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11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-86/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 527-531 , « Streifenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque de position, marque tridimensionnelle, force distinctive originaire, partie de marque, chaussures, Adidas ; art. 2 lit. a LPM.

Lorsqu'un signe coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même, le cercle des acheteurs déterminant n'y voit généralement pas de référence à une entreprise particulière (c. 3.3.2). En l'espèce, le signe composé de cinq bandes noires parallèles disposées sur le côté d'une chaussure de sport ne peut pas être séparé de la chaussure et se confond avec celle-ci. Malgré la volonté de la recourante d'enregistrer ce signe comme marque de position, celui-ci doit être examiné sous l'angle des critères applicables aux marques de forme. La demande d'enregistrement ne portant pas sur la forme de la chaussure entière, seule doit être prise en compte la forme de la partie latérale, entre la semelle et les œillets de laçage (c. 3.3.3). Les consommateurs moyens constituent le cercle des acheteurs déterminants pour des chaussures de sport et de loisirs (classe 25) et font preuve d'une attention moyenne dès lors qu'il s'agit d'objets courants, ce qui devrait plutôt amener à admettre que le signe considéré est dépourvu de force distinctive originaire (c. 4.3). Toutefois, l'utilisation d'un signe semblable par des fabricants connus est propre à influencer le degré d'attention du public visé lorsque la forme de certains produits en indique régulièrement la provenance industrielle (c. 4.3, recte: 4.4) et qu'elle peut être prise en compte dans l'évaluation de la force distinctive originaire d'un signe. Pour le consommateur suisse moyen, le signe considéré positionné sur le côté d'une chaussure de sport fait référence à une entreprise déterminée en raison de sa forte ressemblance avec les bandes présentes au même endroit sur les chaussures de la marque Adidas (c. 4.3.2, recte: 4.4.2). Le signe du cas d'espèce se distingue de ce qui est usuel et attendu dans la branche concernée en raison de l'attention particulière du consommateur moyen pour des bandes de ce type placées à cet endroit. Il est ainsi pourvu d'une force distinctive originaire, bien que le positionnement, fréquent, de telles bandes sur le cou-de-pied de chaussures de sport ne soit pas distinctif en lui-même (c. 4.4, recte: 4.5). Le recours est accepté (c. 4.5, recte: 4.6). [JD]

Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)
Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)

20 octobre 2009

TAF, 20 octobre 2009, B-505/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) » (recte : « adidas (fig.) ; ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, tapis, jeux, sport, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, signe combiné, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits tels que des tapis, des jouets, des articles de sport et de gymnastique, le cercle des consommateurs déterminant dépasse celui des seuls sportifs, car les vêtements de sport, notamment, peuvent être portés pour d’autres loisirs ou comme habits de tous les jours (c. 3). Sont considérés comme similaires des produits dont les cercles d’acheteurs peuvent penser qu’ils proviennent du même fabricant ou qu’ils ont au moins été fabriqués sous son contrôle. Des similitudes entre le lieu de fabrication, le savoir-faire spécifique nécessaire à la fabrication, les canaux de distribution, les cercles d’acheteurs, le but d’utilisation, mais aussi le fait que les produits puissent se substituer l’un à l’autre, soient utilisés dans des domaines technologiques proches ou encore le rapport entre produit principal et produit accessoire sont autant d’indices en faveur de la similarité entre deux produits (c. 4.1). Par « tapis » au sens d’un article de la classe 27, on entend également des tapis spécialement dévolus à la pratique de la gymnastique et du sport. Il existe donc une similarité entre de tels produits et d’autres articles de sport tels des sacs, des chaussures ou des vêtements. La distinction entre certaines activités, qui tiennent tant du sport que du jeu, n’est pas forcément évidente. Ainsi, bien que la similarité puisse être éloignée, elle doit être également admise entre des articles de sport et des jeux ou des jouets. De même, des articles de sport et de gymnastique sont à considérer comme similaires (c. 4.3). L’impression d’ensemble qui se dégage de la marque « Adissasport home fitness (fig.) » est dominée par l’élément « Adissa » et n’est guère influencée par ses éléments graphiques (c. 5.4). Pour le type d’articles de la vie courante en cause, le degré d’attention des consommateurs n’est pas particulièrement élevé. Bien que les produits désignés par la marque attaquée « Adissasport home fitness (fig.) » n’appartiennent pas au domaine des chaussures ou des vêtements de sport, l’élément « sport » renvoie directement aux domaines couverts par les marques opposantes et induit ainsi un risque de confusion (c. 6).

Fig. 119a – adidas (fig.) (opp. 1)
Fig. 119a – adidas (fig.) (opp. 1)
Fig. 119b – Adissasport home fitness (fig.) (att.)
Fig. 119b – Adissasport home fitness (fig.) (att.)