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21 août 2013

TAF, 21 août 2013, B-1139/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 769 (rés.), « Küngsauna (fig.) / Saunaking » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, sauna, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, notoriété, marque connue, facture, similarité des signes, risque de confusion direct, risque de confusion admis, nom de personne, Küng ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En matière d'installation de saunas, les cercles de destinataires pertinents sont composés, d'une part, d'architectes et d'artisans et, d'autre part, de propriétaires et de locataires (c. 3.2). Les premières installations de sauna sont disponibles à partir de 1000 francs, ce qui ne constitue pas un investissement important. Le degré d'attention des consommateurs est donc moyen (c. 3.3). Bien que le défendeur recoure à des canaux de diffusion différents, les produits offerts par les deux parties sont identiques (c. 4). Quelques factures portant le nom de la marque et des brochures téléchargeables sur le site Internet de la recourante ne suffisent pas à rendre vraisemblable la notoriété de la marque (c. 5.2). Les deux signes considérés peuvent être associés au mot allemand « König » par les destinataires, mais la signification prépondérante est celle d'un nom de famille (c. 5.3). Malgré l'inversion de la position du terme « sauna » dans la marque attaquée et une différence dans l'accentuation des termes entre les deux marques, les deux signes sont similaires (c. 5.4-5.5). Considérant l'identité des produits et la similarité des signes, il existe entre ces dernières un risque de confusion direct. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6). [AC]

Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)
Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)