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17 avril 2007

TAF, 17 avril 2007, B-7447/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 747-748, « Martini Baby / martini (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, Martini, baby, boissons alcoolisées, vermouth, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive forte, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notoriété d’une marque se détermine par rapport au signe pris dans son ensemble. Il en découle que la notoriété d’un signe n’est pas transposable aux éléments qui le composent ou avec lesquels il est combiné si ces éléments ne sont pas connus pour eux-mêmes. Il en va ainsi pour la marque opposante en relation avec une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée. L’ajout du mot « baby » fait référence en premier lieu à un nourrisson. Bien que ceux-ci ne consomment pas de boissons alcoolisées, le signe « MARTINI BABY » en relation avec du vermouth ou d’autres apéritifs alcoolisés rappelle la notoriété du premier mot de la marque et l’on peut donc s’attendre à l’existence d’un lien économique avec la célèbre marque d’apéritifs. Si la marque opposante présente une aire de protection normale d’un point de vue général, elle dispose d’une protection étendue en relation avec des apéritifs alcoolisés (c. 4). Un risque de confusion entre les deux marques opposées peut être écarté en raison d’une absence de similarité entre les produits concernés, l’intimée ayant exclu de son enregistrement la seule catégorie de produits dans laquelle un tel risque pourrait exister, à savoir les ustensiles spécifiques à la préparation de boissons (c. 7). Outre le fait que «Martini » peut avoir de nombreuses significations et désigner ainsi un cocktail (martini dry), un nom de famille italien ou encore le jour du 11 novembre dans le langage populaire, l’utilisation de ce mot dans les deux marques opposées se laisse plus facilement attribuer au hasard plutôt qu’à une même origine économique. La marque attaquée ne reprenant pas le deuxième mot de la marque opposante, les deux signes se distinguent suffisamment dans leur présentation pour exclure un risque de confusion, y compris en cas de recoupement entre les deux listes de produits (c. 8).

martini (fig.) (att.)
martini (fig.) (att.)

06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006 (f)

sic! 1/2008, p. 36-43, « Kinder / Kinder Party (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, usage de la marque, Kinder, chocolat, enfant, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, force distinctive forte, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Caractère prépondérant de l'élément verbal dans l'examen de l'impression d'ensemble entre une marque verbale et une marque mixte où l'aspect figuratif n'est pas particulièrement développé. Pour maintenir le droit à la marque, il suffit, vu l'intérêt du titulaire à un usage dynamique de son signe distinctif, que la marque utilisée ne diffère pas fondamentalement de la marque enregistrée. Tel est le cas en particulier si les parties modifiées, ajoutées ou soustraites à la marque déposée ne sont pas perçues dans le commerce comme un élément distinctif important et demeurent secondaires. Même s'il appartient au domaine public en relation avec des produits chocolatés destinés aux enfants, le terme « kinder » s'est imposé comme marque par un usage de plus de trente ans et est même devenu, avec le temps, un signe fort. Compte tenu de l'identité, voire de la forte similarité, des produits revendiqués par les deux signes opposés et de la similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (due à la présence de l'élément verbal « kinder »), il y a un fort risque de confusion (accru par la notoriété acquise par la marque opposante) entre les marques « KINDER » et « kinder Party (fig.) ».

Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)
Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-7768/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Ursa (fig.) / Ursa Paint » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, matériaux, peinture, métaux, bâtiment, immobilier, bricolage, complémentarité, similarité des produits ou services, latin, force distinctive forte, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, plus les produits sont similaires, plus les signes qui leur sont destinés doivent être différents, et inversement (c. 2). La similarité entre deux produits résulte de concordances entre les lieux de fabrication, le « know-how » spécifiquement nécessaire à la production, les canaux de distribution, le cercle des acheteurs, la destination des produits et les domaines d'indication technologique, ainsi que de leur substituabilité et du rapport produit/accessoire (c. 3). Afin de déterminer si des signes sont similaires, il s'agit de se baser sur l'impression générale qu'ils laissent dans le souvenir de l'acheteur (c. 4). En l'espèce, le cercle des acheteurs comprend non seulement les spécialistes du bâtiment, mais également les propriétaires d'immeubles et les bricoleurs (c. 5). Il n'existe pas d'identité, mais une similarité (éloignée) entre des matériaux de construction (classe 19), d'une part, et des couleurs, des vernis, des laques, des préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, des matières tinctoriales et des mordants (classe 2), d'autre part, en raison d'une relation fonctionnelle de complémentarité et de liens entre les fabricants de ces produits. Il n'existe en revanche pas de similarité entre des caoutchoucs et des matériaux d'isolation (classe 17), d'une part, et des résines naturelles à l'état brut (classe 2), d'autre part, entre des matériaux d'emballage (classe 17), d'une part, et des métaux en feuilles et en poudre pour peintres (classe 2), d'autre part, et, enfin, entre des services de traitement des matériaux (classe 40), d'une part, et des produits de la classe 2, d'autre part (c. 6). En relation avec les classes 17, 19 et 40, le mot latin « ursa »(ourse en français) est fortement distinctif (marque forte). Même s'il n'y a qu'une similarité éloignée entre les produits, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque antérieure « URSA (fig.) » et le signe « URSA PAINT », car la seule adjonction du mot « PAINT », descriptif en relation avec la classe 2, ne rend pas le signe suffisamment distinctif (c. 7).

Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)
Fig. 113 – Ursa (fig.) (opp.)

14 mars 2011

TAF, 14 mars 2011, B-1009/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Credit Suisse, gestion, administration, banque, finance, similarité des produits ou services, élément décoratif, signe descriptif, force distinctive forte, degré d’attention accru, marque imposée, marque connue, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sont revendiqués divers services des classes 35 et 36. Les premiers (gestion d’affaires, administration commerciale) s’adressent à des spécialistes du domaine économique (c. 3.1). Les seconds (services bancaires et financiers, gestion de fortune) s’adressent également au grand public (c. 3.2). Les bénéficiaires de ces deux catégories de services feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3.1 et 3.3.2). L’élément graphique de la marque attaquée est décoratif et – de même que le préfixe « Uni- » – ne parvient pas à marquer l’impression d’ensemble, de sorte que l’expression « Credit Suisse Bank » prédomine (c. 5.3.1). Même s’il modifie l’intonation du signe attaqué, l’élément « Uni- » ne parvient pas à empêcher une similarité phonétique entre les signes opposés (c. 5.3.3) ni à conférer une signification à la marque attaquée différente de celle de la marque opposante (c. 5.3.4). L’expression « Credit Suisse » n’est pas directement descriptive pour les services de la classe 35. Elle l’est en revanche pour ceux de la classe 36, mais la marque opposante « CREDIT SUISSE » – enregistrée comme marque imposée – dispose d’un périmètre de protection élargi dû à sa notoriété en Suisse (c. 5.4.2 et 5.4.5). Un degré d’attention élevé ne saurait suffire à écarter un risque de confusion, étant donné l’aire de protection élargie de la marque opposante, la similarité des services revendiqués et la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée (c. 6.1). Il existe entre les signes opposés un risque de confusion indirect (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)
Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

26 septembre 2011

TF, 26 septembre 2011, 4A_281/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 106-108, Appenzeller / Appenberger (Fournier Guillaume, Anmerkung) ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, Appenzeller, fromage, identité des produits ou services, marque imposée, force distinctive forte, produit de consommation courante, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans son ensemble, la marque imposée « APPENZELLER » est dotée d’une force distinctive forte (c. 2.2.2). La reprise, dans un autre signe, d’un élément d’un signe fort peut suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce car, bien que le signe « Appenberger » reprenne l’élément « APPEN- » du signe « APPENZELLER », il s’en distingue tant sur les plans visuel et sonore (du fait de la différence entre les éléments – bien qu’intermédiaires – « -ZELL- » et « -berg- ») que – clairement – sur le plan sémantique (c. 2.2.2). Le fromage (classe 29) est un produit de consommation courante, mais peu importe qu’il puisse être considéré comme un produit acheté avec une attention particulière, car les différences importantes entre les signes en cause sont perçues même par les personnes qui achètent du fromage chez les grands distributeurs (c. 2.2.4). En dépit de l’identité des produits (c. 2.2.3), il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – direct ou indirect – entre les signes « APPENZELLER » et « Appenberger » (c. 2.2.4).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-37/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 44 (rés.), « Sansan / Santasana » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, assurance, finance, identité des produits ou services, santé, signe descriptif, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

