30 novembre 2010

TAF, 30 novembre 2010, B-6222/2009 (d)

sic! 6/2011, p. 380-383, « Louis Boston » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Boston, États-Unis, nom de personne, prénom, Louis, produits cosmétiques, vêtements, mode, publicité, gestion, teneur symbolique, indication de provenance, réputation ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Selon l’ATF 128 III 454, Yukon, les signes géographiques qui, en raison de leur teneur symbolique, sont considérés par les milieux intéressés comme des signes de fantaisie ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 2.3-2.4). Tel est le cas, dans des noms de personnes utilisés comme marques, des signes géographiques qui ne sont pas (ou plus) perçus comme une référence à la provenance des produits ou services concernés (c. 2.4). La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits (classes 3 [produits cosmétiques], 18 [produits en cuir] et 25 [vêtements]) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen et les services (classe 35 [publicité, gestion]) avant tout au spécialiste, il convient, dans l’ensemble, de prendre en considération la perception du consommateur moyen (c. 3). « Louis » est un prénom français, mais aussi un nom de famille ; « Boston » est avant tout la capitale de l’État américain du Massachusetts, mais aussi, notamment, un prénom ou un nom de famille (c. 4.1). Placé au début du signe « LOUIS BOSTON », l’élément « LOUIS » apparaît clairement comme un prénom et fait ainsi passer l’élément « BOSTON » (non séparé d’une virgule) pour un nom de famille, bien que l’élément « BOSTON » soit avant tout connu comme la capitale de l’État américain du Massachusetts (c. 4.1, 4.3 et 4.4). Étant donné qu’il est très courant que des marques formées du nom et du prénom d’une personne physique soient utilisées – comme en l’espèce – en lien avec des articles de mode, que, par ailleurs, les services revendiqués sont intimement liés à la personnalité de leur fournisseur et que Boston ne jouit pas d’une réputation particulière dans le domaine de la mode, le signe « LOUIS BOSTON » (qui ne fait enfin pas particulièrement référence à la France [c. 4.4]) n’est pas propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des produits et services qui n’ont pas de rapport avec les États-Unis (c. 4.4-4.5).