29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).