IV Droit des brevets d'invention

Procédure

Mesures provisionnelles

08 février 2019

TFB, 8 février 2019, S2018_006 (d) (mes. prov)

Mesures provisionnelles, homme de métier, activité inventive, imitation, équivalence, urgence, approche « problème-solution », doctrine des équivalents; art. 69 (1) CBE 2000, Protocole interprétatif de l'art. 69 de la convention de brevet européen, art. 66 lit. a LBI.

Dans une procédure en contrefaçon, le demandeur est déchu de son droit aux mesures provisionnelles, si approximativement quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait pu introduire une demande en procédure ordinaire. Attendu que la durée moyenne d’une procédure ordinaire est de vingt-quatre mois et celle pour des mesures provisionnelles de huit à dix mois, dans la situation précitée, cette demande de mesures provisionnelles présente une « urgence relative » qui la rend donc caduque (c. 13). Les connaissances et les compétences de l’homme de métier doivent être déterminées en deux étapes. La première vise à définir le domaine d’expertise de l’invention à évaluer, la seconde à évaluer le niveau et l’étendue des connaissances et des compétences de l’homme de métier (c. 18). Ainsi, l’homme de métier constitué d’une équipe composée d’un micromécanicien spécialisé en horlogerie mécanique et d’un physicien spécialisé dans les techniques de microfabrication n’a pas de connaissances particulières en horlogerie électronique (c. 20). L’approche en trois phases problème-solution de l’OEB est systématiquement appliquée pour l’évaluation de l’activité inventive. La première phase détermine l’état de la technique le plus proche, la deuxième établit le problème technique objectif à résoudre, et la troisième examine si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier (c. 23). Le problème technique objectif doit être formulé de manière à être exempt de solutions techniques qui tendraient à imposer une approche rétrospective (c. 27). L’article 66 lit. a LBI 2e phrase stipule que l’imitation d’une invention brevetée, soit son utilisation par des moyens équivalents, constitue également une utilisation illicite. Les réponses à trois questions permettent de déterminer si une infraction par des moyens équivalents est réalisée : 1. La caractéristique modifiée, conjointement avec les autres caractéristiques techniques de la revendication, remplit-elle objectivement la même fonction que la caractéristique revendiquée ? 2. L’équivalence de la fonction est-elle, sur une base objective, évidente pour un homme du métier, compte tenu de l’enseignement du brevet, lorsque les caractéristiques sont échangées ? 3. La personne du métier conclut-elle, à la lecture objective du fascicule du brevet, que le titulaire du brevet a formulé la revendication - pour quelque raison que ce soit - de manière si restrictive qu’il renonce à la protection des équivalents ? Si les deux premières réponses obtiennent une réponse affirmative et la troisième une négative, alors l’infraction est consommée. Une renonciation à la protection des équivalents peut être présumée, si dans la description du brevet au moins deux modes de réalisation sont présentés pour obtenir les effets de l’invention, mais qu’il n’y en a qu’un seul dans les revendications (c. 34). [CS]