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19 octobre 2012

CJ GE, 19 octobre 2012, C/9999/2011 (f)

sic! 5/2013, p. 296-297, « Skin Caviar » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, combinaison de mots, signe fantaisiste, action en constatation de la nullité d’une marque, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

La demanderesse utilise les termes « Skin Caviar » pour des produits cosmétiques à appliquer sur l’épiderme et contenant des extraits de caviar. La défenderesse utilise l’association des mêmes termes pour des préparations (en particulier pharmaceutiques et diététiques) à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais qui se veulent luxueuses. L’association des termes « Skin » et « Caviar » constitue une désignation de fantaisie dotée d’un caractère distinctif lui ouvrant la protection. Cependant, les mots « skin » et « caviar » en eux-mêmes appartiennent au domaine public (c. 4.2), et les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection par le droit des marques (c. 5.1). En l’occurrence, l’utilisation de l’association « Skin Caviar » pour des produits de soins corporels et de beauté à appliquer sur la peau humaine (classe 3) et contenant des extraits de caviar peut être protégée par le droit des marques (c. 4.2). Il en va autrement pour l’utilisation de la même association pour des « préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical » (classe 5) (c. 5.6). Cette association est trompeuse, car elle crée, pour le consommateur moyen, l’impression erronée que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar. Le caractère trompeur d’une association s’apprécie en fonction du risque de confusion que la marque engendre pour le consommateur moyen (c. 5.6). La marque de la défenderesse est ainsi nulle. [LG]

18 juillet 2012

TAF, 18 juillet 2012, B-1818/2011 (d)

sic! 3/2013, p. 163-170, « Savannah » Niedermann Anne, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Savannah, indication de provenance, signe trompeur, signe fantaisiste, sondage, savane ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

La force probante d’un sondage, réalisé avec un échantillon de moins de 1000 personnes, sans rendre publiques les réponses données aux questions préalables et avec des manquements dans la manière de poser les questions, est très faible (c. 5.2.6.2 et 5.2.7). Le terme « SAVANNAH » est principalement compris comme décrivant une forme de végétation (la savane) et non la ville de Savannah située dans l’État américain de Géorgie, de sorte qu’il ne constitue pas une indication de provenance. « SAVANNAH » peut néanmoins être compris comme une référence indirecte à la savane africaine en tant que région. Celle-ci ne suscite toutefois auprès du consommateur moyen aucune attente quant à la provenance étant donné qu’elle ne convient guère comme lieu de production, de fabrication ou de commercialisation. Le terme « SAVANNAH » est par conséquent compris comme un signe fantaisiste (c. 6.3). [MT]

27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]

