30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-6442/2007 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Brora » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Brora, Écosse, boissons alcoolisées, spiritueux, whisky, indication de provenance, réputation, besoin de libre disposition, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ADPIC, art. 24 ch. 9 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 LPM.

La définition de l’indication géographique de l’art. 22 ch. 1 ADPIC correspond largement à celle de l’indication de provenance de l’art. 47 al. 1 LPM. L’art. 23 ADPIC ne connaît toutefois pas d’exception comparable à celle de l’art. 47 al. 2 LPM (qui prévoit que les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM). Pour définir les indications géographiques, l’art. 22 ADPIC ne se réfère en principe donc pas aux milieux intéressés, mais à la relation entre le produit et l’origine géographique, tout en exigeant qu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit puisse être attribuée essentiellement à cette origine géographique (c. 3.1). En ce qui concerne les spiritueux, la protection de l’ADPIC ne touche ainsi que les indications géographiques qui ont une certaine réputation et les produits influencés par les conditions locales (c. 3.1). Le whisky est un spiritueux influencé par les conditions locales (climat, qualité de l’eau [géologie], proximité de la mer [c. 3.1.1]) et la localité de Brora (Écosse) (c. 3) a une réputation en matière de whisky, de sorte que « BRORA » est une indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC (c. 3.1.2). En vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (et de l’art. 2 lit. d LPM), le signe « BRORA » ne peut pas être enregistré pour des boissons alcoolisées (classe 33) qui ne proviennent pas de Brora (c. 3.2). Bien que du whisky ne soit plus produit sous ce nom depuis 1983, « BRORA » conserve sa réputation et n’est donc pas une indication géographique tombée en désuétude dans son pays d’origine au sens de l’art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « BRORA » est également exclu de la protection en vertu de l’art. 2 lit. a et c LPM (c. 3.4). Le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait jouer un rôle d’indice (c. 4). Ce n’est que dans le cadre de l’examen du besoin de libre disposition d’un nom géographique que les décisions étrangères relatives à des indications de provenance étrangères doivent être prises en considération (c. 4).