Mot-clé

  • Action, voir ég. cumul d’actions
  • en constatation
  • négative

02 décembre 2010

TF, 2 décembre 2010, 4A_516/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 315-318, « Zurich Trust Forum » ; action, action en constatation, action en constatation négative, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, incertitude, risque de violation, raison de commerce, notoriété, réputation, Zurich ; art. 52 LPM.

La personne qui reçoit un avertissement donné par un titulaire de droits de propriété intellectuelle a un intérêt juridique à intenter une action en constatation négative (non-violation de ces droits de propriété intellectuelle) (art. 52 LPM) pour autant qu’il ne puisse pas être exigé d’elle qu’elle reste dans l’incertitude, par exemple parce qu’elle est menacée d’une action en justice (c. 5.1- 5.4). Les exigences relatives à l’intérêt juridique sont moins élevées pour les actions en nullité (d’une marque) que pour les autres cas d’actions en constatation (c. 5.5). La réserve générale (« Geltendmachung von sämtlichen Ansprüchen ») contenue dans les avertissements de l’intimée ne constitue pas une menace suffisamment concrète (d’actions tendant à des réparations financières) pour donner lieu à une incertitude (c. 6). Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’une incertitude dont elles sont à l’origine et dont elles ont sciemment pris le risque en enregistrant les raisons de commerce « Zurich Trust Forum GmbH » et « Zurich Trust Forum X. » ainsi que la marque « Zurich Trust Forum » alors qu’elles avaient préalablement été averties par l’intimée (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG) d’un risque de violation de ses droits (si elles enregistraient des signes commençant par « Zurich »), alors que, même sans cet avertissement, elles devaient – vu la notoriété de l’intimée et le secteur d’activité similaire suggéré par l’élément « Trust Forum » – connaître ce risque et alors qu’elles n’avaient pas encore fait de grands investissements ni ne s’étaient bâti de réputation (c. 7.2). Dans une action en constatation négative, il convient également de prendre en considération les intérêts de l’intimée – dont la marque « Zurich » a une valeur incomparablement élevée par rapport à la marque des recourantes – à décider si et quand elle souhaite faire valoir ses droits (c. 5.1-5.2 et 7.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le défaut d’intérêt juridique des recourantes peut également être justifié par le fait que l’action en nullité de la marque est à leur disposition (c. 7.4).