Mot-clé

  • Administration

15 juillet 2010

TAF, 15 juillet 2010, B-5830/2009 (d)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bandes, K-SWISS, chaussures, sport, orthopédie, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, signe déposé, risque de confusion, usage de la marque, vente, livraison, lieu de fabrication, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, Administration des douanes, rétention de produits, confiscation, marque défensive, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 et 12 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM.

La rétention de produits (art. 72 LPM) – durant une période limitée – dans le cadre d’une demande d’intervention de l’Administration des douanes (art. 71 LPM) fondée sur une violation prétendue de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM liée à l’utilisation d’une marque (« K-SWISS ») autre que la marque opposante (« Streifen (fig.) » [cf. Fig. 126a]) n’empêche pas un usage sérieux (art. 11-12 LPM) de la marque opposante (c. 3.2.1). Bien qu’il ne représente qu’environ 0,05 % des paires de chaussures vendues en Europe par la titulaire de la marque opposante, un total de 4507 paires de chaussures de sport (classe 25) – qui ont la particularité d’être fabriquées en Suisse et d’être vendues à l’étranger à un prix élevé – constitue une quantité non négligeable. En outre, un total de 3926 paires de chaussures de sport (classe 25) – vendues à un prix moyen – réparties en 10 livraisons en Suisse sur une période de deux ans constitue également une quantité non négligeable. Un usage sérieux de la marque opposante est ainsi rendu vraisemblable (c. 3.2.1). Apposée sur la face externe des chaussures, la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a) n’apparaît pas comme purement décorative (notamment par rapport à la marque « K-SWISS », également présente) et remplit donc sa fonction d’individualisation (c. 3.2.2). Bien qu’il soit, à la différence de la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a), composé de bandes plus étroites, droites et de longueur égale, le signe apposé doit être assimilé à la marque (art. 11 al. 2 LPM), car il s’en rapproche en raison de la forme naturellement arrondie de la face externe de la chaussure (c. 3.2.3). Seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 LPM), à l’exclusion de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (c. 3.2.4). La marque opposante a été valablement utilisée (art. 11-12 LPM) en lien avec des chaussures de sport (classe 25) (c. 3.2.5). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures de loisirs, des chaussures de ville et des pantoufles (classe 25), d’autre part (c. 5.2). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures orthopédiques (classe 10), d’autre part, puisqu’il s’agit dans les deux cas de chaussures et qu’il existe des recoupements au niveau de leur fabrication (know-how), de leur fonction, de leur distribution et de leur cercle de consommateurs (c. 5.2). Même si le signe utilisé s’en distingue légèrement (c. 3.2.3), c’est la marque telle qu’elle a été enregistrée qui doit servir de référence dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 6). Le simple fait que les signes en cause – utilisés pour des produits similaires (c. 5.2) – soient formés de cinq bandes ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 6.1). Des différences entre des éléments géométriques sont moins perceptibles que des différences entre des éléments verbaux (c. 6.4). Il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques attaquées no 557 865 et no 557 864 (cf. Fig. 126c et 126d) et la marque opposante, car – en dépit de différences minimes – elles présentent les mêmes caractéristiques principales (cinq bandes parallèles inclinées et relativement serrées) (c. 6.5). Il n’y a en revanche pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque attaquée no 536 605 (cf. Fig. 126b) – cinq bandes étroites et non parallèles – et la marque opposante (dotée d’une aire de protection plutôt faible, étant donné que l’utilisation de signes formés de bandes est banale dans le domaine de l’équipement sportif [c. 6.2]) (c. 6.5).

Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)

14 mars 2011

TAF, 14 mars 2011, B-1009/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Credit Suisse, gestion, administration, banque, finance, similarité des produits ou services, élément décoratif, signe descriptif, force distinctive forte, degré d’attention accru, marque imposée, marque connue, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sont revendiqués divers services des classes 35 et 36. Les premiers (gestion d’affaires, administration commerciale) s’adressent à des spécialistes du domaine économique (c. 3.1). Les seconds (services bancaires et financiers, gestion de fortune) s’adressent également au grand public (c. 3.2). Les bénéficiaires de ces deux catégories de services feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3.1 et 3.3.2). L’élément graphique de la marque attaquée est décoratif et – de même que le préfixe « Uni- » – ne parvient pas à marquer l’impression d’ensemble, de sorte que l’expression « Credit Suisse Bank » prédomine (c. 5.3.1). Même s’il modifie l’intonation du signe attaqué, l’élément « Uni- » ne parvient pas à empêcher une similarité phonétique entre les signes opposés (c. 5.3.3) ni à conférer une signification à la marque attaquée différente de celle de la marque opposante (c. 5.3.4). L’expression « Credit Suisse » n’est pas directement descriptive pour les services de la classe 35. Elle l’est en revanche pour ceux de la classe 36, mais la marque opposante « CREDIT SUISSE » – enregistrée comme marque imposée – dispose d’un périmètre de protection élargi dû à sa notoriété en Suisse (c. 5.4.2 et 5.4.5). Un degré d’attention élevé ne saurait suffire à écarter un risque de confusion, étant donné l’aire de protection élargie de la marque opposante, la similarité des services revendiqués et la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée (c. 6.1). Il existe entre les signes opposés un risque de confusion indirect (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)
Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)

