II Droit des marques et des indications de provenance

Usage de la marque (art. 11 et 12 LPM)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-7191/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Yo / Yog (fig.) » ; usage de la marque, boissons, Suisse, Allemagne, enclave douanière, dépôt franc sous douane, Samnaun, délai, usage sérieux, produits de luxe, livraison, déclaration, facture, vraisemblance ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 3 al. 3 LD, art. 62-67 LD.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Sur une facture, il convient de prendre en considération l'adresse de livraison effective (c. 3.3). En matière d'usage de la marque (art. 11-12 LPM), les enclaves douanières suisses (art. 3 al. 3 LD) — comme Samnaun — et les dépôts francs sous douane (art. 62-67 LD) font partie du territoire suisse (c. 3.3). L'intensité de l'usage requise pour ne pas perdre le droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM) dépend des circonstances; elle est plus élevée pour les produits de masse que pour les produits de luxe (c. 3.3.1). Ne constituent pas un usage sérieux et suffisant deux livraisons, en 8 mois, de 2160 litres de jus de fruits chacune, à un seul client (à Samnaun), par une entreprise (autrichienne) très présente sur le marché suisse (c. 3.3.2). De simples déclarations d'un employé du titulaire d'une marque ne sont pas à même de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (c. 3.3.3). N'ayant pas d'établissement en Suisse ou en Allemagne, la recourante, dont le siège est en Autriche, ne peut se prévaloir de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) selon lequel l'usage d'une marque en Allemagne (établi en l'espèce par des factures à des clients allemands) vaut usage en Suisse (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 3.3.5).

Yog (fig.)
Yog (fig.)