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14 février 2008

TAF, 14 février 2008, B-1755/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « No Name (fig.) / No Name (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, vêtements, mode, usage de la marque, preuve, Internet, Suisse, catalogue, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

Pour pouvoir être rapportées à la période de contrôle et retenues, les preuves d’usage doivent être datées (c. 5). Le site Internet de l’intimée ne saurait constituer une preuve suffisante du caractère sérieux de l’usage, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son site (hébergé en France : « .fr ») a été consulté par des consommateurs suisses ni que des achats y ont été effectués depuis la Suisse. De plus, l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur ledit site précise qu’un consommateur suisse ne peut y passer commande, car l’intimée ne livre pas sur le territoire helvétique (c. 6.2). Il ne suffit pas non plus de produire des catalogues si rien n’indique qu’ils ont été diffusés sur le territoire suisse (c. 6.3). En revanche, 24 factures (pour un total de 866 paires de chaussures), portant l’expression « COLLECTION : NO NAME » et sur lesquelles sont référencées des pointures et des tailles, suffisent à rendre vraisemblable tant l’usage de la marque en Suisse en relation avec des produits de la classe 25 qu’une activité commerciale minimale sur le marché (c. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Le signe doit être utilisé sous une forme qui ne diverge pas essentiellement de sa forme enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 7). La marque opposante est composée d’un élément graphique banal combiné à un élément verbal prépondérant (c. 7.1). Le marché de la mode étant particulièrement dynamique et sensible à l’évolution des styles, les titulaires de marques doivent pouvoir adapter leurs signes aux nouvelles données de ce marché, surtout si ceux-ci sont enregistrés depuis longtemps (c. 7.2). L’intimée a utilisé le signe « NO NAME (fig.) » sur des chaussures sous plusieurs formes. Lorsque les mots « NONAME » sont utilisés avec l’élément graphique « », l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «  » est utilisé soit seul, soit avec le seul mot « NO », la différence par rapport au signe enregistré est essentielle (c. 7.2.1 et 7.2.2 [avec des représentations graphiques des formes d’usage examinées]). Bien que les preuves versées au dossier ne permettent d’admettre un usage de la marque opposante qu’en relation avec des chaussures, il est admis que les articles d’habillement et les chaussures sont similaires, de sorte que la limitation de l’usage de la marque opposante est sans conséquence en l’espèce (c. 8). Si l’expression « NO NAME » peut désigner, en allemand, un produit commercialisé sans marque, il n’en va pas de même en français ou en italien. L’expression « NO NAME » n’est pas descriptive pour des vêtements et des chaussures : le consommateur moyen en retiendra son contenu fantaisiste et non pas un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque. La marque opposante jouit donc d’une sphère de protection normale (c. 10.2). La marque attaquée reprend l’essentiel des éléments de la marque opposante, en particulier son élément distinctif prépondérant. Compte tenu de la forte similarité graphique des marques opposées, on ne peut pas exclure que la marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque opposante et, par conséquent, on doit admettre un risque de confusion entre les deux signes (c. 10.3).

Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-2683/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Solvay / Solvexx » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, preuve, offre, facture, catalogue ; art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

31 mars 2010

TAF, 31 mars 2010, B-5732/2009 et B-5733/2009 (f)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « (fig.) / Aviator (fig.) » ; usage de la marque, Longines, horlogerie, classement de marques, Bilan, vraisemblance, usage sérieux, montre, catalogue, notoriété, preuve, usage à titre de marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, élément verbal, droit d’être entendu, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu, renvoi de l’affaire ; art. 29 Cst., art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

La présence de la marque « Longines » dans un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines « Bilan » et « Bilanz » suffit à rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l’usage commercial sérieux en Suisse d’une forme de la marque opposante (c. 5). Cette vraisemblance est confirmée tant par divers éléments de montres, catalogues et documents, que par la notoriété de l’opposante ; elle est d’ailleurs admise par la défenderesse (c. 5). La violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) causée par le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées s’agissant de la forme de l’usage de la marque opposante peut être réparée par l’examen de la question par le TAF, étant donné que le pouvoir de cognition du TAF n’est pas plus restreint que celui de l’IPI, que les parties n’encourent aucun inconvénient et que, au surplus, le principe de l’économie de procédure commande de renoncer à un renvoi à l’IPI (c. 7.1). Il ressort manifestement des moyens de preuve que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers dans sa forme enregistrée (c. 7.2-7.3). Au surplus, l’autre forme de la marque utilisée (cf. Fig. 153c) ne se distingue de la marque enregistrée que par de très légers détails (art. 11 al. 2 LPM). Quant à l’adjonction de l’élément verbal « LONGINES » (cf. Fig. 153d), elle ne modifie pas l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque opposante (c. 6 et 7.3). Les causes doivent être renvoyées à l’IPI pour examen de la question des motifs relatifs d’exclusion (c. 8).

Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)