V Domaines apparentés à la propriété intellectuelle

Protection des AOP/ AOC et des IGP

Conditions de la protection

26 février 2010

TF, 26 février 2010, 2C_816/2008 (d)

sic! 7/8/2010, p. 534-537, « Damassine II » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, prune, Jura, dénomination traditionnelle, indication de provenance, tradition, nom générique, signe trompeur, Damas, nom géographique ; art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. N 568 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le terme « Damassine » n’est pas générique, car il n’est pas compris par la plupart des consommateurs comme la désignation courante et générale de l’eau de- vie issue de cette variété de prunes, mais comme une eau-de-vie de fruits typiquement jurassienne. Le nom de cette variété de prunes peut ainsi être enregistré comme appellation d’origine dans la mesure où son utilisation n’induit pas en erreur sur l’origine du produit (art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP). La dénomination traditionnelle constitue une indication indirecte de la provenance d’un produit agricole faisant référence à la région dont le produit provient sans la nommer expressément. Une dénomination traditionnelle est ainsi une forme particulière d’appellation d’origine ou d’indication géographique qui implique l’existence d’un lien étroit, créé par une utilisation durable pendant un certain temps, avec le lieu géographique dont provient le produit qu’elle désigne. Ne porte pas à conséquence le fait que le terme « Damassine » soit composé en partie d’un nom géographique (Damas) désignant une autre région que celle dont provient le produit agricole transformé pour lequel l’enregistrement comme dénomination traditionnelle est demandé.