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14 juillet 2012

TAF, 14 juillet 2012, B-3536/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « MediData (fig.) / medidata (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, similarité des signes, risque de confusion nié, degré d’attention accru, base de données médicales, services de fourniture d’informations, services d’échange de données médicales ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (c. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (c. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (c. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (c. 6.6). [MT]

Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)

22 janvier 2015

TAF, 22 janvier 2015, A-1592 (d)

Action en fourniture de renseignement, droit d’accès, restriction au droit d’accès, principe de transparence, document officiel, données personnelles, données sensibles, données déjà accessibles, projet de recherche, demande de financement, partenaire de recherche, secret de fabrication ou d’affaires, conditions de la protection du brevet, base de données, ARAMIS, protection de la confiance, intérêt public, accès autorisé, recours admis ; art. 6 LTrans, art. 7 LTrans, art. 8 LTrans, art. 3 lit. c LPD, art. 3 lit. d LPD.

Le simple fait que des données générales sur les entreprises soient associées avec le titre du projet de recherche n’est pas particulièrement significatif, puisqu’il indique seulement que l’entreprise souhaiterait mener un projet de recherche (c. 5.4.3). Les entreprises ne gardent généralement pas secret le fait qu’elles ont des activités de recherche. Il n’est donc pas évident que l’autorisation d’accès au contenu de la liste révèlerait des secrets d’affaires ou de fabrication protégés ou empêcherait la brevetabilité ultérieure d’éventuelles inventions. Ce d’autant que ces listes sont vieilles de trois ans et donc que les projets qu’elles mentionnent sont soit abandonnés, soit réalisés. De plus, les entreprises candidates à un financement savaient que des données sur l’entreprise et le projet de recherche seraient publiées dans la base de données ARAMIS. L’accès à la liste en question ne mènerait donc pas l’autorité à décevoir la confiance que les postulants ont placée en elle. Par conséquent, les informations contenues dans cette liste ne constituent ni des données sensibles au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPD, ni un profil de personnalité au sens de l’art. 3 al. 1 1it. d LPD (c. 5.5.2). L’intérêt public à la transparence est supérieur aux autres intérêts privés et publics dans ce cas et l’accès aux documents doit être autorisé (c. 5.6). Concernant la deuxième liste relative au financement de projets datant de 2012-2013, toutes les informations qu’elle contient sont déjà accessibles sur la base de données ARAMIS. L’accès à cette liste ne peut donc constituer aucune atteinte à la brevetabilité ou à la nouveauté des éventuelles inventions découlant de ces projets (c. 6.4). L’intérêt à la transparence de l’action de l’État apparaît ici aussi prépondérant (c. 6.6). Le recours est admis; l’accès au deux listes doit être autorisé (c. 7). [AC]

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-2125/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Total trader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, langue étrangère, anglais, trader, total, finance, assurance, immobilier, catégorie générale de produits ou services, support de données, base de données, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Un mot qui tire son origine d’une langue étrangère peut être descriptif au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif d’un signe doit être reconnaissable sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Un signe, notamment un groupe de mots (« Wortverbindungen », « an einander gereihter Worte »), qui est descriptif,mais qui a plusieurs significations, peut être enregistré si, en lien avec les produits ou les services concernés, une signification non descriptive domine et éclipse la signification descriptive ou bien si, toujours en lien avec les produits ou les services concernés, aucune des significations ne domine et que le sens du signe reste dès lors indéterminé (c. 2.3). Les produits et les services en cause s’adressent en premier lieu aux spécialistes de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, mais aussi au consommateur moyen (c. 3). Pour ces destinataires, tant en allemand qu’en français, le mot « trader » désigne en premier lieu une personne active sur le marché des titres et le mot « total » signifie (notamment) intégral (c. 4.1.1 et 4.1.2). Le fait que le signe « TOTAL TRADER » ait, sans qu’une traduction ne soit nécessaire, une signification dans deux langues nationales fait passer au second plan les éventuelles significations dans d’autres langues, en particulier en anglais (c. 4.1.1 in fine et 4.1.2). « TOTAL TRADER » ne peut pas être considéré comme une désignation de fantaisie (c. 4.2). Un signe n’est en principe pas admissible pour une catégorie générale de produits ou de services lorsqu’il n’est pas admissible pour certaines de ses sous-catégories (c. 5.2.1). « TOTAL TRADER » est descriptif pour des services en matière de finance et d’opérations financières, également via Internet (c. 5.2.1-5.2.3). « TOTAL TRADER » est en revanche non descriptif (mais une désignation de fantaisie) pour des services dans les domaines de l’assurance et de l’immobilier et peut dès lors être enregistré comme marque (c. 5.3.1-5.3.2). Étant donné qu’il ne peut se rapporter qu’à leur contenu, le signe « TOTAL TRADER » est également descriptif pour des supports de données (c. 5.4). « TOTAL TRADER » est enfin descriptif pour des services d’accès à des bases de données électroniques relatives à la finance (c. 5.5). L’égalité de traitement (c. 6) ne peut pas être revendiquée avec les marques déjà enregistrées «WARRANT PHONE » (c. 6.1), « TOTAL » (c. 6.2), « TOTAL VIEW » et « TOTAL RISK PROFILING » (c. 6.3). Le cas n’étant pas limite, l’enregistrement du signe comme marque aux États-Unis et dans l’Union européenne ne peut pas constituer un indice en faveur de son enregistrement en Suisse (c. 7).

