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17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-3541/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, produits de parfumerie, parfum, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM

Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (c. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Le signe de la recourante se compose du mot « luminous » qui sera immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (c. 5). Le caractère descriptif du signe « LUMINOUS » peut être examiné en lien avec des crèmes et des lotions, dès lors qu’il s’agit aussi de produits de parfumerie. Il en ressort que le signe « LUMINOUS » est descriptif pour des produits de parfumerie, décrivant notamment l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (c. 5.1.1). De plus, « luminous » a un caractère laudatif visant à promouvoir les qualités du produit. De nombreux parfums sont vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (c. 5.1). Le signe « LUMINOUS », en lien avec des produits de parfumerie qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, appartient au domaine public, car il est descriptif de leur fonction et vise à promouvoir certaines de leurs qualités. (c. 5.2). La marque au titre de laquelle la recourante invoque l’inégalité de traitement ne reflète plus la pratique actuelle dès lors qu’elle a été enregistrée il y a plus de huit ans (c. 6-6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

28 mars 2012

TAF, 28 mars 2012, B-1561/2011 (d)

sic! 10/2012, p. 642 (rés.), « Togetherwe’ll go far » ; motifs absolus d’exclusion, slogan, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, services d’assurances, services financiers ; art. 2 lit. a LPM.

Le slogan « TOGETHER WE’LL GO FAR » est compris par le cercle des destinataires (« ensemble nous irons loin »). En lien avec des services financiers et d’assurances (classe 36), il a, du moins pour les consommateurs francophones, une connotation laudative dès lors que ceux-ci le comprennent, sans recours à l’imagination, dans le sens « ensemble nous réussirons ». Le slogan « TOGETHERWE’LL GO FAR » relève de ce fait du domaine public (c. 7.6 et 8.1). [MT]

23 août 2012

TAF, 23 août 2012, B-3792/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 96 (rés.), « Fiducia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, indication publicitaire, signe descriptif, italien, services d’assurances, service de conseil, service de gestion et conseil patrimonial, banque, services financiers ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme italien « FIDUCIA » signifie sans équivoque, en relation avec les services revendiqués en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45, « confiance » ou « fiabilité » (c. 5.3.1). Par conséquent, la marque « FIDUCIA » a, en tout cas pour les consommateurs italophones, un caractère laudatif et n’est donc pas distinctive (c. 5.5). [MT]

13 décembre 2012

TAF, 13 décembre 2012, B-283/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 351 (rés.), « Noblewood » ; motifs absolus d’exclusion, significations multiples, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, noble, bois, wood ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « NOBLEWOOD », qui est constitué des mots « NOBLE » et « WOOD », peut revêtir plusieurs significations – fractionné ou considéré dans son ensemble. En lien avec les produits revendiqués en classes 2, 19 et 27, le consommateur moyen visé le comprendra sans autre comme signifiant « bois noble, somptueux » (« nobles, edles, prächtiges Holz ») (c. 6.4 et 6.4.3). Le signe « NOBLEWOOD » énonce ainsi l’emploi prévu pour les produits revendiqués et les propriétés de leurs matériaux. Outre son caractère descriptif, le signe a également une connotation laudative. Il ne possède par conséquent pas de force distinctive et appartient au domaine public (c. 7.2, 7.3 et 8). [MT]

13 mars 2013

TAF, 13 mars 2013, B-5168/2011 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Black Label » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, tabac, anglais, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires de produits relatifs au tabac se compose des consommateurs moyens et des spécialistes de la branche (c. 3.1). Le terme « black » fait partie du vocabulaire anglais de base et le mot « label » est utilisé avec la même signification en allemand et en français. Les deux signes sont compris tant par les consommateurs moyens que par les personnes du métier (c. 3.2.1). Le mot « label » appartient au domaine public (c. 3.3). La combinaison « black label » n’est cependant pas d’emblée à considérer comme appartenant au domaine public (c. 3.4.1). Même si le terme « black » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits du tabac et que ce terme est parfois utilisé dans ce domaine pour le tabac ou les cigarettes (c. 3.4.3), le signe « BLACK LABEL » n’est ni descriptif, ni laudatif, ni usuel. Par conséquent, il n’appartient pas au domaine public (c. 3.5). Le recours est admis et la marque « BLACK LABEL » doit être enregistrée (c. 4). [AC]