17 avril 2013

TAF, 17 avril 2013, B-3663/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 536-543, «Intel inside (fig.) ; intel inside / Galdat inside » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, anglais, vocabulaire de base anglais, signe fantaisiste, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, notoriété, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, ordinateur, support de données, matériel informatique, microprocesseur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de la classe 9, le cercle des destinataires pertinent est composé aussi bien de spécialistes que de consommateurs moyens (c. 4.1.1). Les services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35 sont destinés à des spécialistes de ce domaine. Les services de « télécommunication » en classe 38 et de « développement de logiciels et de matériel informatique » en classe 42 s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’aux consommateurs moyens (c. 4.1.2). Les destinataires des produits de la classe 9 et des services en classes 35, 38 et 42 font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1-4.2.2). En ce qui concerne les produits de la classe 9, les « supports d’enregistrement magnétiques » sont hautement similaires, sinon identiques, aux « supports de données électroniques, magnétiques et optiques ». Il en va de même, d’une part, entre les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » et, d’autre part, les « programmes d’ordinateur et les logiciels » (c. 5.4). Les « programmes d’ordinateur, logiciels ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9 ne sont pas similaires aux services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35, car ils ne sont pas complémentaires, même si ces derniers ont recourt à des ordinateurs et des logiciels (c. 5.5.2). Les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux services de « fourniture d’accès à des réseaux informatiques, des plateformes Internet, bases de données et des publications électroniques » (« Services Provider ») en classe 38, car pour les consommateurs, il existe un lien logique entre ces produits et ces services (c. 5.6). Les produits de la classe 9 « logiciels d’ordinateur », « logiciels », « ordinateurs » et « microprocesseur » sont similaires aux services de la classe 42 « conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d’ordinateur, création de logiciel de base de données », car ces produits et services sont complémentaires (c. 5.7). Le mot anglais « inside », commun aux marques opposantes et à la marque attaquée, appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.5.1). L’élément « INTEL » des marques opposantes fait référence au mot anglais « intelligence ». L’élément « GALDAT » fait référence au terme anglais « data ». Ces références ne seront pas perçues par les consommateurs sans un effort de réflexion. Ils y verront plutôt des termes fantaisistes (c. 6.5.2-6.5.3). Étant donné la construction des marques et l’élément verbal « INSIDE », les marques considérées sont phonétiquement et visuellement similaires (c. 6.6). L’élément verbal « INSIDE », en relation avec les produits revendiqués est vague et n’est pas descriptif (c. 7.3.1). Les éléments verbaux « INTEL INSIDE » des marques opposantes sont notoires pour des processeurs et des puces électroniques et jouissent donc d’une force distinctive forte pour ces produits (c. 7.4.2). La notoriété des marques opposantes ne leur confère une force distinctive forte que pour les produits de la classe 9 et les services en classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 (c. 7.4.5). Pour les « supports de données électroniques, magnétiques et optiques » en classe 9 et les services de « conception et développement de matériel informatique » en classe 42 il existe un risque de confusion entre les marques considérées. Pour les autres produits et services en classes 9, 38 et 42 le risque de confusion doit être rejeté, car les marques opposantes ne jouissent pas d’un champ de protection élargi pour ces produits et services et qu’étant donné le degré d’attention légèrement accru des consommateurs, l’élément « GALDAT » est suffisant pour différencier les produits et services des parties en présence (c. 7.5). Le recours de l’opposante est rejeté. Le recours de la déposante est partiellement admis (c. 7.8). [AC]

Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)
Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)

03 avril 2014

TAF, 3 avril 2014, B-3926/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 706-710, « PhoenixMiles (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, risque de confusion nié, impression générale, signe fantaisiste, marque combinée, enregistrement international, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, élément verbal, élément figuratif, aviation, services liés à l’aviation, Phoenix, anglais, chinois, États-Unis, Chine ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

PhoenixMiles (fig.)
PhoenixMiles (fig.)

05 novembre 2014

TAF, 5 novembre 2014, B-1646/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « TegoPort » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, cas limite, Port, meuble, mobilier, matériel de construction, produits métalliques ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « les cloisons, les toits, les auvents, les armoires et les systèmes d’armoires » est constitué de spécialistes du domaine de la construction et de consommateurs moyens. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement plus élevé, car il ne s’agit pas d’objets d’usage courant (c. 4). La marque litigieuse se compose des éléments « Tego » et « Port ». L’élément « Tego » n’a pas de signification ; c’est un élément de fantaisie. À l’inverse, plusieurs acceptions sont envisageables pour l’élément « Port » (c. 5). Cependant, pour la partie non négligeable des destinataires qui connait la commune de Port, cette signification sera directement et clairement reconnaissable. Comme l’a constaté, à juste titre, l’instance précédente, la commune de Port se trouve dans une zone plus densément peuplée que d’autres localités dont le nom a pu être enregistré comme marque (Solis, Gimel, Carrera, Claro). En outre Port est située à côté de la célèbre ville de Bienne et dispose de son propre accès à l’autoroute, qui sert d’entrée de la zone de loisirs Bienne-Nidau. De plus, la commune de Port compte une zone industrielle et commerciale. En conséquence, on peut considérer que la localité de Port est connue au-delà des limites de l’agglomération de Bienne et on ne peut pas admettre que les consommateurs qui connaissent la localité de Port excluent d’entrée que les produits revendiqués proviennent de cette commune (c. 5.2.2.2). L’élément de fantaisie « Tego » ne suffit pas à exclure toute indication de provenance de l’impression d’ensemble du signe (c. 5.2.3). La recourante se prévaut, en vain, de l’égalité de traitement (c. 6.1-6.5). Le signe « TegoPort » contient une indication géographique qui est connue par une part non négligeable des destinataires. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément si cette part non négligeable de destinataires est suffisante, puisque dans les cas d’application de l’art. 2 lit. c LPM, les cas limites ne doivent pas être enregistrés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