07 décembre 2011

TAF, 7 décembre 2011, B-2380/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « lawfinder / LexFind.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, télécommunication, informatique, base de données, similarité des produits ou services, sous catégorie de produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, droit d’être entendu, devoir d’entendre les parties, motivation de la décision, personnalité juridique, université, institut, qualité de partie ; art. 29 al. 2 Cst., art. 6 PA, art. 30 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 28 al. 1 LPM.

Bien qu’il n’ait pas la personnalité juridique, l’Institut für Föderalismus est le destinataire de la décision attaquée. Vu que la partie adverse n’a pas soulevé Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.) la question depuis le début de la procédure devant l’IPI, il convient de considérer que – au regard de l’art. 28 al. 1 LPM et de l’art. 6 PA – c’est l’Université de Fribourg qui a qualité de partie et qu’elle est représentée par sa Faculté de droit, elle même représentée par l’Institut für Föderalismus (c. 1.4). En l’espèce, l’IPI n’a pas violé son devoir d’entendre les parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA) (c. 3.2-3.3). Bien qu’il n’ait pas examiné la question du caractère descriptif des signes en cause en lien avec les services des classes 38 et 42, l’IPI s’est malgré tout penché sur la question de la force distinctive de ces signes et n’a dès lors pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 3.5-3.6). Les services du domaine de la télécommunication (classe 38) et de l’informatique (classe 42) s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen, sans qu’il ne soit nécessaire, vu l’issue de la procédure, de déterminer précisément à qui est destiné quel type de service (c. 5). Il y a similarité entre deux services si le premier est une sous-catégorie du second (c. 6.2). Il y a similarité entre des services de télécommunication (classe 38) et des services informatiques en lien avec des bases de données (classe 38) (c. 6.3). Il y a également similarité entre les services du domaine de l’informatique (classe 42) en cause (c. 6.4). Les signes « lawfinder » et « LexFind.ch (fig.) » sont similaires sur les plans sonore (c. 7.3) et sémantique (c. 7.5), mais, vu les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « Lex- Find.ch (fig.) », ils se distinguent sur le plan visuel (c. 7.4). Ils doivent dès lors être considérés comme similaires (c. 7.6). Le signe « lawfinder » n’est pas directement descriptif – et bénéficie donc d’un périmètre de protection normal – en lien avec des services de la classe 38 (même pour l’accès à des moteurs de recherche) étant donné que ces services ne concernent que le processus technique de transmission, indépendamment du contenu transmis (c. 8.2.2). À l’inverse, le signe « lawfinder » est descriptif – et ne bénéficie donc que d’un périmètre de protection faible – en lien avec des services de la classe 42 (bases de données informatiques), qui ne concernent pas uniquement un processus technique (c. 8.2.3). Un seul flyer et le nombre de résultats d’une recherche sur Internet ne suffisent pas à démontrer un degré élevé de connaissance de la marque attaquée « LexFind.ch (fig.) » (c. 8.4). En lien avec les services de la classe 38, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « LexFind.ch (fig.) » ne suffisent pas à écarter un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec le signe – doté d’une force distinctive moyenne – « lawfinder » (c. 8.5.1). En revanche, en lien avec les services de la classe 42, les éléments figuratifs du signe « LexFind.ch (fig.) » suffisent à écarter un risque de confusion avec le signe – doté d’une force distinctive faible – « lawfinder » (c. 8.5.2).

Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)
Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)

16 janvier 2014

TF, 16 janvier 2014, 6B_298/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 389-393, « Gamecity Gmbh / Gametime AG », JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, concurrence déloyale, risque de confusion admis, souvenir, impression générale, langue étrangère, résultats d’un travail, liste de clients, collecte de données, base de données, données confiées, programme d’ordinateur, trahison de la confiance donnée, fausses indications, information erronée sur une entreprise, Gamecity GmbH, Gametime AG ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 5 lit. a LCD, art. 23 LCD.

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, mais l’examen de l’existence d’un tel risque dans un cas concret peut, selon la situation juridique, déboucher sur des résultats différents. Il est ainsi possible que l’existence d’un risque de confusion doive être niée au sens du droit des raisons de commerce et admise sous l’angle de la loi contre la concurrence déloyale. Est déterminante l’impression d’ensemble dégagée par les signes concernés et le degré d’attention et de perception qui peut être attendu du public moyen (c. 1.2.1). Les raisons de commerce bénéficient aussi de la protection de l’art. 3 lit. d LCD. Les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité et des sociétés coopératives doivent se différencier nettement de toutes celles des sociétés qui sont déjà inscrites au registre du commerce sous une de ces formes (art. 951 al. 2 CO) ; et ce pas seulement dans le cadre d’une comparaison simultanée et attentive des raisons de commerce concernées, mais du souvenir qu’elles peuvent laisser dans l’esprit du consommateur. Les éléments de fait relevant de la loi contre la concurrence déloyale et pas du droit des raisons de commerce sont aussi à prendre en considération dans cette comparaison comme le fait que les deux sociétés soient actives dans la même région et dans la même branche. Les exigences de différenciation sont d’autant plus élevées que les entreprises considérées sont en concurrence selon leur but statutaire ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients (c. 1.2.2). Les éléments des raisons de commerce qui marquent la mémoire du public sont ceux qui frappent par leur signification ou par leur sonorité, et qui déterminent ainsi l’impression d’ensemble laissée par la raison de commerce. Tel est en particulier le cas des dénominations de pure fantaisie qui revêtent généralement une grande force distinctive, à l’inverse des indications purement descriptives qui appartiennent au domaine public. Cela n’empêche toutefois pas les raisons de commerce formées essentiellement de tels éléments de bénéficier aussi de la protection des art. 951 al. 2 et 956 CO. Celui qui désire utiliser de telles désignations descriptives dans sa raison de commerce devrait ainsi veiller à y adjoindre néanmoins d’autres éléments qui permettront de la distinguer de celles préexistantes (c. 1.2.3). Dans le cas d’espèce, les éléments caractéristiques de la première raison de commerce sont des termes anglais dont le public suisse moyen comprend aisément la signification et constituent des dénominations descriptives appartenant au domaine public. Il en va de même pour ceux de la raison de la commerce choisie par le recourant (c. 1.3.1). Même si l’effet sonore des deux raisons de commerce est différent, un risque de confusion doit être admis au sens de l’art. 3 lit. d LCD, en particulier étant donné le fait que les deux entreprises ont leur siège au même endroit et sont actives dans la même branche (c. 1.3.2). Le seul fait de créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD suffit pour exposer son auteur aux sanctions de l’art. 23 LCD. Il n’est pas besoin que ce risque de confusion ait été généré dans le but de s’approprier de manière indue le résultat du travail d’un tiers (c. 1.4). La notion de résultats d’un travail tels qu’ils sont énumérés par l’art. 5 lit. a LCD n’est pas exhaustive et couvre aussi les listes de clients et les collections de données pour autant qu’elles soient commercialement exploitables, et qu’elles aient été confiées à celui qui en fera un usage indu en violant ainsi la confiance qui lui avait été accordée. C’est cette trahison de la confiance donnée qui constitue un comportement déloyal (c. 2.2.1). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une base de données se rapportant aux clients d’une entreprise et constituer, comme cette dernière, un résultat de travail. Quant au terme de confié de l’art. 5 lit. a LCD, il est mal choisi. Les données sur les clients sont confiées par l’employeur à un employé au sens de cette disposition si elles lui ont été rendues accessibles pendant les rapports de travail et donc avec l’accord de l’employeur (c. 3.2.2). L’art. 3 lit. b LCD interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur son entreprise. Tel est le cas que celui qui éveille l’impression fausse dans la concurrence qu’il existerait des liens économique ou juridique entre son entreprise et celle d’un tiers, à laquelle par exemple il suggérerait, même sans l’affirmer expressément, avoir succédé (c. 4.2.1 et 4.2.2). Le recours est rejeté. [NT]