06 juin 2013

TAF, 6 juin 2013, B-1198/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Pur » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur alimentaire, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, égalité de traitement, denrées alimentaires, confiserie ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les denrées alimentaires telles que le chocolat, les crèmes glacées et d’autres confiseries, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du secteur et des consommateurs moyens. Dans ce cas, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue du cercle des destinataires le plus grand et le moins expérimenté. À l’inverse, en ce qui concerne le besoin de libre disposition, il convient d’envisager la question depuis la position des entreprises actives dans la branche considérée (c. 4). Le signe « PUR », en relation avec les produits en question, sera mis en lien avec les notions de bonne qualité et de pureté des produits, ce qui suffit à le rendre descriptif (c. 6.3). De plus, dans le domaine des produits alimentaires, le signe « PUR » est laudatif, puisqu’il sera associé par les consommateurs aux produits ne contenant ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs (c. 6.4). Étant donné son caractère descriptif et laudatif, le signe considéré est dépourvu de toute force distinctive (c. 6.5). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8). [AC]

30 octobre 2013

TAF, 30 octobre 2013, B-5296/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 150 (rés.), « toppharm Apotheken (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, néologisme, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, pharmacie, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services des classes 3 et 44 concernent des soins de santé et d’hygiène. Les classes 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Les produits des classes 3, 5 et 44 répondent à des besoins quotidiens et s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’à des consommateurs moyens. Les produits et services des classes 10, 16, 35, 41 et 42 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Ils sont destinés à des spécialistes et, par le biais de ces spécialistes, aux consommateurs moyens également (c. 3). Le néologisme « toppharm » sera naturellement décomposé par les consommateurs en deux termes : « top » et « pharm». L’adjectif laudatif « top » est notoire et cette césure est accentuée par les couleurs différentes des termes « top » et « pharm » (c. 4.3.1). Le préfixe « top- » signifie « excellent », « très bon » et constitue une indication de qualité laudative. L’élément « pharm » n’est pas un mot, mais il est associé au domaine pharmaceutique et de la pharmacie. Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » sera compris, par les consommateurs, sans effort de réflexion particulier, comme « top pharmazie / top Pharmazeutica Apotheke » (c. 4.3.2). Les produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44 sont couramment proposés dans des pharmacies (c. 4.3.3). Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » est donc directement descriptif des produits et services revendiqués, de leur qualité, de leur but, des lieux de vente et d’expédition, du savoir-faire et constitue une indication publicitaire (c. 4.3.4). La présentation graphique, les polices de caractère, les couleurs revendiquées et la forme du cadre autour de l’élément « Apotheken » sont banales et ne confèrent pas la force distinctive nécessaire au signe examiné (c. 4.4.2). La question du besoin de libre disponibilité peut rester ouverte en l’espèce (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)
Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)

08 février 2012

TAF, 8 février 2012, B-3162/2010 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque figurative, motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, contenu significatif, force distinctive faible, imposition comme marque, risque de confusion admis partiellement, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chaussures, vêtements, avenue, indication publicitaire, signe laudatif, marque connue, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 10 OPM.

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)

17 août 2012

TAF, 17 août 2012, B-5120/2011 (f)

sic! 12/2012, p. 815 (rés.), « Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, liqueur, spiritueux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (c. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (c. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (c. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (c. 5.4). [MT]

Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)

22 juillet 2014

TAF, 22 juillet 2014, B-5484/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 21-23, « Companions » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, besoin de libre disposition, concurrents, dénomination courante, preuve, cercle des destinataires pertinent, services médicaux, services de formation, services d’information, spécialistes du domaine de la santé, médecin, produits pharmaceutiques, neurologie, site Internet, compagnon, manuel, vocabulaire de base anglais, anglais, companion diagnostic, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM.

