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21 juillet 2011

TAF, 21 juillet 2011, B-6665/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « Home Box Office / Box Office » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, streaming, télécommunication, Internet, similarité des produits ou services, police de caractères, risque de confusion, usage de la marque, délai, procédure d’opposition, marque défensive ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).