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26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

04 février 2008

TAF, 4 février 2008, B-7485/2006 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « Booster / Turbo Booster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, booster, scooter, moteur, complémentarité, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les cercles de consommateurs des marques opposées semblent a priori différents, les scooters de la marque opposante étant destinés à des particuliers, alors que les moteurs de la marque attaquée plutôt à des professionnels. On ne peut toutefois pas exclure qu’un particulier s’intéresse de près à la marque du moteur qu’il achète, de sorte que le cercle des consommateurs peut hypothétiquement être le même (c. 5.2). En raison de leur technologie et destination différentes, il faut faire une distinction entre les moteurs ordinaires et à réaction revendiqués par la recourante. Seuls les premiers peuvent être considérés comme similaires à des scooters, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté pour les seconds. Dès lors que, comme en l’espèce, les éléments en faveur et en défaveur de la similarité s’annulent quasiment réciproquement, c’est le lien étroit entre les produits revendiqués – d’un usage complémentaire – qui est déterminant et qui plaide en faveur d’une similarité, certes faible (c. 6.2). Le mot « booster » sera généralement compris au sens d’une augmentation de puissance et de vitesse, de sorte qu’il est descriptif aussi bien pour des moteurs que pour des scooters. La marque opposante « BOOSTER » ne possède donc qu’une faible force distinctive et bénéficie d’un périmètre de protection restreint (c. 7.1.2). Mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le mot « turbo » est lui aussi clairement descriptif. L’association de deux synonymes individuellement descriptifs peut toutefois conduire à un pléonasme original propre à donner à la marque un caractère fantaisiste. Cette question peut ici rester ouverte, la marque attaquée tirant sa force distinctive de ses autres éléments (c. 7.3). Le graphisme de la marque « Turbo Booster (fig.) » doit être qualifié de dominant. L’écriture stylisée qui se fond dans une forme de nuage ainsi que l’image d’un avion donnent à cette marque une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens qui lui confère un caractère original. Ses éléments verbaux sont donc relégués au second plan (contra : TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, c. 9.2 [cf. N 298]) (c. 7.4). La marque attaquée diverge ainsi suffisamment de la marque opposante, notamment en raison de la faible force distinctive de cette dernière, de sorte qu’un risque de confusion direct ou indirect peut être écarté (c. 7.5).

Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)
Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-7768/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Ursa (fig.) / Ursa Paint » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, matériaux, peinture, métaux, bâtiment, immobilier, bricolage, complémentarité, similarité des produits ou services, latin, force distinctive forte, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, plus les produits sont similaires, plus les signes qui leur sont destinés doivent être différents, et inversement (c. 2). La similarité entre deux produits résulte de concordances entre les lieux de fabrication, le « know-how » spécifiquement nécessaire à la production, les canaux de distribution, le cercle des acheteurs, la destination des produits et les domaines d'indication technologique, ainsi que de leur substituabilité et du rapport produit/accessoire (c. 3). Afin de déterminer si des signes sont similaires, il s'agit de se baser sur l'impression générale qu'ils laissent dans le souvenir de l'acheteur (c. 4). En l'espèce, le cercle des acheteurs comprend non seulement les spécialistes du bâtiment, mais également les propriétaires d'immeubles et les bricoleurs (c. 5). Il n'existe pas d'identité, mais une similarité (éloignée) entre des matériaux de construction (classe 19), d'une part, et des couleurs, des vernis, des laques, des préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, des matières tinctoriales et des mordants (classe 2), d'autre part, en raison d'une relation fonctionnelle de complémentarité et de liens entre les fabricants de ces produits. Il n'existe en revanche pas de similarité entre des caoutchoucs et des matériaux d'isolation (classe 17), d'une part, et des résines naturelles à l'état brut (classe 2), d'autre part, entre des matériaux d'emballage (classe 17), d'une part, et des métaux en feuilles et en poudre pour peintres (classe 2), d'autre part, et, enfin, entre des services de traitement des matériaux (classe 40), d'une part, et des produits de la classe 2, d'autre part (c. 6). En relation avec les classes 17, 19 et 40, le mot latin « ursa »(ourse en français) est fortement distinctif (marque forte). Même s'il n'y a qu'une similarité éloignée entre les produits, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque antérieure « URSA (fig.) » et le signe « URSA PAINT », car la seule adjonction du mot « PAINT », descriptif en relation avec la classe 2, ne rend pas le signe suffisamment distinctif (c. 7).

Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)
Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)

30 septembre 2009

TAF, 30 septembre 2009, B-137/2009, B-341/2009 et B-343/2009 (f)

sic! 335 2/2010, p. 100 (rés.), « Diapason Commodities Management (fig.) ; Diapason Commodities Index ; Diapason / Diapason Rogers Commodity Index » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, finance, imprimé, produit ou service accessoire, complémentarité, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, classe de produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l'examen de leur similarité, seuls sont pertinents et doivent être pris en considération les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, au contraire des produits et services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit ou au service principal. Il existe un lien de complémentarité entre des services financiers, d'une part, et du papier à lettre, sur lequel ils seront matérialisés, et des brochures, grâce auxquelles leur promotion sera assurée, d'autre part. Un lien de complémentarité entre deux produits ou services est toutefois insuffisant pour qu'ils soient considérés comme similaires. Le public cible doit pouvoir déduire que ces produits et ces services forment un paquet de prestations (c. 5.2.1). La similitude des produits ou des services n'étant jugée que sur la base des enregistrements respectifs des marques en cause (principe de la spécialité), le fait que la marque aurait dû être refusée pour un produit ou un service ou que ceux qu'elle désigne ne sont pas rangés dans la bonne classe ne joue aucun rôle (c. 5.2.2). Dans le cadre de l'examen de la similarité entre des produits, d'une part, et des services, d'autre part, il est essentiel de déterminer si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique et pouvant provenir de la même entreprise. Des imprimés, tels que des livres, des manuels, des publications, des revues, des tables, des diagrammes ou des index, ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre de services financiers. Bien qu'ils s'adressent au même cercle de consommateurs, ces produits et ces services n'appartiennent en effet pas au même secteur économique, ne répondent pas aux mêmes besoins et sont distribués par des canaux séparés, de sorte que le consommateur moyen ne peut penser qu'ils proviennent de la même entreprise (c. 5.2.3).

Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)
Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)

03 novembre 2009

TAF, 3 novembre 2009, B-502/2009 et B-651/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Premiumingredients, s.l. (fig.) / PremiumIngredients International (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, transport, import-export, complémentarité, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les marques en présence (classes 35 et 39) sont avant tout destinés à des professionnels (grossistes ou industriels) qui feront preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne (c. 3). Il y a similarité entre des services lorsque le consommateur les comprend comme formant raisonnablement un ensemble de prestations ou peut qualifier les uns comme la conséquence logique des autres (c. 4). L'expédition et le transport de marchandises (classe 39) sont des services similaires, voire quasi identiques, ce d'autant que les marchandises en cause se recouvrent (c. 4.1). Vu leur complémentarité et l'identité de leur cercle de consommateurs, il y a similarité — à tout le moins éloignée — entre les services d'import-export (classe 35) et les services de transport (classe 39) de produits qui se recouvrent, même s'ils ne sont pas interchangeables et ne requièrent pas le même savoir-faire (c. 4.2-4.2.2). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive (c. 5.1.1). Un signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) est a priori dépourvu de force distinctive (c. 5.1.1.1). Bien que les termes « Premium ingredients » ne soient pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, ils le deviennent s'ils sont descriptifs pour les produits spécifiques (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et des aromates) visés par les services en question (c. 5.1.1.3). La marque « Premium ingredients, s.l. (fig.) » a une force distinctive faible (c. 5.1.1.4). En l'espèce, tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d'emblée exclu, car les signes ne concordent que sur les éléments verbaux « Premium ingredients », qui font partie du domaine public (c. 5.2.1-5.2.2). De surcroît, prises dans leur ensemble, les marques en cause ont un effet différent, tant sur le plan auditif (c. 6.2), graphique (c. 6.3) que sémantique (les éléments figuratifs des marques leur donnent une signification bien distincte [c. 6.4]) (c. 6-6.5). Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédent (c. 7).

Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)

17 novembre 2011

TAF, 17 novembre 2011, B-644/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Dole (fig.) / Dole (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, boissons, fruit, appareil, ménage, nettoyage, complémentarité, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La recourante revendique, pour la marque opposante, divers produits des classes 29, 31 et 32, notamment des jus de fruits frais et en boîte, ainsi que des fruits secs. L’intimée revendique, pour la marque attaquée, divers produits des classes 7 et 21, notamment des robots ménagers, des machines de nettoyage et des appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments (c. 3.2). Le critère du lien matériel logique sur lequel se base la recourante ne conduit qu’exceptionnellement à la reconnaissance de la similarité. N’importe quel rapport de complémentarité entre les produits revendiqués ne saurait ainsi suffire à admettre leur similarité (c. 3.3). Les produits revendiqués par la recourante peuvent être consommés et préparés sans l’aide des appareils revendiqués par l’intimée ; par ailleurs, la préparation de fruits ne cause pas tant de saleté qu’une telle activité soit impensable sans machine de nettoyage (c. 3.4). Les produits revendiqués ne seront ainsi pas perçus par le consommateur moyen comme un paquet cohérent de prestations. Ils ont, en outre, un but d’utilisation différent. Peu importe enfin qu’ils puissent être achetés dans les mêmes grandes surfaces et chez les mêmes grossistes, car ceux-ci offrent un large choix de biens variés (c. 3.5). En l’absence de similarité entre les produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 4).

Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)