21 décembre 2011

TAF, 21 décembre 2011, B-4260/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Bally / Balù (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Bally, produit de nettoyage, vêtements, chaussures, horlogerie, bijouterie, similarité des produits ou services, canaux de distribution, produits de luxe, degré d’attention moyen, langues nationales, force distinctive forte, risque de confusion, égalité de traitement, usage de la marque, langue de la procédure, italien ; art. 18 Cst., art. 70 al. 1 Cst., art. 29 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Devant le TAF, ni l’art. 18 Cst., ni l’art. 70 al. 1 Cst., ni l’art. 29 PA ne donne à une partie italophone le droit à ce que son affaire soit traitée par un juge de langue maternelle italienne. Suite à une requête du recourant, la composition du tribunal a été modifiée et un juge ayant une longue pratique des cas en italien a pris la direction de la procédure. Le recourant n’est pas désavantagé par le fait que ce juge n’est pas de langue maternelle italienne (c. 2). En procédure d’opposition, le défendeur qui invoque le non-usage de la marque antérieure (art. 12 al. 1 LPM) doit le faire de manière claire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, sans compter le fait que ce moyen est tardif (c. 6.1.1). Il y a identité entre la plupart des produits revendiqués par chacune des parties dans les classes 3, 14, 18 et 25 (c. 6.2.2 et 6.3 in fine). Il y a similarité entre divers produits de nettoyage et du savon (c. 6.2.3). Il convient de se baser sur les canaux de distribution usuels des produits ; peu importe que, en l’espèce, les produits soient vendus dans des boutiques distinctes et que seule l’intimée les offre sur Internet (c. 6.3). Les produits en cause s’adressent au public en général. Lorsqu’il s’agit de définir le cercle des consommateurs, le fait qu’un produit soit offert dans une gamme de luxe ne joue pas de rôle, car c’est la dénomination – abstraite – du produit qui est déterminante (c. 7). Les vêtements et les chaussures (classe 25), les montres et les bijoux (classe 14) et divers articles de la classe 18 ne sont pas des articles de masse, mais sont tout de même achetés avec une certaine régularité, de sorte qu’il convient de considérer que leurs consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7). Un signe doit être analysé sous l’angle des différentes langues nationales (c. 8.1). Il est improbable que le signe « BALU (fig.) » soit lu « BALLi » (c. 8.1.1). Vu que le signe « BALU (fig.) » n’est pas reconnaissable comme un mot italien, une prononciation italienne ne peut pas être attendue (c. 8.1.1). Sur le plan sonore, il y a une certaine similarité entre « BA-LÜ » (prononciation du signe « BALU (fig.) » par une partie importante des consommateurs) et «BALLY » (c. 8.1.2). En procédure d’opposition, le défendeur ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec d’autres marques – « BULLY », « BOLLY » et « BELLY », en l’espèce (c. 8.1.2). Étant donné qu’aucune signification immédiatement reconnaissable ne permet d’écarter leur similiarité sur les plans visuel et sonore (c. 8.2), les signes doivent être considérés comme similaires (c. 8.3). Le signe « BALLY » est doté d’une force distinctive élevée en lien avec des chaussures (classe 25) ; la question de savoir si tel est également le cas en lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25 peut rester ouverte (c. 9.2). En lien avec des chaussures (classe 25), vu la grande similarité des produits en cause (c. 9.1), le périmètre de protection élargi de la marque « BALLY », la grande similarité (sonore) des signes et le degré moyen d’attention des acheteurs, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 9.3.1). En lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25, bien que la question d’une éventuelle force distinctive forte de la marque « BALLY » n’ait pas été tranchée, la similarité entre les signes est suffisamment marquée sur les plans visuel et sonore pour engendrer également un risque de confusion (c. 9.3.2). Même la prononciation « BA-LÙ » du signe « BALU (fig.) » doit conduire au même résultat, notamment en raison de la grande similarité des produits et du fait que les signes en cause ont un début et un nombre de syllabes identiques (c. 9.4 et 11). Enfin, le résultat d’une recherche sur Internet n’est pas déterminant en matière de risque de confusion (c. 10).

Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)
Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)

27 janvier 2009

TAF, 27 janvier 2009, B-648/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 524-529, « Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, couleur, force distinctive forte ; art. 1 LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

L'usage est donné lorsqu'il intervient en relation suffisamment étroite avec les produits ou services concernés, qu'il a lieu en Suisse et qu'il correspond à une offre minimale mais durable sur le marché. L'utilisation d'un signe qui ne diffère pas essentiellement de celui qui est enregistré suffit. Cela implique que le signe utilisé ne génère pas une impression d'ensemble différente de celle provoquée par le signe enregistré, qui en modifierait le caractère distinctif. Une divergence est essentielle lorsqu'elle enlève leur identité aux éléments distinctifs qui constituent le noyau de la marque. Une différence résultant de la suppression ou de la modification d'éléments enregistrés est appréhendée plus sévèrement du point de vue de l'usage maintenant le droit à la marque que celle résultant de l'ajout d'éléments. Il convient toutefois d'examiner dans chaque cas particulier si le signe enregistré utilisé avec un élément supplémentaire conserve son caractère distinctif propre et demeure, en lui-même, perçu comme un signe distinctif, de sorte qu'il mérite encore protection vis-à-vis d'une utilisation isolée. Si le signe a perdu son caractère distinctif propre au profit de l'ensemble, il ne peut plus être défendu qu'en fonction de la protection se rapportant à l'ensemble. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle, en tout cas pas lorsque la marque sur laquelle se fonde l'opposition bénéficie d'une grande force distinctive. En l'espèce, les formes sous lesquelles la marque opposante est utilisée (pour un exemple, cf. Fig. 151b) en conservent le noyau distinctif et en constituent donc un usage valable.

Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)

17 avril 2013

TAF, 17 avril 2013, B-3663/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 536-543, «Intel inside (fig.) ; intel inside / Galdat inside » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, anglais, vocabulaire de base anglais, signe fantaisiste, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, notoriété, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, ordinateur, support de données, matériel informatique, microprocesseur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de la classe 9, le cercle des destinataires pertinent est composé aussi bien de spécialistes que de consommateurs moyens (c. 4.1.1). Les services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35 sont destinés à des spécialistes de ce domaine. Les services de « télécommunication » en classe 38 et de « développement de logiciels et de matériel informatique » en classe 42 s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’aux consommateurs moyens (c. 4.1.2). Les destinataires des produits de la classe 9 et des services en classes 35, 38 et 42 font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1-4.2.2). En ce qui concerne les produits de la classe 9, les « supports d’enregistrement magnétiques » sont hautement similaires, sinon identiques, aux « supports de données électroniques, magnétiques et optiques ». Il en va de même, d’une part, entre les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » et, d’autre part, les « programmes d’ordinateur et les logiciels » (c. 5.4). Les « programmes d’ordinateur, logiciels ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9 ne sont pas similaires aux services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35, car ils ne sont pas complémentaires, même si ces derniers ont recourt à des ordinateurs et des logiciels (c. 5.5.2). Les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux services de « fourniture d’accès à des réseaux informatiques, des plateformes Internet, bases de données et des publications électroniques » (« Services Provider ») en classe 38, car pour les consommateurs, il existe un lien logique entre ces produits et ces services (c. 5.6). Les produits de la classe 9 « logiciels d’ordinateur », « logiciels », « ordinateurs » et « microprocesseur » sont similaires aux services de la classe 42 « conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d’ordinateur, création de logiciel de base de données », car ces produits et services sont complémentaires (c. 5.7). Le mot anglais « inside », commun aux marques opposantes et à la marque attaquée, appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.5.1). L’élément « INTEL » des marques opposantes fait référence au mot anglais « intelligence ». L’élément « GALDAT » fait référence au terme anglais « data ». Ces références ne seront pas perçues par les consommateurs sans un effort de réflexion. Ils y verront plutôt des termes fantaisistes (c. 6.5.2-6.5.3). Étant donné la construction des marques et l’élément verbal « INSIDE », les marques considérées sont phonétiquement et visuellement similaires (c. 6.6). L’élément verbal « INSIDE », en relation avec les produits revendiqués est vague et n’est pas descriptif (c. 7.3.1). Les éléments verbaux « INTEL INSIDE » des marques opposantes sont notoires pour des processeurs et des puces électroniques et jouissent donc d’une force distinctive forte pour ces produits (c. 7.4.2). La notoriété des marques opposantes ne leur confère une force distinctive forte que pour les produits de la classe 9 et les services en classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 (c. 7.4.5). Pour les « supports de données électroniques, magnétiques et optiques » en classe 9 et les services de « conception et développement de matériel informatique » en classe 42 il existe un risque de confusion entre les marques considérées. Pour les autres produits et services en classes 9, 38 et 42 le risque de confusion doit être rejeté, car les marques opposantes ne jouissent pas d’un champ de protection élargi pour ces produits et services et qu’étant donné le degré d’attention légèrement accru des consommateurs, l’élément « GALDAT » est suffisant pour différencier les produits et services des parties en présence (c. 7.5). Le recours de l’opposante est rejeté. Le recours de la déposante est partiellement admis (c. 7.8). [AC]

Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)
Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-4362/2012 (f)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Winston / Wickson et Wilton » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, marque notoirement connue, force distinctive forte, risque de confusion direct, produits du tabac, cigarette, nom de personne, nom géographique, prénom, Winston, Winston-Salem, Wickson, Wilton ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 4.2.2). Les produits revendiqués par les parties en cause sont identiques, respectivement similaires (c. 5.2). Concernant les signes « WINSTON » et « WICKSON », il convient d’admettre la similarité des signes sur le plan visuel en raison, en particulier, du fait que le début et la fin des signes comparés coïncident (c. 6.2.1.1). Sur le plan sonore, les signes sont également similaires, puisqu’ils sont tous les deux composés de deux syllabes et que leur prononciation est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques (c. 6.2.1.2). Bien que les deux signes constituent, notamment, des noms de famille, ils n’ont pas de signification commune et ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.1.3.2). Les signes « WINSTON » et « WICKSON » sont similaires (c. 6.2.1.4). Concernant les signes « WINSTON » et « Wilton », l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas déterminante. Les signes en cause débutent et s’achèvent par les mêmes groupes de lettres, de sorte que la similarité des signes sur le plan visuel doit être admise (c. 6.2.2.1). Sur le plan sonore, la marque « WINSTON » et le signe attaqué « Wilton » sont chacun formés de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (« i-o »). Par conséquent, il faut reconnaître la similarité des signes (c. 6.2.2.2). Bien qu’ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes « WINSTON » et « Wilton » n’ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.2.3.2). Vu la similarité qu’elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante « WINSTON » et la marque attaquée « Wilton » doivent être considérées comme similaires (c. 6.2.2.4). Les destinataires des produits du tabac ne connaissent ni la ville de Winston-Salemni ses liens privilégiés avec l’industrie du tabac. Ils comprennent la désignation « WINSTON » avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d’une entreprise déterminée. Le signe « WINSTON » n’a dès lors pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (c. 7.1.2.1.2). Le signe « WINSTON » n’est pas une indication de provenance frappée d’un besoin de libre disposition, car ce nom géographique est enregistré comme marque pour les produits revendiqués dans son État d’origine. Il n’est pas déterminant que la marque américaine ne soit pas purement verbale, car le mot « Winston » en constitue l’élément essentiel (c. 7.1.2.2.1-7.1.2.2.3). Considérant les preuves des campagnes de publicité en Suisse (c. 7.1.3.3.2), l’étude de marché suisse dans le domaine des cigarettes et l’étude portant sur les habitudes de consommation de cigarettes en Suisse (c. 7.1.3.3.4), il faut admettre que la marque opposante est connue des destinataires suisses et dispose, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.4). En l’espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante « WINSTON », un risque de confusion direct doit être admis entre, d’une part, la marque « WINSTON » et, d’autre part, les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton ». Cela tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes), qu’en ce qui concerne les autres produits revendiqués par les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton », qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante « WINSTON » (c. 7.2.2.1). Les enregistrements des signes attaqués doivent être révoqués dans leur totalité. Mal fondés, les recours sont rejetés (c. 8). [AC]