La protection est revendiquée pour des prestations fournies dans le domaine de la neurologie (classes 41 et 44) (c. 3.1), dont des services de formation et d’information. Le public pertinent se compose d’une part des spécialistes du domaine de la santé, y compris en cours de formation, et d’autre part d’une grande partie de la population qui, sans avoir appris une profession médicale, est touchée, sous une forme ou sous une autre, par des maladies neurologiques, ou y est intéressée à un autre titre (c. 3.2–3.4). Pour les services désignés, les concurrents de la recourante sont les personnes physiques et morales qui fournissent ou pourraient potentiellement fournir des services de formation ou d’information dans le domaine de la neurologie (c. 3.5). Pour motiver son appréciation du caractère courant d’une dénomination pour les destinataires pertinents, l’instance précédente choisit librement les preuves qu’elle entend utiliser. Elle peut effectuer des recherches sur Internet, mais ne peut retenir que des sources pertinentes, sérieuses et fondées. Il faut partir du principe que les utilisateurs suisses consultent des sites en allemand, en français, en italien et en anglais, de provenance tant suisse qu’étrangère (c. 4). Le signe « COMPANIONS » constitue le pluriel du mot anglais « companion » (c. 5.2). Ce terme, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, peut notamment se traduire par « compagnon ». Le signe « COMPANIONS » est compréhensible dans cette acception par tous les destinataires pertinents. Le terme « companion » peut aussi signifier « manuel » . Ce sens est connu à tout le moins par les destinataires qui sont amenés à utiliser des textes rédigés en anglais pour apprendre ou exercer leur profession. Tel est en particulier le cas des médecins neurologues, mais aussi des médecins généralistes et de toutes les catégories professionnelles nécessitant une formation dans une haute école. Hors du domaine de la médecine, le sens de « manuel » est connu par toutes les personnes qui entrent régulièrement en contact avec la littérature anglophone (c. 5.3). Pour une médecine personnalisée, l’expression « companion diagnostic » (diagnostique compagnon) est peut-être connue, ou pourrait le devenir à l’avenir. Avec cette méthode de diagnostic, il est possible de prédire la manière dont un patient réagira à une substance spécifique ou comment devrait être composé le médicament approprié pour lui. Actuellement, les diagnostiques compagnons se pratiquent avant tout en oncologie, mais de nombreuses techniques, dans d’autres domaines, sont en cours de développement (c. 5.5). Le signe « COMPANIONS », en relation avec les prestations pour lesquelles la protection est revendiquée en classe 41, éveille chez les destinataires l’attente, sans qu’ils aient à faire usage de leur imagination, d’un accompagnement dans leur formation. Il est tout-à-fait concevable que le public pertinent interprète « companions » dans le sens d’une communauté. Dès lors, pour les services listés en classe 41, le signe est descriptif et laudatif, et n’est donc pas distinctif (c. 5.6). Tous les cercles de destinataires pertinents lisent les informations médicales ou en prennent connaissance d’autres façons. Dans un domaine complexe comme la neurologie, un accès rapide à l’information est essentiel, et les manuels jouent à cet égard un rôle important. Dès lors, le terme « companion », dans son sens de « manuel », compréhensible pour une partie importante du public pertinent, est descriptif en relation avec des services d’information dans le domaine de la neurologie, et n’est donc pas distinctif (c. 5.7). En outre, les concurrents de la recourante ne doivent pas être limités dans l’utilisation du concept « companion diagnostics ». Le signe « COMPANIONS » doit rester disponible, et appartient donc aussi sous cet angle au domaine public (c. 5.8). La recourante invoque sans succès l’inégalité de traitement en citant d’autres marques enregistrées comportant le terme « companion », la protection ayant été revendiquée pour des services différents (c. 6). Elle mentionne aussi sans succès l’enregistrement d’une marque « Companions » dans l’Union européenne (c. 7). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque « COMPANIONS » pour les services listés en classes 41 et 44. Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

13 août 2014

TAF, 13 août 2014, B-4822/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « So what do I do with my money » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, slogan, cercle des destinataires pertinent, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, anglais, vocabulaire de base anglais, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Les services revendiqués comprennent des services d’analyse de marché pour investisseurs, certains services de gestion d’entreprise (classe 35), ainsi que divers services de gestion d’investissements et de capitaux. Certains services s’adressent surtout à des cercles spécialisés, dans lesquels l’anglais s’est établi comme langue véhiculaire, et desquels on peut donc présupposer des connaissances accrues de la langue anglaise. Les autres prestations revendiquées en classe 36 s’adressent aussi à des investisseurs privés, qui sont à tout le moins familiers avec le vocabulaire anglais de base (c. 3.2). La marque « SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY » est comprise par les destinataires comme de l’anglais parlé courant. Il s’agit d’une forme de slogan inhabituelle, qui n’est pas directement laudative, car la forme de question ouverte n’exprime pas de promesse (c. 4.3). Il reste à examiner si la marque, dans son sens central d’« activités liées à l’argent », se limite à une locution banale ou, par une teneur fantaisiste, va au-delà de ce sens. Même si le slogan ne décrit ni ne loue les prestations qu’il caractérise, mais, en étant écrit à la première personne, exerce un effet ludique sur les destinataires, il laisse escompter une offre de services financiers. Pour la plupart des services revendiqués, il ne peut dès lors pas avoir de caractère distinctif. Il n’en va autrement que pour certains d’entre eux, dont les prestations de fourniture de services en gestion d’entreprise et en management (classe 35), qui ne peuvent être directement associées aux services de placement d’argent. Le fait qu’ils soient fournis contre rémunération ne suffit pas à admettre un effet descriptif (c. 4.4). Le recours est partiellement admis (c. 5). [SR]

