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  • Sûretés

02 novembre 2009

KG FR, 2 novembre 2009, 102 2009-113 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2010, p. 726-730, « Thermodiffusion » ; mesures provisionnelles, action en cessation, violation d’un brevet, qualité pour agir, urgence, préjudice irréparable, solvabilité, dommage, clientèle, sûretés, capital-actions, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 28d CC, art. 72 LBI, art. 9 LCD, art. 14 LCD ; cf. N 527 (arrêt du TF dans cette affaire).

Dans une action en cessation de l'acte (art. 72 LBI), la forme de la violation du brevet doit être décrite par des caractéristiques précises afin qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter des notions juridiques ou techniques ambiguës (c. 4.b). Celui qui prétend être titulaire d'un droit propre a toujours qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, à la différence de celui qui, ouvertement et sans y être autorisé, fait valoir en son propre nom le droit d'un tiers (c. 4.c). Il y a toujours urgence au sens de l'art. 28d CC (applicable en vertu de l'art. 14 LCD) lorsqu'une procédure ordinaire (y compris les voies de recours possibles) durerait clairement plus longtemps qu'une procédure de mesures provisoires (c. 4.d). La LCD et les lois de propriété intellectuelle sont applicables cumulativement lorsqu'il existe des motifs spécifiques du droit de la concurrence (en l'occurrence, l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié) qui ne se retrouvent pas dans le droit de la propriété intellectuelle (c. 4.e). Un préjudice est difficilement réparable lorsqu'un versement en argent ne permet pas de le compenser complètement ou lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. En droit de la concurrence, une injonction de cesser un acte prononcée au terme d'une procédure ordinaire peut, pratiquement, être sans intérêt pour le lésé; par ailleurs, le dommage est généralement difficile à déterminer, notamment lorsqu'il consiste en une perte de clientèle (c. 4.g). Il ne peut être renoncé à la fourniture de sûretés que lorsqu'il n'y a que de très faibles doutes sur le bien-fondé du droit exercé. À défaut d'autres éléments, le montant de la sûreté peut être fixé en fonction du montant du capital-actions de la requérante (c. 6.b.bb).

31 janvier 2007

TF, 31 janvier 2007, 4C.364/2006 (d)

Irrecevabilité, recours, sûretés, frais de procédure, motivation du recours ; art. 36a OJ, art. 150 al. 4 OJ, art. 55 al. 1 lit. c OJ.

Non-entrée en matière sur le recours (art. 36a OJ) en raison de l'absence de versement des sûretés en garantie des frais judiciaires dans le délai fixé (art. 150 al. 4 OJ) et d'une motivation manifestement insuffisante du recours (art. 55 al. 1 lit. c OJ).

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).

27 mars 2015

TF, 27 mars 2015, 4A_46/2015 (d)

RSJ 111/2015 p. 268 (Markus Felber, Alpnach / Lausanne) ; conclusion, conclusion subsidiaire, non entrée en matière, sûretés en garantie du paiement des dépens, frais et dépens, bonne foi, maxime de disposition ; art. 99 al. 1 lit. a CPC.

Dans sa réponse, la défenderesse a conclu principalement à la non-entrée en matière du fait de l’incompétence de l’autorité précédente et, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit obligée de constituer des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC). Ces conclusions doivent être interprétées, selon le principe de la bonne foi, de sorte que les sûretés en garantie du paiement des dépens doivent être déposées, déjà pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas suivie par le tribunal. En effet, la question de l’entrée en matière ou non n’est tranchée, par l’autorité saisie, qu’au moment où le jugement est rendu. Les dépens sont donc susceptibles d’augmenter jusqu’à ce moment. L’autorité précédente n’a donc pas violé la maxime de disposition en exigeant la constitution des dites sûretés (c. 3). Lorsque des sûretés en garantie du paiement des dépens sont exigées parce que le demandeur n’a ni siège ni domicile en Suisse (art. 99 al. 1 lit. a CPC), ce dernier ne peut pas se libérer de cette obligation en démontrant l’absence de risque de non-paiement ou d’insolvabilité (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

06 octobre 2014

TFB, 6 octobre 2014, S2014_006 (d) (mes. prov.)

sic! 3/2015, p. 177-181 « Kaltmilchschäumer » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, intérêt digne de protection, risque de récidive, urgence, conclusions précises, photographie, usage antérieur, conditions de la protection du brevet, nouveauté en droit des brevets, vraisemblance, témoin, allégation des parties, sûretés, procédé de fabrication, mousse de lait, machine à café ; art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 264 CPC.

