27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-789/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 438-441, « Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, empreinte, animaux, idée, force distinctive faible, risque de confusion, Jack Wolfskin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu'on a affaire à une marque figurative, une concordance sur le plan du motif figuratif abstrait en lui-même (patte de chien ou de loup) doit être tolérée, sinon c'est le concept abstrait lui-même qui serait protégé et cela n'est pas le rôle du droit des marques. La reprise d'un motif figuratif ne provoque pas de risque de confusion lorsque la forme qui est donnée au motif de base n'est pas une simple variation de la marque figurative d'un tiers, mais une mise en forme propre. La reproduction fidèle et réaliste d'un élément naturel (empreinte de image patte) a relativement peu de force distinctive et bénéficie donc d'un périmètre de protection limité. Même si la marque « Jack Wolfskin » — avec laquelle l'empreinte de patte est largement utilisée en Suisse — est largement connue du public et bénéficie d'un périmètre de protection étendu, il n'en va pas de même pour l'empreinte de patte elle-même, qui n'est d'ailleurs jamais utilisée seule et ne bénéficie donc pas d'une force distinctive accrue.

Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)