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28 août 2013

TAF, 28 août 2013, B-2609/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 86 (rés.), « Schweizer Fernsehen » ; motifs absolus d’exclusion, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, imposition comme marque, notoriété, activités pédagogiques, activités de formation, activités sportives, activités culturelles ; art. 2 lit. a LPM.

La question d’un besoin de libre disposition absolu concernant le signe « SCHWEIZER FERNSEHEN » peut rester ouverte, puisque il est possible de rejeter le recours sur la base d’autres motifs (c. 2.2). Une force distinctive suffisante peut exceptionnellement être reconnue à un signe descriptif si le titulaire de la marque est le seul à posséder un droit exclusif sur cette désignation (c. 3.3). Pour des activités pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles, le cercle des destinataires pertinent est composé de jeunes et d’adultes (c. 4.2). La recourante n’est pas l’unique société de télévision à proposer des émissions pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles. Le signe « SCHWEIZER FERNSEHEN » sera compris par les destinataires comme des émissions pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles produites en Suisse par une société de télévision helvétique. Par conséquent, le signe « SCHWEIZER FERNSEHEN » est descriptif des services revendiqués et doit rester à la libre disposition de tous les acteurs de ce secteur (c. 5.2). Les activités pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles ne sont pas typiques des services d’une entreprise de télévision. Les cercles de destinataires pertinents pour ces différents types de services ne sont pas les mêmes. Dès lors, les destinataires d’activités pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles n’assimileront pas nécessairement le signe « SCHWEIZER FERNSEHEN » à la recourante (c. 7.1). Il ne peut donc être déduit ni de la notoriété du signe « SCHWEIZER FERNSEHEN » pour des services traditionnels d’une société de télévision, ni des moyens de preuve soumis, que ce signe s’est imposé pour les services d’activités pédagogiques, formatives, sportives et/ou culturelles (c. 7.5). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1398/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Etavis / Estavis (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, signe déposé, reproduction de la marque au registre, similarité des signes, nombre, risque de confusion admis, activités de formation, activités sportives, activités culturelles, activités pédagogiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’y a pas de similarité entre « Erziehung, Ausbildung, Schulung » (classe 41) et « Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten » (classe 41) (c. 4.3.3). Une marque est protégée dans les proportions dans lesquelles elle est déposée et non pas dans la taille choisie pour sa représentation au registre. En l’occurrence, bien que l’élément verbal « Estavis 1993 » apparaisse minuscule dans le registre en comparaison avec l’élément figuratif, il reste l’élément principal de la marque attaquée (c. 5.3.2). L’élément verbal « Estavis » est, dans la marque attaquée « ESTAVIS 1993 (fig.) », à ce point similaire à la marque opposante « ETAVIS » que, même considérées de manière attentive, les marques opposées ne peuvent pas ou que difficilement être distinguées l’une de l’autre. Aussi, nonobstant la présence du nombre « 1993 » et de l’élément graphique dans la marque attaquée, il existe, en relation avec des services similaires, un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.3.3). [MT]

Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)
Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)