Le litige porte sur un procédé de fabrication automatique de mousse de lait « Milchschaum » froide (c. 1.3). Les demanderesses requièrent des mesures d’interdiction de fabrication, d’offre, de promotion, de vente ou de mise sur le marché des machines à café de la défenderesse (c. 2.1). Elles sont en effet susceptibles d’être équipées d’un système de fabrication de mousse de lait qui viole leurs brevets suisse et européen (c. 2.2). La défenderesse fait valoir la nullité du droit conféré par les brevets en raison de l’absence de nouveauté (c. 2.8). En l’espèce, une récidive est à craindre, car la défenderesse n’a pas contesté que son produit constitue une violation de brevet. Elle conteste la validité du brevet et n’a fait aucune déclaration d’abstention inconditionnelle. Elle a également continué à produire et distribuer le produit jusqu’à épuisement de son stock, cinq mois après avoir reçu un avertissement de la demanderesse. On peut considérer dans un tel cas qu’un risque de violation existe et que l’intérêt digne de protection pour une action en interdiction « Unterlassungsbegehren » est donné (art. 59 al. 2 lit. a CPC) (c. 5.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). La condition de l’urgence est en l’espèce remplie, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée peu après qu’une décision sur opposition confirmant la validité du brevet fut rendue par l’OEB (c. 13). La formulation d’une requête de mesures provisionnelles doit être précise. Une photo peut suffire à concrétiser la forme et les dimensions d’un objet et est donc formellement admissible (c. 7.2 et 7.3). Le manque de nouveauté découlant d’un usage antérieur ne peut être pris en considération sur la base d’une simple déclaration non substantifiée par des documents supplémentaires tels que des photos ou des dessins techniques lorsque les faits remontent à plus de dix ans et que l’allégation se fonde sur la seule mémoire de celui qui la formule. Même dans le cas de mesures provisionnelles, les critères relatifs à l’usage antérieur doivent être appliqués strictement, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer si ce sont effectivement les mêmes spécificités techniques qui ont été rendues accessibles au public (c. 10.2). Dans la mesure où la défenderesse argumente que les machines incriminées ne sont plus commercialisées, des mesures provisionnelles d’interdiction ne sont pas susceptibles de lui causer un dommage (art. 264 CPC) (c. 14). [CH]

10 avril 2014

TFB, 10 avril 2014, O2013_013 (d)

Frais et dépens, Tribunal fédéral des brevets, action en constatation de la nullité du brevet, valeur litigieuse, avance de frais, sûretés, sûretés en garantie des dépens, conseils en brevets ; art. 1 Traité CH-US (1850), art. 3a FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 9 al. 2 FP-TFB, art. 9 al. 2 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 99 al. 1 lit. a CPC, art. 99 al. 1 lit. c CPC, art. 124 al. 1 CPC.

La demanderesse, ayant son siège social aux États-Unis, prétend que la partie suisse du brevet européen dont est titulaire la défenderesse (une société suisse) est nulle. La demanderesse demande des dommages et intérêts, dont une indemnité pour les conseils en brevets impliqués dans ce litige (c. 1). La demanderesse fixe la valeur litigieuse à hauteur de CHF 40 000.- compte tenu du faible volume du marché et des avantages dont pourrait bénéficier le détenteur du brevet pendant le temps de la protection qui reste à couvrir. Par ordonnance, le TFB demande à la demanderesse de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (c. 2). La défenderesse estime que la valeur litigieuse indiquée par la demanderesse est trop faible compte tenu de la durée résiduelle (environ 12 ans) du brevet (c. 4). Selon l’art. 99 al. 1 lit. a, la demanderesse qui a son siège social ou sa résidence à l’étranger doit, sur requête de la défenderesse, fournir des sûretés en garantie des dépens. L’art. 1 du Traité CH-US (1850) garantit le libre accès devant les tribunaux suisses, mais ne prévoit aucune dérogation quant à la clause des sûretés. Selon le TFB, la demanderesse doit donc fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens et ce peu importe les arguments qu’elle avance justifiant la nullité du brevet (c. 6). Le montant des sûretés résulte des dépens, qui sont eux-mêmes fixés en fonction de la valeur litigieuse et de la durée de la procédure. Étant donné que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce montant, le TFB est compétent pour le fixer en vertu de l’art. 91 al. 2 CPC. La valeur litigieuse est fixée à hauteur de CHF 250 000.- au vu de la durée résiduelle du brevet et le coût de l’action introduite par la demanderesse (c. 7). Selon l’art. 5 FP-TFB et eu égard au montant litigieux ainsi qu’à la complexité du dossier, les indemnités pour les représentants sont fixées à hauteur de CHF 35 000.- (c. 8). La demanderesse est soumise à un délai pour fournir à la défenderesse les sûretés en garantie des dépens (CHF 60 000.-), faute de quoi sa demande ne pourra être introduite (c. 9). [CB]