Mot-clé

  • Force
  • distinctive
  • faible

08 mars 2007

TAF, 8 mars 2007, B-7504/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 738-739, « Chic (fig.) / Lip Chic » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, chic, produits cosmétiques, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le terme « chic » est compris dans toutes les régions linguistiques de Suisse au sens d’élégant et distingué. En lien avec des produits cosmétiques, il indique clairement que leur utilisation flatte l’apparence tout en possédant un caractère positif, en comparaison avec des notions neutres telles qu’élégant ou distingué. Bien que le mot « chic » ne se réfère pas ici au produit lui-même, mais vise la personne qui l’utilise, il possède un caractère descriptif et publicitaire qui lui confère une faible force distinctive. La force distinctive de la marque opposante réside avant tout dans sa composante graphique. La marque attaquée utilise le mot anglais « lip » pour « lèvre » comme premier élément, combinant ainsi un substantif anglais avec un adjectif français d’une manière inhabituelle, ce qui la distingue suffisamment de la marque opposante pour exclure un risque de confusion (c. 5).

Chic (fig.) (opp.)
Chic (fig.) (opp.)

13 mars 2007

TAF, 13 mars 2007, B-7501/2006 (d)

sic! 12/2007, p. 914-916, « INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.) ; NordicFitness- Point.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, signe descriptif, similarité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Examen de la similitude entre produits et services et examen de l’impression d’ensemble. Comme en l’espèce les éléments graphiques stylisés (représentation schématique de marcheurs nordiques) sont descriptifs des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, on doit les considérer comme des éléments faibles. La concordance de ces seuls éléments faibles qui sont prédominants dans les différentes marques ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque de confusion, d’autant que ces marques contiennent aussi des éléments verbaux nettement différents (« INWA » / « Swiss Nordic Parc » / « NordicFitnessPoint.ch »).

Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)

16 mars 2007

TAF, 16 mars 2007, B-7491/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 745-747, « Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, turc, Yeni Raki, raki, spiritueux, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

Dans l’ATF 120 II 150 (c. 3b/bb), le TF a considéré que la marque verbale « Yeni Raki », signifiant « nouveau raki » et désignant une boisson alcoolisée turque, appartenait au domaine public en raison de son caractère descriptif pour la majorité du cercle des acheteurs de langue turque. Le mot « yeni », signifiant « nouveau » en turc, que partagent les deux signes concernés, ne présente donc pas de caractère distinctif et les éléments graphiques de la marque attaquée ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des motifs relatifs d’exclusion en raison de leur influence minime sur l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3). Des chiffres de ventes en continuelle augmentation de 1998 à 2003, quatre déclarations douanières, un bon de livraison, une autorisation d’exportation du ministère turc de l’agriculture, cinq copies de factures des années 1999-2000 et 2004-2006 à des importateurs suisses qui affichent « Yeni Raki » sur leur site Internet ainsi que des annonces publicitaires dans les éditions suisses de journaux turcs et dans des prospectus sont suffisants, du point de vue de la vraisemblance, pour démontrer que la boisson « Yeni Raki » est connue dans le cercle des consommateurs de liqueurs et de spiritueux non turcophones et que la marque éponyme s’est imposée parmi les consommateurs de langue turque. Le signe « Yeni Raki » n’a pas besoin de s’être imposé auprès de l’ensemble des consommateurs de spiritueux, dès lors que ceux d’entre eux qui ne parlent pas turc ne comprennent pas le sens de ces mots (c. 5). S’il existe un besoin de libre disposition absolu pour le mot « raki » – car les concurrents de la recourante n’ont pas d’autre mot à disposition pour faire référence à cette boisson – rien n’empêche que l’élément « Yeni » se soit imposé dans le commerce en faveur d’un certain fabricant (c. 6). Les deux signes en cause désignent le même produit. Le mot « raki » étant compris par la plupart des consommateurs de langue turque, c’est au travers de l’élément « Yeni » que le signe « Yeni Raki » s’est imposé et qu’il a acquis sa force distinctive. La combinaison d’un premier mot individualisant avec une description du produit est courante pour des spiritueux (Bacardi Rum, Rigi Kirsch, etc.) et l’utilisation du même élément « Yeni » dans les deux signes suffit, par conséquent, à créer un risque de confusion (c. 6).

Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Efe (fig.) (att.)
Yeni Efe (fig.) (att.)

30 mai 2007

TAF, 30 mai 2007, B-7435/2006 (f)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « La Côte (fig.) / Cote Magazine (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Côte, presse, journal quotidien,magazine, nom géographique, signe appartenant au domaine public, marque imposée, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, couleur, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « La Côte (fig.) » est constituée d’une dénomination géographique désignant une région située entre les villes de Nyon et Morges, connue en Suisse comme région viticole. Appartenant au domaine public en tant que dénomination géographique, « La Côte (fig.) » a pu être enregistrée comme marque, car elle s’est imposée dans le commerce. Cet enregistrement n’a toutefois été rendu possible que sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres stylisées de couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d’un journal quotidien local connu presque exclusivement dans la région du même nom. La marque opposante dispose ainsi d’un périmètre restreint de protection, d’autant plus qu’elle ne s’est pas imposée en Suisse alémanique (c. 4.2). Du point de vue sémantique, les acceptions des termes « côte » et « cote » sont très différentes (c. 6.1). Sous l’angle visuel, d’importantes différences peuvent également être relevées entre les deux signes. Dans la marque opposante, le mot « côte » est précédé de l’article « la ». Il se distingue du mot « COTE » de la marque attaquée par sa majuscule, qui indique qu’il s’agit d’une région, et par l’accent circonflexe sur le « o » minuscule. La marque attaquée « COTE MAGAZINE (fig.) » est, quant à elle, composée de deux mots en majuscules placés l’un sous l’autre. Elle se distingue de la marque opposante par sa typographie plus moderne. La couleur rouge revendiquée ne fait qu’accroître très nettement ces différences (c. 6.2). L’analyse auditive et phonétique révèle elle aussi des différences entre les deux signes, notamment le nombre de syllabes et la prononciation de la voyelle « o » différente en raison de l’accent circonflexe présent dans le mot « Côte » et absent du mot «COTE » (c. 6.3). Si les deux signes opposés contiennent deux termes relativement similaires, ils se distinguent cependant tant sur les plans visuel (article « la », graphisme, typographie, couleur rouge) et sonore (longueur) que sémantique, une large partie du public connaissant aussi bien la région viticole de « La Côte » que l’expression « avoir la cote ». Les consommateurs alémaniques s’intéressant aux journaux francophones sauront également distinguer ces deux termes. Outre le fait que l’entreprise qui choisit un signe proche du domaine public prend un risque plus élevé que sa marque soit confondue avec une autre, il apparaît douteux que la marque « La Côte (fig.) » se soit imposée dans d’autres régions que celle qui porte son nom. Les plus modestes différences suffisent dès lors à fonder une distinction. Les produits pour lesquels sont enregistrés les signes opposés touchant un cercle relativement restreint de consommateurs, ceux-ci feront preuve d’une attention accrue ; le risque de confusion est donc, là aussi, moindre (c. 6.4). Il ressort de ces éléments que, dans ce cas d’espèce très particulier, on peut nier tout risque de confusion entre les marques « La Côte (fig.) » et « COTE MAGAZINE (fig.) » (c. 7).  

Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)

04 juillet 2007

TAF, 4 juillet 2007, B-7466/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « AZ / 6AZ (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, Aargauer Zeitung, presse, poste, marque connue, force distinctive faible, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les acronymes comptent parmi les signes dignes de protection au sens du droit des marques (c. 8). En raison de son utilisation par la Poste Suisse comme mention d’affranchissement pour les journaux distribués aux abonnés, le sigle « AZ » est dénué de force distinctive pour les médias de la presse écrite. L’usage fréquent de cette abréviation pour des journaux commençant par la lettre « A » en aurait de toute manière affaibli le caractère distinctif. L’intimée n’utilisant ce sigle qu’avec la désignation « Aargauer Zeitung », sa notoriété propre n’est pas non plus démontrée. Il s’agit donc d’un signe faible (c. 9). En raison de leur brièveté, les acronymes sont rapidement assimilés, de sorte qu’une seule lettre en plus ou en moins suffit à en influencer l’impression générale, surtout si cette différence se trouve au début du signe (c. 10). Les deux signes opposés se distinguent tant du point de vue phonétique – par une syllabe d’attaque différente et par leur longueur – que graphique – par leur premier graphème. Le caractère ambigu du chiffre « 6 » peut conférer un certain sens au signe « 6AZ (fig.) » en lien avec la nature du contenu. Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sémantique, ce qui exclut un risque de confusion direct (c. 11). Un risque de confusion indirect peut être écarté, dès lors que le signe « 6AZ (fig.) » sera vu comme un tout et que l’élément « AZ » ne se trouve pas à son début. Ce d’autant que l’adjonction d’un « 6 » au début du signe « AZ » et sa mise en évidence du point de vue graphique le distingue suffisamment de la marque opposante – faible (c. 13).

Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)
Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)

12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7492/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Aromata / Aromathera » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, arôme, produit en papier, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notion d’arôme se rapporte tant au goût qu’à l’odeur. Dès lors qu’il fait référence à cette notion, l’élément « AROMA » de la marque opposante « AROMATA » est descriptif pour des produits en papier, notamment des mouchoirs. En lien avec des produits en papier et en carton, la marque « AROMATA » ne possède donc qu’une force distinctive faible (c. 5). La marque opposante « AROMATA » se distingue de la marque attaquée « AROMATHERA » tant sur le plan sonore (nombre de syllabes et succession de voyelles différents) que sur le plan graphique (présence des lettres « TH » au milieu de la marque attaquée qui lui confèrent une symétrie distincte). Du point de vue de la signification, l’élément « THERA » de la marque « AROMATHERA » ne fera penser aux notions de thérapie et d’aromathérapie qu’après un certain effort d’imagination. Vu les différences existant sur les plans sonore et graphique, il n’y a pas de similarité entre les signes opposés. En raison de la sphère de protection restreinte de la marque opposante, un risque de confusion doit être exclu, même en cas d’identité des produits, de sorte que la question de la similarité des produits peut rester ouverte (c. 6).

31 juillet 2007

TAF, 31 juillet 2007, B-7514/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Quadratischer Rahmen (fig.) / Quadratischer Rahmen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, assurance, finance, similarité des produits ou services, reproduction de la marque, enregistrement international, registre étranger, force distinctive faible, risque de confusion, besoin de libre disposition absolu, procédure d’opposition, demande reconventionnelle ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 LPM.

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7445/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « webautor (fig.) / Webiator » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, web, autor, télécommunication, informatique, Internet, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « webautor (fig.) », composée des éléments « web » et « autor », est un néologisme relativement récent, mais courant sur Internet. Ce terme sera compris facilement par les consommateurs de prestations de télécommunication et de traitement de données au sens d’une personne publiant du contenu sur Internet (c. 4.2). La notion de « webautor » étant descriptive dans toutes les branches liées à Internet (c. 4.3), l’élément purement verbal de la marque opposante « webautor (fig.) » ne lui confère aucune force distinctive (c. 4.4). Étant donné que la similarité avec la marque attaquée « WEBIATOR » ne se fonde que sur cet élément verbal et que la marque attaquée ne reprend pas l’élément graphique de la marque opposante « webautor (fig.) », un risque de confusion peut être écarté et la question de la similarité des produits et services laissée ouverte (c. 5.2).  

Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)
Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-789/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 438-441, « Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, empreinte, animaux, idée, force distinctive faible, risque de confusion, Jack Wolfskin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu'on a affaire à une marque figurative, une concordance sur le plan du motif figuratif abstrait en lui-même (patte de chien ou de loup) doit être tolérée, sinon c'est le concept abstrait lui-même qui serait protégé et cela n'est pas le rôle du droit des marques. La reprise d'un motif figuratif ne provoque pas de risque de confusion lorsque la forme qui est donnée au motif de base n'est pas une simple variation de la marque figurative d'un tiers, mais une mise en forme propre. La reproduction fidèle et réaliste d'un élément naturel (empreinte de image patte) a relativement peu de force distinctive et bénéficie donc d'un périmètre de protection limité. Même si la marque « Jack Wolfskin » — avec laquelle l'empreinte de patte est largement utilisée en Suisse — est largement connue du public et bénéficie d'un périmètre de protection étendu, il n'en va pas de même pour l'empreinte de patte elle-même, qui n'est d'ailleurs jamais utilisée seule et ne bénéficie donc pas d'une force distinctive accrue.

Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

04 février 2008

TAF, 4 février 2008, B-7485/2006 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « Booster / Turbo Booster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, booster, scooter, moteur, complémentarité, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les cercles de consommateurs des marques opposées semblent a priori différents, les scooters de la marque opposante étant destinés à des particuliers, alors que les moteurs de la marque attaquée plutôt à des professionnels. On ne peut toutefois pas exclure qu’un particulier s’intéresse de près à la marque du moteur qu’il achète, de sorte que le cercle des consommateurs peut hypothétiquement être le même (c. 5.2). En raison de leur technologie et destination différentes, il faut faire une distinction entre les moteurs ordinaires et à réaction revendiqués par la recourante. Seuls les premiers peuvent être considérés comme similaires à des scooters, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté pour les seconds. Dès lors que, comme en l’espèce, les éléments en faveur et en défaveur de la similarité s’annulent quasiment réciproquement, c’est le lien étroit entre les produits revendiqués – d’un usage complémentaire – qui est déterminant et qui plaide en faveur d’une similarité, certes faible (c. 6.2). Le mot « booster » sera généralement compris au sens d’une augmentation de puissance et de vitesse, de sorte qu’il est descriptif aussi bien pour des moteurs que pour des scooters. La marque opposante « BOOSTER » ne possède donc qu’une faible force distinctive et bénéficie d’un périmètre de protection restreint (c. 7.1.2). Mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le mot « turbo » est lui aussi clairement descriptif. L’association de deux synonymes individuellement descriptifs peut toutefois conduire à un pléonasme original propre à donner à la marque un caractère fantaisiste. Cette question peut ici rester ouverte, la marque attaquée tirant sa force distinctive de ses autres éléments (c. 7.3). Le graphisme de la marque « Turbo Booster (fig.) » doit être qualifié de dominant. L’écriture stylisée qui se fond dans une forme de nuage ainsi que l’image d’un avion donnent à cette marque une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens qui lui confère un caractère original. Ses éléments verbaux sont donc relégués au second plan (contra : TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, c. 9.2 [cf. N 298]) (c. 7.4). La marque attaquée diverge ainsi suffisamment de la marque opposante, notamment en raison de la faible force distinctive de cette dernière, de sorte qu’un risque de confusion direct ou indirect peut être écarté (c. 7.5).

Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)
Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1698/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Moskovskaya und moskovskaya (fig.) / IR (fig.) » (recte : « MOSKOVSKAYA et moskovskaya (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, spiritueux, cognac, vodka, vêtements, Moscou, Russie, force distinctive faible, imposition comme marque, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, minorité linguistique, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de spiritueux tels que le cognac ou la vodka (produits auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). L'élément verbal (dominant) Moskovskaya (de Moscou) des marques opposantes est pourvu d'une force distinctive faible, car la majorité des consommateurs visés y reconnaît le lien géographique (descriptif) à Moscou (c. 5). C'est uniquement en lien avec la vodka — et non en lien avec le cognac (seul produit auquel la marque attaquée est destinée) — que les marques opposantes se sont imposées dans le commerce (c. 5 et 6). La marque attaquée étant enregistrée pour un produit Cognac bien spécifique (eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée « Cognac » [classe 33]) et les marques opposantes étant (notamment) destinées à diverses boissons alcooliques de provenance russe (classe 33), la similarité entre les produits ne peut être qualifiée que de faible ou d'éloignée (c. 6). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). Le terme (dominant) moskovskaya des marques opposantes est suffisamment différent de l'élément mockobckdots — c'est-à-dire la prononciation en français (par le consommateur suisse moyen de vodka et de cognac) de la partie verbale (dominante) de la marque attaquée (translittération: MOSKOVSKY) — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8 et 9). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8).

Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Moskovsky
Moskovsky

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-1427/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Kremlyovs kaya / Kpemnebka » ( recte : « KREMLYOVSKAYA /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, vodka, vêtements, Kremlin, Moscou, Russie, force distinctive faible, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, signe figuratif, minorité linguistique, risque de confusion, notification, domicile de notification, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de boissons alcoolisées telles que la vodka (produits [classe 33] auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). Il existe une similarité étroite entre les produits en cause, voire une identité pour une partie d'entre eux (c. 5). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33) de provenance russe, le signe « KREMLYOVSKAYA » n'est pourvu que d'une force distinctive faible étant donné que la majorité des consommateurs visés y reconnaît une référence au Kremlin et un lien géographique à Moscou ou à la Russie (c. 6.2). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). La marque opposante « KREMLYOVSKAYA » est suffisamment différente de l'élément « kpem_ebka » — c'est-à-dire de la prononciation en français (par le consommateur concerné) de la marque attaquée « » (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).

Kpemnebka Cyrillique
Kpemnebka Cyrillique

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-5477/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Regulat / H2O3

pH / Regulat (fig.) » ( recte : « Regulat / H2O

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pH - Regulat (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pH, produits chimiques, produits alimentaires, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, signe figuratif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « Regulat » est dotée d'une force distinctive plutôt faible car, en lien avec des produits chimiques (classe 1) et des compléments alimentaires (classe 30), elle se réfère à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé (« Granulat ») (c. 6). Une marque n'est pas similaire à une autre marque du simple fait que cette marque est intégralement reprise dans cette autre marque (c. 7). Peut rester ouverte la question de savoir si l'utilisation d'une forme verbale de la marque attaquée « H2O3 pH - Regulat (fig.) » crée un risque de confusion avec la marque opposante, car c'est la marque telle qu'elle a été enregistrée qui est déterminante (c. 7.1). Les marques en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore (la marque attaquée — qui est beaucoup plus longue et qui se prononce H2O hoch 3 [pH-Regulat] en allemand — est clairement différente de la marque opposante Regulat [c. 7.2]), ni sur le plan sémantique (la marque « H2O3 pH - Regulat (fig.) » se réfère à de l'eau à la puissance 3 atteinte par la régulation du pH, alors que la marque « Regulat » ne renvoie que de manière générale à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé) (c. 7.3). N'y change rien le fait que la marque Regulat soit reprise intégralement dans la marque «H2O3 pH - Regulat (fig.) » étant donné que la marque Regulat — plutôt faible en comparaison avec la marque attaquée — n'est pas reconnaissable (notamment du fait de sa petite taille [c. 7.1]) et que, dans l'élément pH - Regulat (qui plus est en relation avec le reste de la marque attaquée), la signification de la marque Regulat est modifiée par l'élément pH - (c. 8). À défaut de similarité entre les signes, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 9).

Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)
Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)

13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)