Disposition

     FP-TFB (RS 173.413.2)

          Art. 8

28 octobre 2013

TFB, 28 octobre 2013, O2013_004 (d)

Frais et dépens, valeur litigieuse, bonne foi, indemnité du représentant, anonymisation de l’arrêt, action en cession du droit au brevet, acquiescement ; art. 25 LTFB, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 al. 2 FPTFB, art. 3 al. 3 RInfo-TFB, art. 52 CPC, art. 85 CPC, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC.

Lorsqu'il ressort des moyens de preuve, notamment d'une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l'action est manifestement erronée et que les parties ne s'entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (c. 3.1). En l'espèce, à l'ouverture de la procédure, il n'était pas impossible ou inexigible d'emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l'action en cession du brevet. C'est en violation des règles de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d'instance. Il n'est pas acceptable, sous l'angle des règles de la protection de la bonne foi, qu'une fois connue l'issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée dans le but d'obtenir des indemnités de procédure plus importantes. Par conséquent, il convient de s'en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l'ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (c. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d'indemnité des parties. Dès lors, l'arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (c. 5). [AC]

24 août 2012

TFB, 24 août 2012, O2012_004 (d)

sic! 3/2013, p. 171-174, « Aushärtbare Gussmasse » ; conclusion, juge suppléant de formation technique, forme de l’atteinte, description concrète, indemnité du représentant, avocat ; art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB, art. 66 LBI, art. 72 LBI.

Le juge de formation technique n'est pas appelé à répondre à la question de savoir si les faits établis constituent une violation de brevet, mais seulement si l'état de fait constaté correspond à celui que décrit le dispositif. Cela requiert que les conclusions (et ensuite également le dispositif) décrivent de façon concrète quelle caractéristique de l'objet de l'atteinte doit être considérée comme une exécution de la règle technique (cf. ATF 131 III 70). Cette exigence du droit fédéral nécessite dans un premier temps une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication sur laquelle se fonde la conclusion. Dans un deuxième temps, l'exécution technique concrète de chacune des caractéristiques de la revendication dans la forme d'exécution reprochée doit être constatée et reprise dans la conclusion (c. 9). L'indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s'inscrit dans les marges indiquées à l'art. 5 FP-TFB et dépend de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l'art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l'espèce, 250 heures d'avocats facturables, qui s'ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (c. 10). [DK]