les mesures est le résultat direct de ce procédé de fabrication. Étant donné que le mode de fabrication des produits visés n'est pas décrit dans l'autorisation de mise sur le marché, la demande de mesures provisionnelles doit exposer en quoi le mode de fabrication des produits visés viole le procédé de fabrication breveté (c. 11). Le deuxième procédé de fabrication utilisé par la défenderesse produit un effet semblable à celui obtenu par le deuxième procédé de fabrication breveté de la recourante (c. 18.1). Il est établi que l'homme du métier aurait pu déduire la solution du deuxième procédé de fabrication de la défenderesse de celle utilisée dans le deuxième procédé breveté de la recourante (c. 18.2). Il est également établi que l'homme du métier aurait considéré la solution du deuxième procédé de fabrication de la défenderesse comme de qualité équivalente à celle du deuxième procédé breveté de la recourante. Le deuxième procédé de fabrication de la défenderesse est donc une imitation du deuxième procédé de fabrication breveté de la recourante (c. 18.3). Le fait que l'imitation du procédé breveté soit basée sur des connaissances appartenant à l'état de la technique ne constitue pas une exception autorisant cette imitation (c. 19). La drospirénone est bien l'une des deux substances essentielles du produit final. Selon la jurisprudence du TF, il n'est a priori pas insoutenable de considérer que l'utilisation de l'une des deux substances essentielles qui composent le produit final constitue le résultat direct d'un procédé de fabrication breveté (c. 22). Il faut admettre qu'il s'agit manifestement d'un préjudice difficile à réparer lorsque la preuve du dommage est elle-même difficile à fournir (c. 23). [AC]

21 août 2013

TF, 21 août 2013, 4A_160/2013 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2014, p. 29-32, « Anti-babypille » ; violation d’un brevet, mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, formalisme excessif, arbitraire, procédé de fabrication, produit directement issu d’un procédé, contraceptif, drospirénone ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 30 Cst., art. 75 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 93 al. 1 lit. b LTF, art. 8a al. 1 LBI, art. 265 CPC ; cf. N 756 (TFB, 21mars 2013, S2013_001).

Une décision sur mesures superprovisionnelles, supplantée par une décision de mesures provisionnelles finale, ne peut pas faire l'objet d'un recours, quand bien même elle serait réactualisée, en cas de révocation des mesures provisionnelles. Si le recours est admis contre la décision de mesures provisionnelles, l'autorité inférieure doit se déterminer immédiatement sur la demande de mesures superprovisionnelles. Si cela n'est pas possible, elle doit se déterminer sur le maintien, la modification ou la levée des mesures superprovisionnelles pour la durée de la procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. (c. 2.1). L'autorité inférieure ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsqu'elle exige que la demande en rectification d'un procès-verbal soit déposée sitôt que la partie a connaissance de l'erreur (c. 3.4). Il n'est a priori pas insoutenable de considérer que l'utilisation de l'une des deux substances essentielles qui composent le produit final constitue la reprise d'un produit directement issu d'un procédé de fabrication breveté (c. 5.1.2). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

30 août 2013

TFB, 30 août 2013, S2013_008 (d) (mes.prov.)

sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat » ; secret de fabrication ou d’affaires, Tribunal fédéral des brevets, mesures provisionnelles, violation d’un brevet, description à des fins de renseignements, procédé de fabrication, description d’un procédé de fabrication, participation à la description, avocat, conseils en brevets, devoir de discrétion, manchon ; art. 77 LBI, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP; cf. N 755 (vol. 2012- 2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 932 (TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 ; sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II »).

Bien qu’il soit possible d’interdire à la demanderesse de participer à l’établissement de la description précise du procédé de fabrication de manchons si cette description implique la divulgation de secrets d’affaires, l’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent participer à l’établissement de la description. L’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent également recourir aux services d’un technicien indépendant si cela s’avère être nécessaire pour la description (c. 7-8). Le technicien est lui aussi soumis au devoir de discrétion. La description est directement faite sur place, imprimée, présentée à la défenderesse et à l’avocat de la demanderesse pour contrôle de son exactitude et de son intégralité ainsi que pour signature (c. 7). Comme l’énonce l’art. 77 al. 5 LBI, le tribunal envoie ensuite la description pour commentaire à la défenderesse. Celle-ci bénéfice d’un délai fixé par le tribunal pour indiquer d’éventuels secrets d’affaires figurant dans la description et qui ne doivent pas être divulgués à la demanderesse (c. 8). Le devoir de discrétion prend fin avec la notification de la description à la demanderesse, mais perdure pour les informations contenues dans la description et qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse. La violation du devoir de discrétion est sanctionnée selon l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) par une amende (c. 7). [CB]

06 octobre 2014

TFB, 6 octobre 2014, S2014_006 (d) (mes. prov.)

sic! 3/2015, p. 177-181 « Kaltmilchschäumer » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, intérêt digne de protection, risque de récidive, urgence, conclusions précises, photographie, usage antérieur, conditions de la protection du brevet, nouveauté en droit des brevets, vraisemblance, témoin, allégation des parties, sûretés, procédé de fabrication, mousse de lait, machine à café ; art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 264 CPC.

Le litige porte sur un procédé de fabrication automatique de mousse de lait « Milchschaum » froide (c. 1.3). Les demanderesses requièrent des mesures d’interdiction de fabrication, d’offre, de promotion, de vente ou de mise sur le marché des machines à café de la défenderesse (c. 2.1). Elles sont en effet susceptibles d’être équipées d’un système de fabrication de mousse de lait qui viole leurs brevets suisse et européen (c. 2.2). La défenderesse fait valoir la nullité du droit conféré par les brevets en raison de l’absence de nouveauté (c. 2.8). En l’espèce, une récidive est à craindre, car la défenderesse n’a pas contesté que son produit constitue une violation de brevet. Elle conteste la validité du brevet et n’a fait aucune déclaration d’abstention inconditionnelle. Elle a également continué à produire et distribuer le produit jusqu’à épuisement de son stock, cinq mois après avoir reçu un avertissement de la demanderesse. On peut considérer dans un tel cas qu’un risque de violation existe et que l’intérêt digne de protection pour une action en interdiction « Unterlassungsbegehren » est donné (art. 59 al. 2 lit. a CPC) (c. 5.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). La condition de l’urgence est en l’espèce remplie, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée peu après qu’une décision sur opposition confirmant la validité du brevet fut rendue par l’OEB (c. 13). La formulation d’une requête de mesures provisionnelles doit être précise. Une photo peut suffire à concrétiser la forme et les dimensions d’un objet et est donc formellement admissible (c. 7.2 et 7.3). Le manque de nouveauté découlant d’un usage antérieur ne peut être pris en considération sur la base d’une simple déclaration non substantifiée par des documents supplémentaires tels que des photos ou des dessins techniques lorsque les faits remontent à plus de dix ans et que l’allégation se fonde sur la seule mémoire de celui qui la formule. Même dans le cas de mesures provisionnelles, les critères relatifs à l’usage antérieur doivent être appliqués strictement, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer si ce sont effectivement les mêmes spécificités techniques qui ont été rendues accessibles au public (c. 10.2). Dans la mesure où la défenderesse argumente que les machines incriminées ne sont plus commercialisées, des mesures provisionnelles d’interdiction ne sont pas susceptibles de lui causer un dommage (art. 264 CPC) (c. 14). [CH]