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  • Qualité
  • pour agir
  • des associations

19 juin 2007

TF, 19 juin 2007, 2A.53/2006, 2A.322/2006, 2A.336/2006, 2A.337/2006 et 2A.338/2006 (d)

ATF 133 II 263 ; sic! 10/2007, p. 722-735, « MP3-Player II » ; JdT 2007 I 146 ; usage privé, support propre à l’enregistrement d’oeuvres, micropuce, disque dur, Tarif commun 4d, qualité pour agir des associations, association, consommateur, défense des consommateurs ; art. 19 LDA, art. 20 LDA, art. 38 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 60 LDA.

Examen de la qualité pour agir des associations que leurs statuts chargent de la défense des intérêts de leurs membres, en particulier des associations d'utilisateurs d'œuvres (SWICO et DUN); interprétation de l'art. 46 al. 2 LDA pour en déduire que l'association de défense des consommateurs n'est pas une association faîtière d'utilisateurs au sens de cette disposition et n'a pas qualité de partie à la procédure. Interprétation de l'art. 20 al. 3 LDA pour admettre qu'il couvre également les moyens d'enregistrements digitaux comme les microchips ou les disques durs ou autres supports semblables de données numériques vides destinés à la copie privée d'œuvres ou de prestations; admission de la fixation de redevances en fonction de la capacité de mémoire de chacun de ces appareils.

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-1519/2007 (d)

ATAF 2007/47 ; sic! 4/2008, p. 303-306, « Försterkäse II » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, fromage, interprofession, statuts, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Si l'association interprofessionnelle (du Vacherin Mont-d'Or) n'a pas, elle-même, un intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l'annulation d'une décision en constatation de droit obtenue par un producteur de fromage (selon laquelle ses produits ne violent ni la LDAl ni la LAgr) parce qu'elle ne se trouve pas en rapport de concurrence direct avec ce producteur, elle bénéficie toutefois, du moment que ses statuts le lui permettent, de la qualité pour recourir contre une telle décision dans l'intérêt de ses membres qui, eux, se trouvent dans un rapport de concurrence avec ce producteur de fromage.

05 mars 2008

TAF, 5 mars 2008, B-6113/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 739-740, « Damassine » ; AOP, Damassine, Fédération Suisse des Spiritueux, statuts, opposition, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence, action populaire ; art. 48 PA, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Une association dispose de la qualité pour recourir ou pour former opposition si, à défaut d’être elle-même touchée par la décision entreprise, elle a pour but statutaire de défendre des intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et si chacun des membres aurait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. La Fédération Suisse des Spiritueux (FSS) ne produit ni ne commercialise elle même de la « Damassine ». Sa qualité pour former opposition contre la décision de l’OFAG d’admettre la demande d’enregistrement de la « Damassine » comme AOP ne peut être admise que si la FSS remplit les conditions du recours corporatif. Comme, en l’espèce, si la condition du but statutaire est remplie, seuls trois de ses sociétaires produisent de la « Damassine », la FSS n’a pas qualité pour agir. Sa qualité pour agir ne saurait non plus être déduite de ce que la FSS invoque un motif idéal en déclarant vouloir, par son action, préserver la concurrence au sein du marché de la production de fruits. Cela reviendrait sinon à admettre l’action populaire.

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4767/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut considérer et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (c. 1.3). Des conclusions qui manquent d'exhaustivité et qui n'indiquent pas de manière manifeste le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée sont certes mal formulées, mais elles doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire. Il serait à l'inverse excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (c. 1.4). La qualité pour recourir au sens de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprétée de la même manière que pour l'art. 48 al. 1 PA (c. 3.2.1). Une association dont il ne ressort pas des statuts qu'elle ait la capacité d'agir devant des juridictions pour défendre les intérêts dignes de protection de ses membres et qui constitue bien plutôt un groupe de pression (lobby) n'a pas qualité pour recourir, respectivement former opposition (c. 4.3). Selon la jurisprudence, un intérêt virtuel est actuellement insuffisant à conférer la qualité pour recourir (c. 5.2). En revanche, selon la jurisprudence, une atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que le recourant puisse, tôt ou tard, être touché directement par l'acte (c. 5.2 2). La qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs prévue à l'art. 56 LPM ne s'applique que dans le strict cadre des actions prévues aux art. 52 et 55 al. 1 LPM. [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4884/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, territorialité, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Une association ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux. Lorsque la décision objet de la procédure d'opposition porte atteinte à environ 5 % seulement de ses membres, il ne s'agit à l'évidence pas d'une grande partie de ses membres, mais clairement d'une petite minorité (c. 4.2.2). Il convient encore pour la recourante d'apporter la preuve que ses membres prétendument touchés par la décision d'enregistrement en cause exportent des boissons à base d'absinthe vers la Suisse, faute de quoi, ces producteurs français d'absinthe ne seraient pas touchés par la décision de l'autorité suisse, dont l'impact est circonscrit au territoire helvétique. À défaut du moindre élément de preuve d'exportation vers la Suisse des produits des membres en question, la qualité pour former opposition de la recourante doit être niée et le recours rejeté (c. 4.3). [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4888/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procuration, obligation d'alléguer, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture, territorialité ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré par des preuves objectives dans son opposition, qu'elle commercialisait, en Suisse, des produits à base d'absinthe. La décision d'enregistrement n'a d'impact que sur le territoire suisse, il appartenait donc à la recourante de démontrer à l'autorité inférieure qu'elle exporte des boissons à base d'absinthe vers la Suisse. À défaut, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition et l'a, ce faisant, déclarée irrecevable (c. 3.3). Contrairement à la procédure devant le TF, la PA n'exige pas expressément l'existence d'une procuration écrite. Une procuration orale ou par actes concluants est donc en principe valable. Lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes quant aux pouvoirs de représentation d'un avocat sur une partie, cela relève de son pouvoir d'appréciation que de l'interpeller ou non sur ce point et d'exiger une procuration écrite. Lorsque les circonstances du cas d'espèce permettent de déduire de l'existence d'un rapport de représentation, l'autorité peut renoncer à exiger de la partie qu'elle verse au dossier une procuration écrite en faveur de son mandataire. En l'espèce, l'avocat a déposé d'autres mémoires d'opposition identiques, devant la même autorité, en faveur desquels il a produit des procurations écrites. Il n'est pas critiquable, à première vue, d'en conclure que ce mandataire avait également été mandaté par la recourante (c. 4). [AC]