12 mars 2014

TAF, 12 mars 2014, B-3369/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 374 (rés.), « Xolair / Bloxair » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, risque de confusion admis, marque verbale, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, signe fantaisiste ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques en cause ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 2.6). Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques (classe 5), sans limitation aux médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance. Appartiennent donc aux cercles des destinataires pertinents non seulement les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens, mais aussi les patients (c. 3.2). Les deux marques sont revendiquées pour des produits identiques (c. 4). Les deux signes ont en commun la lettre O au milieu de la première syllabe et la terminaison « -air ». La syllabe « Xol » de la marque opposante se retrouve sous la forme inversée « lox » dans la première syllabe de la marque attaquée. La différence de nombre de lettres entre les deux signes est peu perceptible. Ils sont donc visuellement similaires, bien qu’ils ne commencent pas par la même lettre (c. 5.2). Ils sont également similaires sur le plan sonore, notamment en raison de leur suite identique de voyelles « O-A-I », de la lettre « X », de leur nombre identique de syllabes et de leur terminaison commune (c. 5.3). Tous deux sont perçus par les cercles des destinataires pertinents comme des signes fantaisistes sans signification (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 6). Il existe un risque de confusion entre les deux marques. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4511/2012 (d)

sic! 12/2014, p. 781 (rés.), « Drossara / Drosiola » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, force distinctive moyenne, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, marque de série, signe fantaisiste, élément verbal, risque de confusion nié, marque verbale, produits pharmaceutiques, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques en classe 5 (« Pharmazeutische Produkte » pour la marque opposante, « Pharmazeutische Erzeugnisse » pour la marque attaquée). Le public pertinent se compose des milieux spécialisés, comme les pharmaciens et les médecins, et des consommateurs finaux adultes (c. 4.2). Il faut partir du principe que le grand public, lorsqu’il achète un médicament ou un produit pharmaceutique, est en principe plus attentif que lorsqu’il achète un autre produit (c. 4.3). Les deux marques sont enregistrées pour des produits similaires (c. 5). Les deux signes comptent le même nombre de lettres et de syllabes, commencent par le même début « Dros- » et se terminent tous deux par la lettre « a ». Ils ont donc des points communs sur les plans graphique et sonore. Sur le plan sémantique, ils n’ont tous deux aucun sens déterminable (c. 6.2). Ces deux signes sont donc similaires (c. 6.3). La jurisprudence admet généralement l’existence d’un risque de confusion entre deux marques verbales polysyllabiques enregistrées pour des produits pharmaceutiques quand elles ne se distinguent soit que par leur dernière syllabe, soit que par leur syllabe intermédiaire (c. 7.1). Le terme « Drossara » est une désignation fantaisiste. La force distinctive et le périmètre de protection de la marque opposante sont normaux (c. 7.2). L’intimée, titulaire de la marque opposante, invoque que sa marque, ou l’élément « DROSSA », ont une nature sérielle et doivent dès lors bénéficier d’un périmètre de protection étendu (c. 7.3.1). S’il est vrai que l’appartenance à une marque de série peut accroître la force distinctive d’une marque (c. 7.3.2), elle n’a en l’espèce été ni reconnue par la recourante, ni suffisamment établie par l’intimée, qui s’est contentée de produire des enregistrements (c. 7.3.3-7.3.5). Sur les plans sonore et graphique, « -ssara » se distingue de manière non négligeable de « siola ». Cette impression est renforcée si on compare les quatre dernières lettres « -sara » et « -iola ». Vu la force distinctive normale de la marque opposante et le degré d’attention légèrement accru des acheteurs, il faut admettre que ces derniers distinguent les deux marques l’une de l’autre (c. 7.4). Le recours est admis (c. 7.5). [SR]

07 novembre 2014

TAF, 7 novembre 2014, B-1297/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 248 (rés.), « Tsarine / Cave Tsallin » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, marque verbale, similarité des signes, signe fantaisiste, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, cercle des destinataires pertinent, boissons, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM; cf. N 673 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 ; sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »).