20 mai 2014

TF, 20 mai 2014, 4A_41/2014 (f)

ATF 140 III 251 ; sic! 9/2014, p. 532-538, « Croix rouge II » ; JdT 2015 II 203 ; marque combinée, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, services médicaux, service de permanence médico-chirurgicale, permanence médico-chirurgicale SA, Croix-Rouge, noms et emblèmes internationaux, revendication de couleur, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, valeur litigieuse, force distinctive forte ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 52 LPM, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 91 CPC.

L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (c. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (c. 5.1). La Croix-Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (c. 5.2). Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments - par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (c. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le Juge civil (c. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (c. 5.3.3). Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (c. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif ) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (c. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom(ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (c. 6.4). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (c. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300 000.-), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (c. 7). [NT]

Croix-Rouge (fig.)
Croix-Rouge (fig.)

28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4511/2012 (d)

sic! 12/2014, p. 781 (rés.), « Drossara / Drosiola » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, force distinctive moyenne, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, marque de série, signe fantaisiste, élément verbal, risque de confusion nié, marque verbale, produits pharmaceutiques, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques en classe 5 (« Pharmazeutische Produkte » pour la marque opposante, « Pharmazeutische Erzeugnisse » pour la marque attaquée). Le public pertinent se compose des milieux spécialisés, comme les pharmaciens et les médecins, et des consommateurs finaux adultes (c. 4.2). Il faut partir du principe que le grand public, lorsqu’il achète un médicament ou un produit pharmaceutique, est en principe plus attentif que lorsqu’il achète un autre produit (c. 4.3). Les deux marques sont enregistrées pour des produits similaires (c. 5). Les deux signes comptent le même nombre de lettres et de syllabes, commencent par le même début « Dros- » et se terminent tous deux par la lettre « a ». Ils ont donc des points communs sur les plans graphique et sonore. Sur le plan sémantique, ils n’ont tous deux aucun sens déterminable (c. 6.2). Ces deux signes sont donc similaires (c. 6.3). La jurisprudence admet généralement l’existence d’un risque de confusion entre deux marques verbales polysyllabiques enregistrées pour des produits pharmaceutiques quand elles ne se distinguent soit que par leur dernière syllabe, soit que par leur syllabe intermédiaire (c. 7.1). Le terme « Drossara » est une désignation fantaisiste. La force distinctive et le périmètre de protection de la marque opposante sont normaux (c. 7.2). L’intimée, titulaire de la marque opposante, invoque que sa marque, ou l’élément « DROSSA », ont une nature sérielle et doivent dès lors bénéficier d’un périmètre de protection étendu (c. 7.3.1). S’il est vrai que l’appartenance à une marque de série peut accroître la force distinctive d’une marque (c. 7.3.2), elle n’a en l’espèce été ni reconnue par la recourante, ni suffisamment établie par l’intimée, qui s’est contentée de produire des enregistrements (c. 7.3.3-7.3.5). Sur les plans sonore et graphique, « -ssara » se distingue de manière non négligeable de « siola ». Cette impression est renforcée si on compare les quatre dernières lettres « -sara » et « -iola ». Vu la force distinctive normale de la marque opposante et le degré d’attention légèrement accru des acheteurs, il faut admettre que ces derniers distinguent les deux marques l’une de l’autre (c. 7.4). Le recours est admis (c. 7.5). [SR]