25 octobre 2013

HG SG, 25 octobre 2013, HG.2013.148/149/153 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, vraisemblance, administration des douanes, rétention de produits, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat de partenariat, titularité de la marque, transfert de la marque, droit d’utilisation, usage de la marque avec le consentement du titulaire ; art. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM, § 261 al. 1 lit. a ZPO/ZH.

L'administration des douanes peut retenir des produits pendant 10 jours (art. 72 al. 2 LPM) — 20 jours au maximum si les circonstances le justifient (art. 72 al. 3 LPM) — afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles. Ce délai peut être prolongé dans le cas où des mesures provisionnelles sont octroyées. Si elles sont refusées, le juge civil n'a pas la compétence de raccourcir le délai de rétention, car celui-ci résulte d'une décision administrative. Le juge civil ne peut donc pas s'opposer à la décision de l'administration des douanes de prolonger le délai de rétention de 10 jours supplémentaires (art. 72 al. 3 LPM) (c. I.4.a.bb). L'application de l'art. 4 LPM présuppose que le véritable ayant droit à la marque bénéficie d'un droit qui prime celui du titulaire formel. L'utilisation de la marque par son détenteur formel doit en outre pouvoir être fondée sur une autorisation contractuelle de l'ayant droit, et l'enregistrement doit être intervenu pendant la durée du devoir de loyauté découlant du contrat qui lie les parties. L'application de l'art. 4 LPM est exclue lorsque la marque a été déposée avec l'accord du cocontractant (c. III.3.1). En rendant vraisemblable, d'une part, l'usage antérieur qu'elle a fait à l'étranger de marques identiques ou très fortement similaires à celles déposées en Suisse par la requérante et, d'autre part, l'intégration de la désignation Reico dans sa raison de commerce depuis 1992, l'intimée a démontré, compte tenu de l'exigence de preuve limitée à la vraisemblance en procédure de mesures provisionnelles, qu'elle dispose d'un droit préférentiel sur les marques déposées en Suisse par la requérante (c. III.3.2). Le contrat entre les parties prévoyant que la requérante est la distributrice directe et exclusive des produits de l'intimée sur le marché suisse implique nécessairement l'autorisation d'utiliser en Suisse les marques déposées à l'étranger par l'intimée. Il est ainsi vraisemblable que l'utilisation de ces marques par la requérante a été autorisée par l'intimée au moins pendant la durée du contrat, de sorte que l'exigence d'une autorisation contractuelle portant sur l'utilisation des marques controversées de l'art. 4 LPM est admise (c. III.3.3). L'art. 4 LPM ne s'applique qu'aux marques déposées sans autorisation de leur titulaire, une telle autorisation se distinguant de la simple tolérance d'une situation. En vertu du contrat passé entre les parties, 70  des actions de la requérante — qui était détenue à 100  par l'intimée — ont été transférées à la direction de la requérante, désormais actionnaire majoritaire. Un tel transfert d'actions ne permet pas d'inférer un transfert des marques dont l'intimée est titulaire à la requérante. Le contrat prévoit au contraire que le développement du marché suisse doit être mené en partenariat. Il est ainsi plus probable que les droits sur les marques de l'intimée ne sont pas mentionnés, car celle-ci voulait vraisemblablement se limiter à autoriser l'utilisation ces droits pendant la durée du contrat et ne souhaitait pas les transférer à la requérante. Une autorisation d'usage de la marque apparaît en effet suffisante pour la commercialisation des produits de l'intimée. L'enregistrement des marques REICO et REICO (fig.) en Suisse par la requérante est ainsi intervenu sans le consentement de l'intimée (c. III.3.4). Les conditions de l'art. 4 LPM sont remplies sous l'angle de la vraisemblance et la titularité de l'intimée sur les marques litigieuses confirmée. La requérante ne peut ainsi se fonder sur les marques qu'elle a déposées en Suisse pour faire valoir la violation existante ou imminente de ses droits. La requête de mesures provisionnelles est rejetée (c. III.3.5). [JD]

REICO (fig.) (marque de la requérante)
REICO (fig.) (marque de la requérante)
REICO VITAL-SYSTEME (fig.) (marque de l’intimée)
REICO VITAL-SYSTEME (fig.) (marque de l’intimée)

