V Domaines apparentés à la propriété intellectuelle

Protection des AOP/ AOC et des IGP

Cahier des charges

01 juin 2012

TAF, 1er juin 2012, B-6101/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 727-730, « Vacherin Mont d’Or » ; appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, cahier des charges, égalité de traitement entre producteurs, principe de la porte ouverte, lait, ensilage ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 27 Cst., art. 14 al. 2 LAgr, art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Le cahier des charges peut contenir des exigences supplémentaires à celles de l'art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP, par exemple pour des raisons techniques ou d'hygiène. Cependant, ces dispositions doivent respecter le droit supérieur et notamment les principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la liberté économique (art. 27 Cst.), le principe de la porte ouverte (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP) et celui du caractère volontaire (art. 14 al. 2 LAgr) (c. 2.5). Les dispositions du cahier des charges ne doivent ainsi pas être utilisées de façon discriminatoire (c. 2.5). Les dispositions qui ne servent pas les buts visés par l'ordonnance ne peuvent être appliquées et ne justifient aucune atteinte aux droits fondamentaux. Seules les dispositions du cahier des charges ayant pour but la protection des caractéristiques liées à la provenance géographique des AOP et des IGP peuvent justifier une atteinte aux droits fondamentaux (c. 2.7). La question de savoir si l'utilisation de l'ensilage peut engendrer un risque accru pour la santé et diminuer la qualité du fromage est du ressort des chimistes cantonaux, qui doivent déterminer l'ampleur dudit risque (c. 3.5). S'il demeure à un niveau acceptable et qu'il est gérable grâce, par exemple, à de nouvelles technologies, alors son utilisation peut être autorisée durant la période transitoire (jusqu'au 30 avril 2013), à condition qu'elle le soit pour tous les producteurs. Dans le cas contraire, elle doit être interdite à tous les producteurs. La limitation à une partie des producteurs uniquement de l'autorisation du recours à cette méthode viole notamment le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) (c. 3.6). Un régime différencié relatif à la livraison du lait constitue une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et viole le principe de la porte ouverte s'il n'a pas de réelle justification (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP) (c. 4.4). Bien que l'exception permettant de livrer le lait une fois par jour plutôt que deux fois (comme le prévoit le cahier des charges) ne concerne qu'une très petite partie des producteurs, il n'est pas moins incontesté qu'elle donne lieu à un avantage (économique) non négligeable à ceux qui peuvent en bénéficier. Il en résulte une inégalité de traitement inacceptable (c. 4.6). [YH]