Avant la présente procédure, une opposition de l’intimée contre un précédent enregistrement par la recourante de la marque figurative « Cave Tsalline » a été admise par l’instance précédente et confirmée par le TAF (cf. N 673, vol. 2012- 2013). Par la suite, la recourante a déposé la marque verbale « CAVE TSALLIN » en classe 33 pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’intimée, titulaire de la marque internationale « TSARINE », a à nouveau formé opposition contre son enregistrement. La marque opposante est enregistrée en classe 33 pour des « vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux ». Les marques s’adressent aux acheteurs suisses de vin, dont font partie tant les grossistes que les consommateurs finaux adultes (c. 4.1). Sur la question de l’identité des produits, il est renvoyé au c. 3 du jugement du TAF (cf. N 673, vol. 2012-2013) (c. 4.2). Tout comme dans le c. 4 de cet arrêt, la comparaison entre les deux signes est marquée par la correspondance partielle entre les mots « TSARINE » et « TSALLIN », particulièrement dans le préfixe inhabituel « Tsa- ». La jurisprudence constante admet que le début d’un signe reste plus fortement dans la mémoire du public (c. 4.3). Le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas limité par le sens fantaisiste, perceptible, du terme « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») (c. 4.4). Dans l’impression d’ensemble, les correspondances entre les deux signes l’emportent sur leurs différences. Il existe un risque de confusion entre eux, et le recours est par conséquent rejeté (c. 4.5). [SR]

25 novembre 2014

TAF, 25 novembre 2014, B-3812/2012 (f)

sic! 3/2015, p. 173 (rés.), « (fig.) et Winston Blue (fig.) / FX Blue Style Effects (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, marque combinée, marque figurative, marque tridimensionnelle, marque de série, signe fantaisiste, force distinctive moyenne, figure géométrique simple, élément figuratif, acronyme, procédure d’opposition, cause jointe, économie de procédure, cause devenue sans objet et radiée du rôle, spécialiste de la branche du tabac, tabac, cigarette, oiseau ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS » a été déposée en classe 34 pour du tabac et des produits du tabac, en particulier des cigarettes, des articles pour fumeurs, des briquets, allumettes et cendriers. L’intimée a formé deux oppositions contre cet enregistrement, admises par l’autorité précédente. Les deux recours opposant les mêmes parties, concernant des faits de même nature et portant sur des questions juridiques communes, les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes pour des motifs d’économie de procédure, et un seul arrêt est rendu, sous la référence B- 3812/2012 (c. 2). Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Il existe une identité de produits en ce qui concerne les cigarettes, et une similarité de produits pour les autres produits revendiqués (c. 5.2). La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) » est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative tridimensionnelle (c. 6.2.3.1). Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d’emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. L’élément figuratif « oiseau », élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l’emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l’oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Il convient de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel. D’un point de vue sémantique, l’élément verbal « STYLE EFFECTS » (« effets de style ») vise à donner une bonne image du consommateur, qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d’un certain charisme. L’acronyme « FX » de la marque attaquée ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l’on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique (c. 6.2.3.3). Ainsi, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités (c. 6.2.3.4). Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux «STYLE EFFECTS » et « BLUE », qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l’acronyme « FX » et le globe attirent l’attention du consommateur, l’élément prépondérant de la marque consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s’oriente vers la droite. Cet oiseau est d’autant plus identifiable qu’il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. La marque opposante 1, constituée d’un pygargue à tête blanche, est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d’un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. Puisque l’oiseau de la marque attaquée, tout comme l’oiseau de la marque opposante 1, est en position de vol, qu’il s’oriente vers la droite et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un aigle ou d’un autre rapace, il faut admettre qu’il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre les deux marques. Il n’est en effet pas exclu que le public, bien qu’il puisse distinguer les deux signes, présume de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série (c. 7.2.4). Le recours B- 3812/2012 est rejeté (c. 7.2.5). Compte tenu du rejet de ce recours, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle (c. 8). [SR]

FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)

