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  • Swiss Independent Trustees SA

08 octobre 2009

TF, 8 octobre 2009, 4A_315/2009 (f)

sic! 2/2010, p. 101-105, « SwissIndependent Trustees SA / Swiss Trustees SA » (Schlosser Ralph, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Swiss Independent Trustees SA, Swiss Trustees SA, société, risque de confusion, signe descriptif, erreur, tribunal civil, logo, élément figuratif ; art. 951 al. 2 CO, art. 954a al. 2 CO.

Selon l'art. 951 al. 2 CO, la raison de commerce d'une société anonyme doit se distinguer nettement des raisons des sociétés déjà inscrites en Suisse (c. 2.1). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs. Elle se base sur ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (c. 2.1). Lorsqu'une raison sociale est composée de termes génériques qui désignent l'activité de la société, un élément additionnel de fantaisie, même de faible importance, peut suffire à exclure le risque de confusion. Il s'agit toutefois d'être plus strict en présence d'un rapport de concurrence ou de buts statutaires identiques (c. 2.1). Le fait que des erreurs soient effectivement intervenues peut constituer un indice utile de l'existence d'un risque de confusion (c. 2.1 et 2.4 in fine). Selon la jurisprudence, une raison de commerce ne peut pas être constituée exclusivement de termes génériques qui décrivent l'activité commerciale. Or, dans le cadre d'une action civile pour risque de confusion, il n'est pas possible de faire valoir le fait qu'une raison de commerce n'aurait pas dû être inscrite (c. 2.2). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire (art. 954a al. 2 CO) n'affecte en rien la règle de l'art. 951 al. 2 CO (c. 2.3). Le mot « Independent » étant très faiblement distinctif, les deux sociétés en cause s’adressant aux mêmes clients potentiels et exerçant leur activité dans la même ville et dans des locaux très proches, il existe un risque de confusion entre les raisons de commerce « SwissIndependent Trustees SA » et « Swiss Trustees SA » (c. 2.4).