20 août 2013

TAF, 20 août 2013, B-4337/2012 (f)

sic! 2/2014, p. 88-92, « Raclette du Valais » ; appellation d’origine protégée, raclette, administration des preuves, intérêt virtuel, groupement de producteurs, aire géographique, cahier des charges, droit d’être entendu, formalisme excessif, irrecevabilité, modification du cahier des charges, Office fédéral de l’agriculture, objet du litige, procédure d’opposition, qualité pour agir ; art. 34 ss PA, art. 48 PA, art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

La qualité pour faire opposition contre les modifications du cahier des charges au sens de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, est reconnue à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection. Cette notion doit être interprétée de la même manière que celle figurant à l'art. 48 al. 1 lit. c PA (c. 4.2). Un intérêt digne de protection virtuel est par conséquent insuffisant pour conférer la qualité pour recourir (c. 4.2.1). Lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et au renvoi à l'autorité inférieure sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (c. 5.1). Seules les modifications du cahier des charges admises par l'autorité inférieure, et donc publiées dans la FOSC, peuvent faire l'objet d'une opposition par les tiers. Les dispositions du cahier des charges qui n'ont pas été modifiées — soit qu'aucune demande de modification y relative n'a été déposée, soit que celle-ci a été rejetée de manière définitive — ne sont pas sujettes à opposition (c. 5.2). La modification du cahier des charges pour y inclure une exception au principe de la réservation de noms géographique à l'AOP ne remet pas en cause le principe en lui-même et partant, ce principe ne peut pas être abordé dans la procédure d'opposition (c. 5.3.2). La publication dans la FOSC des seuls éléments principaux du cahier des charges, avec l'indication que toute personne ayant qualité pour faire opposition a la possibilité de consulter, pendant la durée du délai d'opposition, le dossier auprès de l'autorité, est suffisante et produit les mêmes effets juridiques que la notification individuelle des décisions au sens des art. 34 ss PA (c. 5.3.3). Seul un groupement représentatif de producteurs a qualité pour déposer une demande d'enregistrement, respectivement de modification du cahier des charges, dans le cadre de la procédure idoine (c. 5.4.4). L'autorité n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. En particulier, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (c. 8). [AC]

05 février 2014

TF, 5 février 2014, 4A_444/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 367-372, « G5 » ; principe de l’inscription au registre, libellé officiel de la Classification de Nice, Classification de Nice, classe de produits ou services, liste des produits et des services, terme générique, usage antérieur, administration des preuves, devoir d’interpellation du tribunal, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, silicium organique, G5 ; art. 11 al. 1 LPM, art. 14 LPM, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 11 OPM, art. 56 CPC, art. 4 al. 1 lit. a LPTh, art. 22 ODAlOUs.

En vertu du principe de l’inscription au registre, lorsqu’une marque est enregistrée à l’aide du libellé officiel d’une classe de produits ou services de la Classification de Nice, la liste des produits et des services désignés ne peut pas être automatiquement étendue à tous les produits ou services qui seraient ultérieurement inclus dans ladite classe ou dans la nouvelle version de son libellé officiel. A fortiori, cette extension automatique ne peut pas être accordée pour des produits ou services, qui bien que listés dans une autre classe de la Classification de Nice, existaient déjà sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 5.4.1). Les compléments alimentaires ne peuvent pas être subsumés sous le terme générique de « produits pharmaceutiques ». Cela résulte tant de la comparaison des définitions légales des compléments alimentaires (art. 22 de l’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux) et des produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 lit. a de la LPTh), que de considérations économiques. Il n’est pas évident que les fabricants de compléments alimentaires proposent également des produits thérapeutiques, et inversement. Finalement, le fait que les compléments alimentaires aient été ajoutés au libellé officiel de la classe 5 dans la 10e version de la Classification de Nice, démontre que ces produits n’étaient pas subsumés dans le terme générique de « produits pharmaceutiques » (c. 5.4.2). La requérante n’était pas représentée par un avocat devant l’autorité précédente. Cependant, elle possède des connaissances en droit des marques et avait déjà l’expérience d’une procédure similaire. Ainsi, lorsqu’elle se contente de produire quelques factures afin de démontrer l’usage antérieur de sa marque au sens de l’article 14 LPM, en mentionnant que « plusieurs milliers d’autres factures peuvent être déposés si nécessaire », elle ne s’acquitte pas correctement de son obligation d’administration des preuves et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation du tribunal (article 56 CPC), au motif que ce dernier n’a pas requis la production des « milliers d’autres factures ». Au contraire, en agissant de la sorte, le tribunal aurait violé son obligation d’impartialité et le principe d’égalité de traitement des parties (c. 6.3.5). Le recours est rejeté (c. 7). [AC].

