I Droit d'auteur et droits voisins

Gestion collective

26 mai 2020

HG ZH, 26 mai 2020, HG190241-O (anciennement: HG180235-O) (d)

« ProLitteris » ; arrêt de renvoi, force obligatoire, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance, renvoi de l’affaire ; art. 45 al. 1 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA.

En ce qui concerne les points annulés, le renvoi replace la procédure dans l’état où elle se trouvait avant que la décision attaquée ne soit rendue. L’autorité précédente, qui doit rendre une nouvelle décision, est liée par les considérants juridiques du TF dans sa décision de renvoi, dans la mesure où ils tranchent définitivement l’affaire. De même, elle est liée par les constatations de fait non contestées. Elle ne peut pas rejuger l’affaire sur la base d’un autre état de fait ou revoir des questions de droit tranchées par la décision de renvoi ou non contestées devant l’autorité de recours. La décision de renvoi détermine le cadre factuel et juridique de la nouvelle décision. En ce sens, l’autorité précédente est aussi liée par ses propres constatations non contestées devant le TF ou confirmées par lui. Le TF lui-même est lié par sa décision de renvoi. En l’espèce, l’affaire a été renvoyée à l’autorité précédente parce qu’elle ne pouvait pas juger avant d’avoir ordonné à la demanderesse de produire le formulaire de décembre 2013 renvoyé par la défenderesse (c. II. 1.1, voir TF, 11 décembre 2019, 4A_382/2019). De manière vraisemblable, la demanderesse a expliqué que ce formulaire avait été retourné à la défenderesse pour qu’elle le complète et qu’elle n’en avait pas gardé de copie. La défenderesse n’a donc pas prouvé qu’elle avait rempli ce formulaire, confirmant qu’elle ne disposait pas de réseau informatique interne. Elle est donc débitrice de la redevance (c. III. 2.4). [VS]