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20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

05 mars 2013

TAF, 5 mars 2013, B-3371/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Speedmaster / Speedpilot » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, horlogerie, montre, chronomètre, tachymètre, speed, anglais, vocabulaire de base anglais, notoriété, marque connue, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « SPEEDMASTER » (recourante) et la marque attaquée « SPEEDPILOT » (intimée) sont des combinaisons de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. Le public cible les comprendra respectivement comme « maître de vitesse » et « pilote de vitesse ». L’idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes, ceux-ci sont similaires (c. 4). Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais aussi, pour certains d’entre eux, au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 5.1). Bien que certaines montres permettent de mesurer la vitesse, ce n’est qu’au prix d’un certain effort de réflexion que le consommateur mettra en rapport le terme « speed » avec cette fonction, après l’avoir notamment rattaché à la fonction de tachymètre dont sont dotés certains modèles revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.1.3 et 5.2.3). En tant qu’indication désignant la qualité du produit ou du service, le terme « master » appartient au domaine public (c. 5.2.2). L’allusion de la marque « SPEEDMASTER » à la fonction de mesure de vitesse n’est pas suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en lien avec les produits de l’horlogerie, de sorte que la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 5.2.3). En raison de sa notoriété, la marque opposante bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.2.4). Les marques opposées partagent une syllabe d’attaque identique. Leur terminaison par les mots « master » et « pilote » fait référence dans les deux cas à des personnes. Considérées dans leur ensemble, elles évoquent ainsi toutes deux l’idée de maîtrise de la vitesse. Malgré le degré d’attention accru dont peuvent faire preuve certains cercles spécialisés, il y a lieu d’admettre un risque de confusion entre les marques opposées (c. 5.3). Le recours est admis et l’enregistrement de la marque attaquée « SPEEDPILOT » refusé pour les produits de la classe 14. [JD]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

06 décembre 2013

TAF, 6 décembre 2013, B-332/2013 (f)

sic! 3/2014, p. 152 (rés.), « CC (fig.) / GG Guépard (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion nié, frais et dépens ; art. 8 FITAF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués en classes 3 et 14 sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains de ces produits s’adressent plus particulièrement au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits des classes 3 et 14 de la marque attaquée et les produits des classes 3 et 14 pour lesquels les marques opposantes 1 et 2 sont protégées sont identiques, respectivement similaires (c. 5). Les marques opposantes et la marque attaquée se distinguent par de nombreuses différences. Néanmoins, elles ont en commun le concept d’un monogramme caractérisé par des arcs de cercle à trois quarts fermés, ouverts vers l’extérieur. Un faible degré de similarité visuelle peut être retenu entre les marques en présence (c. 6.2.1). Les marques opposantes sont composées de deux syllabes, alors que la marque attaquée est composée de quatre syllabes. Bien que les syllabes initiales des marques opposées présentent une voyelle identique (« é » ou « i » en italien, répété deux fois), il convient de relever que ces syllabes initiales se distinguent par leurs consonnes clairement différentes (son [s] pour les marques opposantes et son [g]/[j] pour la marque attaquée), de sorte que les marques opposées tendent à se distinguer sur le plan phonétique (c. 6.2.2). Les monogrammes en cause ne possèdent pas de signification déterminée pour le consommateur moyen. En raison d’une signification davantage perceptible, eu égard à la présence du terme « Guépard », la marque attaquée se distingue des marques opposantes sous l’angle sémantique (c. 6.2.3). Bien que les marques en présence se distinguent sur les plans phonétique et sémantique, un faible degré de similarité doit être admis en raison de la faible similarité des marques opposées sur le plan visuel (c. 6.3). Les marques opposantes jouissent d’une force distinctive normale pour les produits revendiqués en classes 3 et 14 (c. 7.1.3). Considérant, d’une part, que les lettres formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées et se distinguent ainsi suffisamment du monogramme des marques opposantes, et d’autre part, les autres différences importantes sur les plans visuel, phonétique et sémantique, un risque de confusion direct doit être nié, même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux marques opposantes (c. 7.2.1). Un risque de confusion indirect doit également être nié (c. 7.2.2). Les recours sont admis et la décision attaquée est annulée (c. 8). La recourante n’étant pas représentée par un avocat et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens de l’art. 8 FITAF, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 9.2). [AC]

CC (fig.) (opp.)
CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)