26 janvier 2015

TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014 (d)

Marque combinée, action en constatation de la nullité d’une marque, action en remise du gain, action en dommage et intérêts, action en cessation, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, décision intermédiaire, décision incidente, produits pornographiques, préservatif, valeur litigieuse, valeur litigieuse minimale, constatation des faits, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, appréciation des preuves, administration des preuves, libre appréciation des preuves, fardeau de la preuve, déclaration incomplète, droit d’être entendu, grief irrecevable, interpellation du tribunal, interprétation d’un témoignage, témoin, for ; art. 29 al. 2 Cst., art. 30 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 al. 1 LTF, art. 95 LTF, art. 99 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 53 CPC, art. 56 CPC, art. 153 CPC, art. 154 CPC, art. 157 CPC, art. 172 CPC, art. 109 al. 2 LDIP, cf. N 415 (vol. 2007-2011 ; Kantonsgericht SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 ; sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) » ; arrêt du tribunal cantonal schwyzois dans cette affaire) et N 900 (TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 ; sic! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II »).

Un recours en matière civile interjeté contre une décision incidente portant sur la compétence du tribunal au sens de l’art. 92 al. 1 LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). Le TF ne peut rectifier ou compléter la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De façon manifestement inexacte signifie arbitraire. Il faut en outre que la correction du vice soit décisive pour le sort de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). La partie qui attaque les constatations de faits de l’autorité précédente doit démontrer clairement et de manière substantielle en quoi ces conditions sont remplies. Dans la mesure où elle désire compléter l’état de fait, cette partie doit démontrer, pièces à l’appui, qu’elle avait déjà allégué les faits relevants en question et proposé les moyens de preuves correspondants, conformément à la procédure devant l’autorité précédente. Des faits nouveaux et des preuves nouvelles ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne l’occasion au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, ce qui doit être exposé précisément dans le recours (c. 1.3). La recourante qui qualifie de contradictoires et manifestement inexacts les propos tenus par les témoins au vu des exploits échangés dans la procédure cantonale et du comportement adopté dans cette procédure par le représentant de la partie adverse, et qui accessoirement remet en question la crédibilité du témoin, exerce des griefs de nature appellatoire concernant l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente, sur lesquels le TF n’entre pas en matière (c. 2.1.2). Du moment que, contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration du témoin n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni non plus manifestement incomplète, il n’est pas non plus évident que le tribunal aurait dû, en application par analogie de l’art. 56 CPC, donner l’occasion au témoin, par des questions ciblées, de clarifier et de compléter sa déclaration (c. 2.2.2). L’autorité précédente a ainsi retenu, sans violer le droit fédéral, qu’il ne pouvait qu’être raisonnablement déduit du témoignage intervenu que le témoin confirmait avoir vu et acheté dans la filiale du canton de Schwyz un paquet de préservatifs du type de celui litigieux (c. 2.2.3). La recourante adresse des griefs purement appellatoires concernant le résultat de l’administration des preuves opérée par l’autorité précédente. Elle ne démontre pas qu’une offre de preuves qu’elle aurait proposée régulièrement et en temps utile aurait été refusée, ni non plus dans quelle mesure l’autorité précédente se serait considérée de manière inadmissible comme liée, dans son administration des preuves, par des règles de preuves formelles. La recourante méconnaît en particulier le fait que le principe de la libre appréciation des preuves de l’art. 157 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente lie le TF. L’art. 157 CPC n’a ainsi pas pour conséquence que l’appréciation des preuves en elle-même constituerait une question de droit soumise au libre examen du TF selon l’art. 95 CPC. L’art. 8 CC ne prescrit pas par quels moyens les faits doivent être clarifiés, ni comment le résultat de l’administration des preuves doit être apprécié. La recourante n’établit enfin pas lequel de ses arguments concrets aurait été omis par l’autorité précédente, de sorte qu’elle aurait été empêchée, en violation de son droit d’être entendue, de faire valoir son point de vue dans la procédure. Le TF confirme ainsi que l’autorité précédente a retenu, sans violation du droit fédéral, sa compétence à raison du lieu (c. 3.2). [NT]

02 juin 2015

TFB, 2 juin 2015, O2012_033 (f)

sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III » ; sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires, administration des preuves, participation à l’administration des preuves, inobservation d’un délai, production de pièces, exécution de jugement, fourniture de renseignements, montre, brevet, horlogerie, couronne dentée, mécanisme d’affichage, dispositif d’affichage, guichet de cadran, grande date ; art. 156 CPC, cf. N 925 (TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 ; sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée ») et N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014, sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II »).

Lorsqu’il s’agit non pas d’administrer des preuves en cours de procès, mais d’exécuter un jugement partiel établissant la violation d’un brevet et qu’aucune démarche particulière n’a été demandée pour que les secrets d’affaires de la défenderesse soient protégés dans le cadre de la procédure précédant le jugement partiel, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. La possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus à ce stade. Les factures qui ont été présentées doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ses factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel (c. 5). [NT]

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1