15 août 2014

TAF, 15 août 2014, B-4848/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « Couronné » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, appellation d’origine protégée, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, égalité de traitement, fromage, Emmentaler ; art. 2 lit. a LPM.

La marque de la recourante désigne des fromages pourvus de l’appellation d’origine protégée « Emmentaler » (classe 29). Les destinataires pertinents sont les consommateurs qui achètent des fromages dans le commerce de détail (c. 3). Le signe litigieux correspond à l’adjectif français « couronné », qui signifie « qui porte une couronne » ou « qui a reçu un prix ». Ce deuxième sens est compris par les acheteurs francophones sans effort de réflexion (c. 4.1). Ces acheteurs, à tout le moins, vont comprendre le signe comme laudatif, à savoir comme indiquant que les fromages qu’il désigne ont reçu un prix. Pour ces produits, le signe appartient donc au domaine public. Même lorsqu’un signe a plusieurs sens possibles, il suffit que l’un d’entre eux corresponde à une déclaration directe sur le produit ou le service qu’il désigne pour qu’il ne puisse être protégé (c. 4.3). Le signe « COURONNÉ » est donc laudatif, à tout le moins pour les acheteurs francophones. À défaut d’élément permettant de l’individualiser, les acheteurs ne peuvent y reconnaître aucune indication de provenance commerciale. Dès lors, la marque appartient au domaine public et ne peut être protégée (c. 4.5). La recourante invoque sans succès le principe de l’égalité de traitement (c. 5). Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

27 novembre 2014

TAF, 27 novembre 2014, B-464/2014 (d)

sic! 5/2015, p. 313-316, « Performance driven by science » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, force distinctive, lentilles de contact, vocabulaire de base, anglais, Performance, Science, by, driven, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L’instance précédente n’a pas déterminé correctement le cercle des destinataires pertinent. Elle ne peut donc pas valablement évaluer la force distinctive de la marque en question (c. 3.1). Contrairement à ce qu’affirme l’instance précédente, pour les services de « fourniture d’accès à un site Internet avec des informations sur les soins de la vue, les lentilles de contact et l’entretien des lentilles » en classe 38 et de « fournitures de renseignements médicaux dans les domaines des soins des yeux, des lentilles de contact et de l’entretien des lentilles ; fournitures de renseignements médicaux dans les domaines de soins de la vue, lentilles de contact et les soins de lentille à travers un site web » en classe 44, le cercle des destinataires pertinent n’est pas composé majoritairement de spécialistes de divers horizons (c. 3.1), car ceux-ci obtiennent de telles informations par d’autres canaux (c. 3.2). Au contraire, de tels services seront consultés avant tout par les consommateurs finaux, c’est-à-dire les porteurs de lentilles de contact, les personnes intéressées à porter des lentilles de contact et les spécialistes qui proposent des produits complémentaires. Ces destinataires ne correspondent pas nécessairement aux consommateurs moyens et l’on peut considérer qu’ils possèdent des connaissances moyennes en anglais (c. 3.2). D’une part, les termes anglais « Performance » et « Science » font partie du vocabulaire anglais de base, et d’autre part, ces termes s’écrivent de la même manière et possèdent la même signification en français (c. 4.1). Les destinataires comprennent également le terme anglais « by » de sorte que le signe présenté à l’enregistrement sera compris sans effort particulier par les destinataires (c. 4.1). Il n’est pas nécessaire de déterminer si le cercle des destinataires pertinent comprend le sens du participe anglais « driven », car cet élément n’est pas essentiel à la compréhension du slogan présenté à l’enregistrement (c. 4.2). Le fait que le signe ne donne aucune indication sur le type de « performance » et de « science » dont il s’agit, ne lui confère pas une plus grande force distinctive, car il s’agit d’un signe laudatif clair. Le signe en question est laudatif et dénué de toute force distinctive (c. 4.3). Le recourant se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 5–5.2). Le recours est rejeté (c. 5.2). [AC]

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]