02 octobre 2015

TAF, 2 octobre 2015, B-6822/2013 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarités des produits et services, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, signe descriptif, signe laudatif, signe fantaisiste, force distinctive faible, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, vêtement, soutien-gorge ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « soutiens-gorge d’allaitement » en classe 25 (revendiqués par les deux parties), le cercle des destinataires pertinent est composé des femmes qui allaitent (c. 4). Il y a identité entre ce produit et les produits suivants en classe 25 « vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements ». En effet, les « soutiens-gorges d’allaitement » sont des sous-vêtements et ces derniers peuvent être subsumés dans la catégorie vêtements (c. 5.3.2). Il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « layettes ». Bien que ces produits ne relèvent pas tout à fait du même assortiment, ils sont destinés aux mêmes consommateurs (les parents), s’acquièrent à peu près à la même période, dans les mêmes magasins spécialisés pour les mamans et les enfants et, leur fabrication fait appel au même savoir-faire. Pour les mêmes raisons, il faut considérer qu’il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 (c. 5.3.3). Sur le plan sonore, les signes opposés sont similaires. Malgré de petites différences dans le nombre de syllabes, la suite des voyelles et des consonnes, ainsi que dans le nombre de lettres, les signes comparés commencent de la même manière et la suite de leurs voyelles est quasiment identique (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « MAMA » signifie « maman » et est compris par les destinataires dans toutes les langues nationales (c. 6.3.1). Pour les destinataires francophones, la marque opposante « MAMABEL » est descriptive, car elle est associée au sens « belle maman » (c. 6.3.2). La marque attaquée « MAMARELLA » reprend l’élément « MAMA », mais l’adjonction « - RELLA » ne possède aucun sens. Il s’agit donc d’un signe de fantaisie (c. 6.3.3). Les signes opposés sont similaires sur le plan sémantique, en raison de l’élément « MAMA » (c. 6.3.4). La marque opposante possède une force distinctive faible en raison de son contenu sémantique laudatif (c. 7.1). Le degré d’attention des destinataires pour des « soutiens-gorge d’allaitement » est légèrement accru, car ces sous-vêtements sont généralement essayés avant l’achat (c. 7.2). Comme tenu de ce degré d’attention légèrement accru et du caractère descriptif de l’élément « MAMA », les destinataires vont porter leur attention sur la fin des signes opposés. Ceux-ci se distinguent sur les plans sonore et visuel. Par conséquent et malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits, le risque de confusion entre les signes opposés doit être nié (c. 7.3). Le recours est admis et la marque attaquée doit être enregistrée (c. 9). [AC]

03 novembre 2015

TAF, 3 novembre 2015, B-3005/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, signe fantaisiste, vocabulaire de base anglais, stress, protect, defence, force distinctive, signe descriptif, risque de confusion nié, déodorant ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits en classe 3 « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires », soit des articles de consommation courante, le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 3). Les « déodorants ; antitranspirants à usage personnel » revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes opposés « NIVEA STRESS PROTECT » (att.) / « STRESS DEFENCE » (opp.) se distinguent par le nombre d’éléments qui les composent (3 contre 2), par leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes (6 contre 3), ainsi que par le début respectif de chaque signe. Ils diffèrent sur le plan visuel et sonore (c. 5.2). L’élément « NIVEA » est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie. Les mots anglais « stress », « protect » et « defence » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 5.2). Le mot « stress » a la même signification en anglais et en allemand. Sémantiquement, les éléments « protect » et « defence » font référence à une menace, un problème. Les destinataires feront le lien avec l’élément « stress » contenu dans les deux signes opposés. La marque opposante sera comprise dans le sens de « NIVEA schützt vor stress » (NIVEA protège du stress) ou « Nivea Stress-schütz » (NIVEA stress protection) alors que la marque attaquée sera comprise comme « Verteidigung/Abwehr gegen Stress » (défense contre le stress). La différence sémantique entre « Verteidigung gegen » (défense contre) et « Schütz vor » (protection pour) est faible. Cependant la marque opposante se démarque par l’élément « NIVEA ». Le contenu sémantique des deux signes n’est pas identique, mais suscite les mêmes associations d’idées et les signes sont tous les deux directement descriptifs. La similarité des signes est donc faible (c. 5.2). L’élément « NIVEA » possède une force distinctive forte. L’élément « STRESS PROTECT » sera compris comme une indication de l’effet et du but des produits revendiqués. Cet élément descriptif et banal ne possède qu’un champ de protection réduit. La recourante n’a pas suffisamment établi que l’élément « STRESS PROTECT » est également utilisé à titre de marque, sans la marque faîtière « NIVEA ». Cette dernière est donc l’élément prépondérant dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, et c’est de cet élément qu’elle tire sa force distinctive. Grâce à l’élément « NIVEA » placé au début du signe, la marque opposante jouit d’une force distinctive faible (c. 6.2). Les signes opposés comprennent tous deux l’élément descriptif « STRESS » et suscitent la même association d’idées. Cependant, ils sont construits différemment et la marque attaquée n’a pas repris l’élément prépondérant « NIVEA » de la marque opposante. Il n’y a pas de risque de confusion, ni direct, ni indirect (c. 6.3). Le recours est admis et la marque attaquée « STRESS DEFENCE » doit être enregistrée (c. 6.4). [AC]

