03 décembre 2018

TAF, 3 décembre 2018, B-684/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 318 (rés.) « Postauto » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, consommateur moyen, entreprise, spécialiste de l’expédition et de la logistique, spécialiste des transports, enfants, grand public, consommateur final, cercle des destinataires pertinent, poste, auto, raison sociale, automobile, force distinctive, imposition par l’usage, objet du litige, logo ; art. 2 lit. a LPM.

« POSTAUTO »

Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »


Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Magnetische oder optische Datenträger.


Classe 12 : Fahrzeuge.


Classe 16 : Druckereierzeugnisse.


Classe28 : Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.


Classe 39 : Lagerung und Verpackung von Waren ; Vermittlung von Reisen ; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr ; Vermittung von Beförderungsleistungen ; Vermietung von Fahrzeugen ; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgennanten Dienstleistungen).


Classe 41 : Dienstleistungen im Zusamenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes de la branche des transports qui font tous preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).


Les jouets revendiqués en classe 28 s’adressent aux consommateurs finaux de toutes les classes sociales, mais en particulier aux enfants ou aux jeunes qui font d’un degré d’attention légèrement accru ainsi qu’aux spécialistes de la fabrication ou du commerce de jouets disposant de l’expertise correspondante (c. 3.3).


Les véhicules revendiqués en classe 12 s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3.4).


Le transport de personnes revendiqué en classe 39 et les services qui lui sont associés s’adressent aux passagers, et donc à un large public allant des enfants aux personnes âgées, valides ou handicapés (c. 3.5).


Les services de packaging, de voyages, de location de véhicules ou de car-sharing s’adressent aux consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’au spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.6).


Les services de formation en classe 41 s’adressent principalement aux professionnels du transport de personnes, des transports publics et de la logistique (c. 3.7).


En résumé, les produits et services revendiqués s’adressent tous à un très large groupe de destinataires à l’exception des biens et services en classe 41 qui s’adressent aux spécialistes de la logistique et des transports (c. 3.8).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé des mots « Post » et « Auto ». Le premier peut être compris soit comme une raison sociale, qu’il s’agisse directement de la Poste suisse ou éventuellement d’une autre entreprise active dans la distribution de courrier. Il peut dans les deux cas indiquer une provenance opérationnelle, ou faire référence aux biens transportés et est dans les deux cas descriptifs en lien avec les produits et services revendiqués (c. 4.4). L’élément « Auto », fait référence au préfix grec « auto - » signifiant « seul », « propre », « personnel » ou « direct », ou au mot « automobile » (c. 4.5). Dans la combinaison revendiquée, l’élément « auto » se trouve à la fin, faisant plus facilement référence à une automobile. Sa proximité avec le mot allemand « Postwagen » induit une référence à une automobile de type postal. Le signe revendiqué ne dispose donc pas d’une force distinctive originaire (c. 4.7). Le signe « POSTAUTO » n’est pas indispensable au commerce. Il n’existe donc pas de besoin de libre disposition absolu (c. 7.1). Le fait d’utiliser le signe « POSTAUTO » sur ses autobus depuis plus de 100 ans ne permets pas à la recourante de démontrer l’imposition par l’usage du signe en question pour le terme générique de « véhicules » en classe 12 (c. 7.4). Les divers éléments de preuve invoqués par la recourante indiquant une couverture médiatique intensive en relation avec certains produits ne sont pas des preuves en tant que telles de l’imposition par l’usage mais des indices (c. 7.5). Bien que le signe utilisé par le recourante partage le logo de la post, celui-ci s’est imposé par un usage ainsi qu’une reconnaissance du public très longs et ininterrompus pour les produits revendiqués en classes 9 et 16 (c. 7.6). L’imposition par l’usage est également démontrée de manière crédible pour les jouets en classe 28 (c. 7.7) et les services en classe 39 à l’exception des services de « carsharing » ou de « carpooling » (c.7.8). La recourante parvient également à rendre vraisemblable l’imposition de son signe pour les services revendiqués en classe 41, bien qu’ils s’adressent à un autre public (c. 7.9). Le TAF n’entre pas en matière sur les conclusions subéventuelles, dans la mesure où elles dépassent l’objet du litige en première instance (c. 8.2 et 8.3). En conclusion, le recours est partiellement admis. Le signe revendiqué s’est imposé par l’usage, et la marque « POSTAUTO » doit être inscrite pour tous les produits et services revendiqués à l’exception des véhicules en classe 12 ainsi que des services de carsharing et de carpooling en classe 41(c. 9). [YB]