25 août 2015

TF, 25 août 2015, 4A_123/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 16-19, « Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, recours, force distinctive, identité des produits ou services, similarité des signes, signe fantaisiste, signe descriptif, acronyme, marque internationale, marque verbale, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, but social, site Internet, lettres, peinture, couleur, construction, machines, outil ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

La recourante et défenderesse, « MIPA Baumatec AG », assure le commerce et la fourniture de services, en lien avec des matériaux de construction, machines et outils de toutes sortes. L’intimée et plaignante,« Mipa Lacke + Farben AG », a pour but la fabrication et le commerce de couleurs et de vernis. Elle est preneuse de licence pour la partie suisse de la marque « mipa », ayant fait l’objet d’un enregistrement international en classe 2 pour des « couleurs, vernis, peintures, produits de conservation du bois et produits antirouilles ». Comme les sociétés anonymes peuvent fondamentalement choisir librement leur raison de commerce, la jurisprudence pose en général des exigences élevées quant à leur capacité à se distinguer des autres raisons de commerce enregistrées. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral protège aussi les raisons de commerce contre les entreprises qui sont actives dans une autre branche. Les exigences sont cependant plus élevées quand deux entreprises, en vertu de leurs dispositions statutaires, peuvent entrer en concurrence ou s’adressent à la même clientèle à un autre titre, ou encore lorsqu’elles sont géographiquement proches (c. 4.2). Les deux raisons de commerce en cause commencent respectivement par les éléments « MIPA » et « Mipa ». C’est à raison que l’instance précédente a considéré que, dans la raison de commerce de la plaignante, l’élément « Mipa » reste en mémoire, d’autant plus que les éléments suivants « Lacke + FarbenAG » constituent des indications purement génériques. Du fait que l’élément « Mipa » est écrit en lettres majuscules et minuscules et qu’il peut être prononcé comme un terme fantaisiste, le public ne peut déterminer de manière évidente s’il est en présence d’un acronyme ou d’une désignation purement fantaisiste. Pour le profane, le terme « Mipa » n’a pas de sens reconnaissable. Le simple fait qu’il se retrouve dans des raisons de commerce de tiers ne veut pas dire qu’il doit rester à libre disposition. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’un élément faible sans force distinctive. Comme l’a considéré à raison l’instance précédente, cet élément imprègne fortement la raison sociale de la plaignante et possède une force distinctive correspondante. « Baumatec » ne constitue pas un terme d’usage courant qui figurerait dans un dictionnaire. C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l’élément « tec » est fréquemment utilisé en Suisse et aisément associé à la technique, et qu’il est concevable que l’élément « Bau » soit associé à des activités de construction. Elle a en outre considéré, de manière compréhensible, que l’élément verbal « Bauma- » peut éveiller une association avec les termes « Baumaterial » ou « Baumaschinen ». Au vu de ces considérations, elle a exposé de manière convaincante que l’élément « Baumatec » suscite des associations avec les activités de la recourante. Bien qu’il puisse être vrai que l’élément « Baumatec » ne représente pas une indication purement générique pour le public pertinent, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément prépondérant dans la raison sociale de la défenderesse. En prenant en compte le fait que, selon les constatations de l’instance précédente, les cercles de destinataires pertinents se recoupent partiellement et que les buts sociaux sont partiellement les mêmes, indépendamment de la distance géographique, il existe un risque de confusion accru. Il faut donc admettre comme elle que la raison de commerce de la recourante ne se distingue pas suffisamment de la raison antérieure de l’intimée. Les destinataires pertinents sont, à tout le moins, amenés à admettre à tort qu’il existe un lien juridique ou économique avec cette dernière (c. 4.3.1). L’usage du signe litigieux sur le site Internet de la recourante constitue un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Aucun sens descriptif de « mipa » n’est manifeste pour les biens revendiqués en classe 2. Le terme apparaît bien plus, pour ces biens, comme une désignation fantaisiste, qui possède une force distinctive. Les couleurs qu’offre la recourante sur son site Internet font partie des produits pour lesquels la marque de la plaignante est enregistrée. Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut donc tenir compte du fait qu’on est en présence d’une identité de produits, et appliquer des critères particulièrement stricts. En l’espèce, c’est à raison que l’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2.2). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]